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Code de la santé publique

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Art. R6223-89
Article R6223-89 du Code de la santé publique

La radiation de la société de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux du tableau du ou des ordres compétents emporte sa dissolution. A la diligence du président du co…

Art. R6223-9
Article R6223-9 du Code de la santé publique

En cas de déconventionnement d'un ou plusieurs des associés exerçant leur profession au sein de la société, sans que ceux-ci ne se retirent de la société, et faute pour les autres associés, dans les c…

Art. R6223-90
Article R6223-90 du Code de la santé publique

En cas de dissolution, un liquidateur est choisi parmi les associés. Les fonctions de liquidateur ne peuvent, en aucun cas, être confiées à un associé ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire. …

Art. R6223-91
Article R6223-91 du Code de la santé publique

Lorsque la dissolution de la société de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux ne résulte pas de sa radiation du tableau du ou des ordres dont elle relève, le liquid…

Art. R6223-92
Article R6223-92 du Code de la santé publique

Le liquidateur procède à la cession des actions ou des parts sociales que la société de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux détient dans la ou les sociétés d'exer…

Art. R6223-93
Article R6223-93 du Code de la santé publique

Le liquidateur informe de la clôture des opérations de liquidation le directeur général de l'agence régionale de santé compétent, le président du conseil du ou des ordres compétents, ainsi que le gref…

Art. R6224-1
Article R6224-1 du Code de la santé publique

Pour les laboratoires de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense : 1° Les documents mentionnés au 4° du II de l'article R. 6221-1 sont transmis au ministre de la défense ain…

Art. R6224-2
Article R6224-2 du Code de la santé publique

La décision d'accréditation mentionnée à l'article R. 6221-4 est notifiée au ministre de la défense pour les laboratoires de biologie médicale relevant de son autorité et transmise aux organismes ment…

Art. R6224-3
Article R6224-3 du Code de la santé publique

Les résultats des contrôles et le signalement prévus respectivement aux 1° et 2° du II de l'article D. 6221-23 sont transmis au ministre de la défense pour les laboratoires de biologie médicale releva…

Art. R6224-4
Article R6224-4 du Code de la santé publique

Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre II du présent livre ne sont pas applicables aux laboratoires de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense et ne figura…

Art. R6224-5
Article R6224-5 du Code de la santé publique

Les dispositions des articles R. 6222-4, R. 6222-5 et R. 6222-8 ne sont pas applicables aux laboratoires de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense.

Art. R6224-6
Article R6224-6 du Code de la santé publique

Les dispositions des articles D. 6222-6, D. 6222-7 et D. 6222-9 ne sont pas applicables aux laboratoires de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense.

Art. R6224-7
Article R6224-7 du Code de la santé publique

Pour les laboratoires de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense et figurant sur la liste prévue au II de l'article L. 6147-7, l'attestation mentionnée à l'article R. 6222-1…

Art. R6231-1
Article R6231-1 du Code de la santé publique

Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé est informé de faits constituant un danger imminent pour la sécurité des patients ou des personnes exerçant dans le laboratoire, il prononce…

Art. R6231-2
Article R6231-2 du Code de la santé publique

Lorsque le ministre de la défense est informé par le directeur général de l'agence régionale de santé de faits constituant un danger imminent pour la sécurité des patients ou des personnes exerçant da…

Art. R6241-1
Article R6241-1 du Code de la santé publique

I. – Lorsqu'il est constaté la commission par un laboratoire de biologie médicale d'une ou plusieurs des infractions énumérées à l'article L. 6241-1 , le directeur général de l'agence régionale de san…

Art. R6241-2
Article R6241-2 du Code de la santé publique

Pour les infractions mentionnées aux 19°, 21° et 22° de l'article L. 6241-1, lorsque l'auteur de l'infraction n'est pas un laboratoire de biologie médicale, la procédure prévue aux I, II et IV de l'ar…

Art. R6241-3
Article R6241-3 du Code de la santé publique

Pour les infractions mentionnées aux 4°, 9° et 11° de l'article L. 6241-1 , le directeur général de l'agence régionale de santé peut prononcer la suspension immédiate du droit d'exercer du biologiste …

Art. R6241-4
Article R6241-4 du Code de la santé publique

Les amendes administratives et astreintes journalières prononcées en application de l'article L. 6241-2 sont recouvrées par l'agent comptable de l'agence régionale de santé et sont reversées à l'Etat.

Art. R6311-1
Article R6311-1 du Code de la santé publique

Les services d'aide medicale urgente ont pour mission d'assurer une réponse sanitaire, notamment médicale, aux situations d'urgence. Lorsqu'une situation d'urgence nécessite la mise en oeuvre conjoint…

Art. R6311-10
Article R6311-10 du Code de la santé publique

La convention détermine notamment : 1° Le plan de financement détaillé du centre de réception et de régulation des appels médicaux ; 2° Les moyens apportés respectivement par chacune des parties contr…

Art. R6311-11
Article R6311-11 du Code de la santé publique

La convention est approuvée par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du conseil départemental de l'ordre des médecins.

Art. R6311-12
Article R6311-12 du Code de la santé publique

L'organisation du centre de réception et de régulation des appels médicaux garantit l'indépendance professionnelle du praticien et la liberté de choix du malade, dans la mesure où celui-ci est en état…

Art. R6311-13
Article R6311-13 du Code de la santé publique

Le fonctionnement du centre de réception et de régulation des appels médicaux est assuré sans discontinuité ; il assure une réponse rapide et adaptée aux appels reçus. Les médecins, inscrits au tablea…

Art. R6311-14
Article R6311-14 du Code de la santé publique

Les défibrillateurs automatisés externes, qui sont au sens de la présente section les défibrillateurs externes entièrement automatiques et les défibrillateurs externes semi-automatiques, sont un dispo…

Art. R6311-15
Article R6311-15 du Code de la santé publique

Toute personne, même non médecin, est habilitée à utiliser un défibrillateur automatisé externe répondant aux caractéristiques définies à l'article R. 6311-14 .

Art. R6311-16
Article R6311-16 du Code de la santé publique

Le ministre chargé de la santé organise une évaluation des modalités d'utilisation des défibrillateurs automatisés externes par le recueil de données transmises par les équipes de secours. Ces données…

Art. R6311-17
Article R6311-17 du Code de la santé publique

I.-Dans le cadre de la prise en charge de patients par les services d'aide médicale urgente et les services concourant à l'aide médicale urgente mentionnés à l'article L. 6311-2 , les ambulanciers tit…

Art. R6311-18
Article R6311-18 du Code de la santé publique

Dans le cadre de leur participation à l'aide médicale urgente et de leurs missions, les sapeurs-pompiers sont habilités à pratiquer les actes suivants visant à recueillir et à transmettre au médecin r…

Art. R6311-18-1
Article R6311-18-1 du Code de la santé publique

Dans le cadre de leur participation à l'aide médicale urgente et sur prescription du médecin régulateur ou d'un médecin présent sur les lieux, les sapeurs-pompiers sont habilités à pratiquer les actes…

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