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Code de la santé publique

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Art. R6223-61
Article R6223-61 du Code de la santé publique

Dans les cas prévus par le second alinéa de l'article 39 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées concernant les sociétés ad…

Art. R6223-62
Article R6223-62 du Code de la santé publique

Les dispositions de la présente section régissent les sociétés d'exercice libéral de biologistes médicaux constituées en application du livre III de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative …

Art. R6223-63
Article R6223-63 du Code de la santé publique

Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses émanant d'une société mentionnée à l'article R. 6223-62 indiquent : 1° La dénomination soc…

Art. R6223-64
Article R6223-64 du Code de la santé publique

Sous réserve des interdictions prévues par l' article L. 6223-5 , le quart au plus du capital d'une société d'exercice libéral de biologistes médicaux peut être détenu par une ou plusieurs personnes p…

Art. R6223-65
Article R6223-65 du Code de la santé publique

I.-Le projet de cession de parts sociales ou d'actions d'une société d'exercice libéral de biologistes médicaux mentionnée au II de l'article L. 6223-8 est notifié au représentant légal de la société …

Art. R6223-66
Article R6223-66 du Code de la santé publique

L'associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral mentionnée à l'article R6223-62 peut en être exclu : 1° Lorsqu'il est frappé d'une mesure disciplinaire entraînant une interdiction d'exerci…

Art. R6223-67
Article R6223-67 du Code de la santé publique

En cas d'interdiction temporaire d'exercer ou de dispenser des soins aux assurés sociaux, sauf à être exclu par les autres associés dans les conditions prévues à l'article R. 6223-66 , l'intéressé con…

Art. R6223-68
Article R6223-68 du Code de la santé publique

La société d'exercice libéral mentionnée à l'article R. 6223-62 est soumise aux dispositions disciplinaires applicables à la profession de biologiste médical. Elle ne peut faire l'objet de poursuites …

Art. R6223-69
Article R6223-69 du Code de la santé publique

L'associé peut, à la condition d'en informer la société par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, cesser l'activité professionnelle qu'il exerce au sein de cette sociét…

Art. R6223-7
Article R6223-7 du Code de la santé publique

L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles R. 123-31 et suivants du code de commerce , sous réserve des dispositions du présent article. Le mand…

Art. R6223-70
Article R6223-70 du Code de la santé publique

Les dispositions de la présente section régissent les sociétés coopératives de biologistes médicaux constituées en application de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopératio…

Art. R6223-71
Article R6223-71 du Code de la santé publique

La dénomination sociale de la société coopérative de biologistes médicaux doit figurer dans tous documents et correspondances émanant de celle-ci, suivie de l'appellation “ société coopérative de biol…

Art. R6223-72
Article R6223-72 du Code de la santé publique

Les sociétés coopératives de biologistes médicaux sont administrées par un ou plusieurs mandataires, personnes physiques choisies parmi les associés statuant à l'unanimité. La durée du mandat, qui ne …

Art. R6223-73
Article R6223-73 du Code de la santé publique

I.-La condamnation d'un associé à une peine criminelle ou sa radiation du tableau de l'ordre dont il relève emporte de plein droit son exclusion de la société. Lorsque la société comprend plus de deux…

Art. R6223-74
Article R6223-74 du Code de la santé publique

Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers qu'avec le consentement de tous les associés. En cas de refus d'agrément par les autres associés du cessionnaire de parts, les associés sont tenus…

Art. R6223-75
Article R6223-75 du Code de la santé publique

Chaque associé supporte seul la responsabilité des actes professionnels qu'il accomplit.

Art. R6223-76
Article R6223-76 du Code de la santé publique

L'assemblée des associés se réunit au moins une fois par an. Chaque associé dispose d'une voix, quelle que soit la fraction du capital souscrite par lui. Un associé ne peut être représenté à l'assembl…

Art. R6223-77
Article R6223-77 du Code de la santé publique

Pour l'application de l' article 23 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 , les sociétés coopératives mentionnées à la présente section relèvent du ministre chargé de la santé.

Art. R6223-78
Article R6223-78 du Code de la santé publique

Les sociétés de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux sont régies par les dispositions du livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions de la présente…

Art. R6223-79
Article R6223-79 du Code de la santé publique

Des personnes physiques ou morales exerçant la profession de biologiste médical peuvent, dans les conditions prévues aux articles 110 à 122 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'ex…

Art. R6223-8
Article R6223-8 du Code de la santé publique

La société qui exploite un laboratoire de biologie médicale et les associés y exerçant leur profession sont soumis aux lois et des textes pris pour leur application régissant les rapports de la profes…

Art. R6223-80
Article R6223-80 du Code de la santé publique

La société de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau de l'ordre des médecins, lorsqu'au moi…

Art. R6223-81
Article R6223-81 du Code de la santé publique

La demande d'inscription est adressée par un mandataire commun désigné, dans les statuts ou dans un acte séparé, par les associés de la société, au conseil du ou des ordres compétents dans le ressort …

Art. R6223-82
Article R6223-82 du Code de la santé publique

Le conseil compétent de l'ordre des médecins ou de l'ordre des pharmaciens statue sur la demande d'inscription dans les conditions prévues, respectivement aux articles L. 4112-3 et L. 4112-4 et aux ar…

Art. R6223-83
Article R6223-83 du Code de la santé publique

L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles R. 123-31 et suivants du code de commerce , sous réserve des dispositions du présent article. Le mand…

Art. R6223-84
Article R6223-84 du Code de la santé publique

En cas de constitution de sociétés de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux par voie de fusion, de scission ou de transmission universelle de patrimoine, les articl…

Art. R6223-85
Article R6223-85 du Code de la santé publique

La société de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux fait connaître, à peine d'inopposabilité aux tiers, au directeur général de l'agence régionale de santé dans le …

Art. R6223-86
Article R6223-86 du Code de la santé publique

I.-Si la société de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux relève de l'ordre des pharmaciens ou de l'ordre des médecins et cesse de se conformer aux dispositions lég…

Art. R6223-87
Article R6223-87 du Code de la santé publique

Chaque société de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux fait l'objet, au moins une fois tous les quatre ans, d'un contrôle portant sur le respect des dispositions l…

Art. R6223-88
Article R6223-88 du Code de la santé publique

Le non-respect des dispositions régissant la constitution et le fonctionnement des sociétés de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux par les biologistes médicaux as…

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