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Code de la santé publique

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Art. R6223-35
Article R6223-35 du Code de la santé publique

Lorsqu'à l'expiration du délai prévu à l'article R. 6223-33 , les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur, et si aucun consentement préa…

Art. R6223-36
Article R6223-36 du Code de la santé publique

A la diligence du cessionnaire, un exemplaire de l'acte de cession des parts sociales, s'il est sous seing privé, ou une expédition de cet acte, s'il est établi en la forme authentique, est déposé au …

Art. R6223-37
Article R6223-37 du Code de la santé publique

Dans le délai d'un mois à compter de la cession, le cessionnaire adresse au président du conseil de l'ordre dont il relève une expédition ou une copie certifiée conforme de l'acte de cession. Dans le …

Art. R6223-38
Article R6223-38 du Code de la santé publique

Le nombre des associés peut être augmenté au cours de l'existence de la société, avec ou sans augmentation du capital social.

Art. R6223-39
Article R6223-39 du Code de la santé publique

Si la constitution des réserves ou le dégagement de plus-values le permet, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social. Les parts sociales ainsi créées sont attribuées aux associé…

Art. R6223-4
Article R6223-4 du Code de la santé publique

Le conseil de l'ordre compétent statue sur la demande d'inscription, le cas échéant, dans les conditions prévues aux articles L. 4112-3 et L. 4112-4 ou aux articles L. 4222-3 à L. 4222-5 et L. 4232-12…

Art. R6223-4
Article R6223-4 du Code de la santé publique

Le conseil de l'ordre compétent statue sur la demande d'inscription, le cas échéant, dans les conditions prévues aux articles L. 4112-3 et L. 4112-4 ou aux articles L. 4222-3 à L. 4222-5 et L. 4232-12…

Art. R6223-40
Article R6223-40 du Code de la santé publique

Un original ou une expédition de l'acte portant modification des statuts est déposé par un des représentants légaux au registre du commerce et des sociétés auquel est immatriculée la société. Jusqu'à …

Art. R6223-41
Article R6223-41 du Code de la santé publique

L'associé qui a apporté exclusivement son industrie notifie à la société sa décision de s'en retirer dans les formes prévues à l'alinéa premier de l'article R. 6223-26 . Son retrait prend effet à la d…

Art. R6223-42
Article R6223-42 du Code de la santé publique

L'associé, titulaire de parts sociales correspondant à un apport en capital, peut, à la condition d'en informer la société dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 6223-26 , cesser l'…

Art. R6223-43
Article R6223-43 du Code de la santé publique

La société justifie de l'assurance de responsabilité prévue par le troisième alinéa de l' article 20 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libér…

Art. R6223-44
Article R6223-44 du Code de la santé publique

L'associé qui a fait l'objet d'une condamnation disciplinaire passée en force de chose jugée à une peine égale ou supérieure à trois mois d'interdiction d'exercice de la profession ou d'une interdicti…

Art. R6223-45
Article R6223-45 du Code de la santé publique

Sans préjudice de l'obligation de céder ses parts sociales dans les conditions prévues à l'article R. 6223-30 , l'associé radié du tableau d'un ordre ou qui a fait l'objet d'une des sanctions pénales …

Art. R6223-46
Article R6223-46 du Code de la santé publique

La nullité ou la dissolution de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité relatives à la nullité ou à la dissolution prévues ci-après.

Art. R6223-47
Article R6223-47 du Code de la santé publique

Une expédition de toute décision judiciaire définitive prononçant la nullité de la société est, à la diligence du procureur de la République, déposée au registre du commerce et des sociétés auquel la …

Art. R6223-48
Article R6223-48 du Code de la santé publique

La dissolution anticipée peut être décidée par les trois quarts au moins des associés. Une copie de cette décision est déposée par le ou les représentants légaux au registre du commerce et des société…

Art. R6223-49
Article R6223-49 du Code de la santé publique

La société est dissoute de plein droit dans le cas où tous les associés ont fait l'objet d'une décision de radiation du tableau de l'ordre concerné. Les décisions de radiation sont déposées au registr…

Art. R6223-5
Article R6223-5 du Code de la santé publique

A peine d'inopposabilité aux tiers, le représentant légal de la société communique au président de chaque conseil de l'ordre dont elle relève, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa da…

Art. R6223-50
Article R6223-50 du Code de la santé publique

La société est dissoute de plein droit par le décès simultané de tous les associés ou par le décès du dernier associé.

Art. R6223-51
Article R6223-51 du Code de la santé publique

La société est dissoute de plein droit par la demande de retrait faite soit simultanément par tous les associés, soit par le dernier de ceux-ci.

Art. R6223-52
Article R6223-52 du Code de la santé publique

La société est en liquidation dès sa dissolution pour quelque cause que ce soit ou dès que la décision judiciaire déclarant sa nullité est devenue définitive. La personnalité morale de la société subs…

Art. R6223-53
Article R6223-53 du Code de la santé publique

Lorsqu'une décision de justice prononce la nullité ou constate la dissolution de la société, elle nomme le liquidateur.

Art. R6223-54
Article R6223-54 du Code de la santé publique

Le liquidateur peut être choisi, sauf en cas de radiation de la société, parmi les associés. Lorsqu'il ne subsiste qu'un associé, celui-ci est de plein droit liquidateur.

Art. R6223-55
Article R6223-55 du Code de la santé publique

Le liquidateur n'a pas été désigné ou a refusé d'accepter ses fonctions, le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social, statuant en référé à la requête du procureur de la République ou…

Art. R6223-56
Article R6223-56 du Code de la santé publique

En aucun cas, les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à une personne radiée du tableau d'un ordre. Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.

Art. R6223-57
Article R6223-57 du Code de la santé publique

Le liquidateur représente la société pendant la durée de la liquidation de celle-ci. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, régler le passif, rembourser aux associés ou à leur…

Art. R6223-58
Article R6223-58 du Code de la santé publique

Le liquidateur dépose au secrétariat-greffe, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie ou l'expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nomm…

Art. R6223-59
Article R6223-59 du Code de la santé publique

Le liquidateur convoque les associés ou leurs ayants droit dans les trois mois suivant la clôture de chaque exercice pour leur rendre compte de sa gestion des affaires sociales. Il les convoque égalem…

Art. R6223-6
Article R6223-6 du Code de la santé publique

Chaque associé d'une société demeure individuellement électeur et éligible au conseil de l'ordre auquel il est inscrit, sans que la société soit elle-même électrice ou éligible.

Art. R6223-60
Article R6223-60 du Code de la santé publique

Le liquidateur transmet au directeur général de l'agence régionale de santé et au conseil de l'ordre intéressé copie de la délibération ou de la décision mentionnée à l'article R. 6223-58 . Il les inf…

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