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Code de la santé publique

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Art. R6213-26
Article R6213-26 du Code de la santé publique

Les employeurs sont tenus de laisser aux agents des établissements publics de santé membres de la Commission nationale de biologie médicale le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances…

Art. R6213-26
Article R6213-26 du Code de la santé publique

Les frais de déplacement des membres titulaires ou suppléants de la Commission nationale de biologie médicale ainsi que des personnes qui prennent part à ses travaux sont remboursés dans les condition…

Art. R6213-27
Article R6213-27 du Code de la santé publique

La commission élabore un règlement intérieur.

Art. R6213-27
Article R6213-27 du Code de la santé publique

Les employeurs sont tenus de laisser aux agents des établissements publics de santé membres de la Commission nationale de biologie médicale le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances…

Art. R6213-3
Article R6213-3 du Code de la santé publique

La demande de reconnaissance est soumise à la commission mentionnée à l'article L. 6213-12 , dans sa formation prévue à l'article R. 6213-19.

Art. R6213-3
Article R6213-3 du Code de la santé publique

La demande de reconnaissance est soumise à la commission mentionnée à l'article R. 6213-15 .

Art. R6213-4
Article R6213-4 du Code de la santé publique

Le défaut de réponse par le ministre chargé de la santé dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut rejet de la demande de reconnaissance.

Art. R6213-4
Article R6213-4 du Code de la santé publique

Le défaut de réponse par le ministre chargé de la santé dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut rejet de la demande de reconnaissance.

Art. R6213-5
Article R6213-5 du Code de la santé publique

Le ministre chargé de la santé peut, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 6213-12 , dans sa formation prévue à l'article R. 6213-19, autoriser individuellement à exercer en qualité de…

Art. R6213-5
Article R6213-5 du Code de la santé publique

Le ministre chargé de la santé peut, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 6213-12 , dans sa formation prévue à l'article R. 6213-19, autoriser individuellement à exercer en qualité de…

Art. R6213-6
Article R6213-6 du Code de la santé publique

La demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 6213-5 est adressée au centre national de gestion par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée d'un dossier dont la composit…

Art. R6213-6
Article R6213-6 du Code de la santé publique

La demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 6213-5 est adressée au centre national de gestion par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée d'un dossier dont la composit…

Art. R6213-7
Article R6213-7 du Code de la santé publique

Le défaut de réponse par le ministre chargé de la santé dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut rejet de la demande d'autorisation.

Art. R6213-7
Article R6213-7 du Code de la santé publique

Le défaut de réponse par le ministre chargé de la santé dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut rejet de la demande d'autorisation.

Art. R6213-7-1
Article R6213-7-1 du Code de la santé publique

Lorsque le ministre de la défense en fait la demande, le ministre chargé de la santé peut, après avis de la commission nationale de biologie médicale, dans sa formation prévue à l'article R. 6213-19, …

Art. R6213-7-2
Article R6213-7-2 du Code de la santé publique

La demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 6213-7-1 est adressée au ministre chargé de la santé par tout moyen permettant de lui donner date certaine, accompagnée d'un dossier dont la composi…

Art. R6213-8
Article R6213-8 du Code de la santé publique

Le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche peuvent, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 6213-12 , dans sa formation prévue à …

Art. R6213-8
Article R6213-8 du Code de la santé publique

Le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche peuvent, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 6213-12 , dans sa formation prévue à …

Art. R6213-9
Article R6213-9 du Code de la santé publique

La demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 6213-8 est adressée au centre national de gestion par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée d'un dossier dont la composit…

Art. R6213-9
Article R6213-9 du Code de la santé publique

La demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 6213-8 est adressée au centre national de gestion par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée d'un dossier dont la composit…

Art. R6221-1
Article R6221-1 du Code de la santé publique

I.-Le Comité français d'accréditation rend disponible sur son site internet le formulaire de renseignements et le questionnaire d'autoévaluation. Au plus tard seize semaines avant sa date prévisionnel…

Art. R6221-19-1
Article R6221-19-1 du Code de la santé publique

Après le dépôt de leur demande d'accréditation auprès du Comité français d'accréditation, les laboratoires de biologie médicale de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte, de Saint-B…

Art. R6221-2
Article R6221-2 du Code de la santé publique

L'ouverture effective du laboratoire a lieu dans les quatre semaines suivant la notification de l'attestation provisoire mentionnée au 4° du III de l'article R. 6221-1 . Passé ce délai, l'attestation …

Art. R6221-3
Article R6221-3 du Code de la santé publique

La visite d'évaluation du laboratoire en vue de l'accréditation réalisée par le Comité français d'accréditation a lieu au plus tard huit semaines après l'ouverture effective du laboratoire de biologie…

Art. R6221-4
Article R6221-4 du Code de la santé publique

Le Comité français d'accréditation notifie au laboratoire la décision d'accréditation au plus tard vingt semaines après l'ouverture effective du laboratoire. Le Comité français d'accréditation transme…

Art. R6222-1
Article R6222-1 du Code de la santé publique

Le site d'un laboratoire de biologie médicale est l'unité géographique du laboratoire au sein de laquelle il réalise tout ou partie de son activité de biologie médicale.

Art. R6222-10
Article R6222-10 du Code de la santé publique

Le représentant légal du laboratoire communique, dès sa réception, à l'agence régionale de santé ou aux agences régionales de santé concernées l'attestation provisoire de satisfaction aux critères d'a…

Art. R6222-2
Article R6222-2 du Code de la santé publique

Un biologiste médical présent sur chaque site conformément aux dispositions de la première phrase de l'article L. 6222-6 , ou un autre biologiste du laboratoire de biologie médicale, est désigné comme…

Art. R6222-3
Article R6222-3 du Code de la santé publique

Sur tous les titres et documents professionnels, notamment sur tous les comptes rendus émanant du laboratoire de biologie médicale, figurent de façon apparente les mentions suivantes : 1° Le nom ou la…

Art. R6222-4
Article R6222-4 du Code de la santé publique

Lorsque le directeur général d'une agence régionale de santé constate que, dans une zone définie au b du 2° de l'article L. 1434-9, l'offre de biologie médicale ne répond pas aux besoins de la populat…

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