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Code de la santé publique

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Art. R6156-5
Article R6156-5 du Code de la santé publique

La durée du mandat des membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 6156-2 est fixée à quatre ans. Leurs fonctions sont renouvelables. La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou pro…

Art. R6156-50
Article R6156-50 du Code de la santé publique

Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées à l'article L. 6156-3, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste.…

Art. R6156-51
Article R6156-51 du Code de la santé publique

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des listes concurrentes pour l'élection à une même section de la commission statutaire nationale, le direc…

Art. R6156-52
Article R6156-52 du Code de la santé publique

Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date de dépôt des candidatures, à une union de syndicats à caractère national. Les bulletin…

Art. R6156-53
Article R6156-53 du Code de la santé publique

Il est institué un bureau de vote unique pour les élections à la commission statutaire nationale. Il comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur général du Centre national de gest…

Art. R6156-54
Article R6156-54 du Code de la santé publique

Lorsque le scrutin a lieu par correspondance, les bulletins de vote, les enveloppes et les professions de foi sont réalisés par l'administration et à ses frais. Seul le matériel électoral fourni par l…

Art. R6156-55
Article R6156-55 du Code de la santé publique

Le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste. Il détermine le quotient éle…

Art. R6156-56
Article R6156-56 du Code de la santé publique

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au directeur général du Centre national de gestion ainsi qu'aux agents habilités à représenter le…

Art. R6156-57
Article R6156-57 du Code de la santé publique

Pour la mesure de la représentativité des organisations syndicales, lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait s…

Art. R6156-58
Article R6156-58 du Code de la santé publique

Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée , les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un dél…

Art. R6156-59
Article R6156-59 du Code de la santé publique

Le représentant des personnels qui, en cours de mandat, ne remplit plus les conditions fixées à l'article R. 6156-47 pour siéger au titre de la section au sein de laquelle il a été élu ou a fait l'obj…

Art. R6156-6
Article R6156-6 du Code de la santé publique

Il est mis fin au mandat d'un représentant du personnel lorsqu'il démissionne de celui-ci ou qu'il ne remplit plus les conditions pour être électeur ou éligible au conseil supérieur dans le collège da…

Art. R6156-60
Article R6156-60 du Code de la santé publique

Les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants, qui cessent définitivement les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés sont remplacés. Le mandat de leurs successeurs…

Art. R6156-61
Article R6156-61 du Code de la santé publique

La commission statutaire nationale se réunit sur convocation du directeur général du Centre national de gestion.

Art. R6156-62
Article R6156-62 du Code de la santé publique

Le secrétariat de la commission statutaire nationale est assuré par le Centre national de gestion. Les membres de la commission statutaire nationale et le personnel qui en assure le secrétariat sont s…

Art. R6156-63
Article R6156-63 du Code de la santé publique

Les membres titulaires ou suppléants dont le dossier est soumis à l'avis de la commission ne peuvent prendre part aux délibérations sur l'ensemble du point de l'ordre du jour qui les concerne.

Art. R6156-64
Article R6156-64 du Code de la santé publique

Communication doit être donnée aux membres de la commission statutaire nationale des pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Art. R6156-65
Article R6156-65 du Code de la santé publique

La commission statutaire nationale ne délibère valablement que si au moins la moitié de ses membres, plus le président ou son suppléant, sont présents. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvell…

Art. R6156-66
Article R6156-66 du Code de la santé publique

La commission statutaire nationale émet ses avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. En cas de partage égal des voix, le président de la commi…

Art. R6156-67
Article R6156-67 du Code de la santé publique

Le président désigne des rapporteurs en dehors de la commission ; les rapporteurs désignés n'ont pas voix délibérative.

Art. R6156-68
Article R6156-68 du Code de la santé publique

Les membres de la commission statutaire nationale ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Des frais de déplacement et de séjour leur sont attribués dans les conditions fixées pour l…

Art. R6156-69
Article R6156-69 du Code de la santé publique

Lorsque la commission statutaire nationale est appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien dans les conditions fixées à l'article R. 6152-80 ou R. 6152-255, elle siège d…

Art. R6156-7
Article R6156-7 du Code de la santé publique

En cas de vacance d'un siège parmi les membres mentionnés au 2° de l'article R. 6156-2, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre, pour la durée du mandat restant à courir.

Art. R6156-70
Article R6156-70 du Code de la santé publique

Ne peuvent siéger à la commission : 1° Le conjoint du praticien intéressé ou la personne ayant avec ce dernier un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus ; 2° Toute personne qui …

Art. R6156-71
Article R6156-71 du Code de la santé publique

La commission ne peut valablement délibérer que si au moins deux tiers de ses membres dont le président ou son suppléant sont présents.

Art. R6156-72
Article R6156-72 du Code de la santé publique

Le praticien dont le cas est soumis à la commission est informé de cette saisine par tout moyen conférant date certaine et invité à prendre connaissance des pièces de son dossier, et notamment de cell…

Art. R6156-73
Article R6156-73 du Code de la santé publique

Les rapports des experts établis au cours de la procédure sont transmis au président de la commission, qui les communique aux membres et au praticien concerné au moins un mois avant la date à laquelle…

Art. R6156-74
Article R6156-74 du Code de la santé publique

Pour chaque affaire, le président de la commission choisit un rapporteur soit parmi les membres de l'inspection générale des affaires sociales qui sont médecins, soit parmi les inspecteurs des agences…

Art. R6156-75
Article R6156-75 du Code de la santé publique

Le rapporteur instruit l'affaire par tous les moyens propres à éclairer la commission ; il établit un rapport écrit contenant l'exposé des faits et les moyens des parties et le transmet au président d…

Art. R6156-76
Article R6156-76 du Code de la santé publique

La commission entend toute personne qu'elle estime devoir convoquer. Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée, la commission peut ordonner un supplément d'information. Dans ce cas, l'avis prévu pa…

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