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Code de la santé publique

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Art. R6312-18
Article R6312-18 du Code de la santé publique

Afin d'apporter une réponse aux demandes de transport sanitaire urgent du service d'aide médicale urgente mentionnées à l'article R. 6312-17-1, une garde des transports sanitaires est assurée sur chaq…

Art. R6312-19
Article R6312-19 du Code de la santé publique

Un cahier des charges départemental fixant le cadre et les conditions d'organisation de la garde des transports sanitaires est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis…

Art. R6312-2
Article R6312-2 du Code de la santé publique

La composition du dossier fourni à l'appui d'une demande d'agrément est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Art. R6312-20
Article R6312-20 du Code de la santé publique

L'association de transports sanitaires d'urgence la plus représentative au plan départemental propose et coordonne la réponse opérationnelle des entreprises de transport sanitaire aux demandes de tran…

Art. R6312-21
Article R6312-21 du Code de la santé publique

Sur proposition de l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la plus représentative mentionnée à l'article R. 6312-20 et après avis du sous-comité des transports sanitaires, le d…

Art. R6312-22
Article R6312-22 du Code de la santé publique

Dans le cadre de l'établissement du tableau de garde, l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la plus représentative mentionnée à l'article R. 6312-20 sollicite l'ensemble des …

Art. R6312-23
Article R6312-23 du Code de la santé publique

La coordination ambulancière est assurée en continu dans chaque département. Un professionnel est affecté, au moins en journée, aux missions de coordination ambulancière par l'association départementa…

Art. R6312-23-1
Article R6312-23-1 du Code de la santé publique

En cohérence avec l'arrêté prévu à l'article R. 6312-21, une convention est conclue entre l'établissement de santé siège du service d'aide médicale urgente, l'association départementale de transports …

Art. R6312-23-2
Article R6312-23-2 du Code de la santé publique

L'organisation de la garde et des transports sanitaires urgents définis aux articles R. 6312-17-1 et R. 6312-18 fait l'objet d'un suivi semestriel par le sous-comité des transports sanitaires du comit…

Art. R6312-24
Article R6312-24 du Code de la santé publique

L'agrément institué par l'article L. 6312-2 est délivré sur la demande de la personne physique ou morale qui assure l'exploitation d'une entreprise privée de transports sanitaires aériens, dès lors qu…

Art. R6312-25
Article R6312-25 du Code de la santé publique

Les aéronefs effectuant un transport sanitaire comportent : 1° Une surface disponible pour l'installation d'une civière nécessaire au transport d'un malade ou d'un blessé en position couchée, l'emplac…

Art. R6312-26
Article R6312-26 du Code de la santé publique

A l'intérieur d'un hélicoptère, le malade ou le blessé doit pouvoir être transporté avec un accompagnateur médical. L'accompagnateur doit pouvoir accéder facilement à toutes les parties du corps de la…

Art. R6312-27
Article R6312-27 du Code de la santé publique

L'habitabilité de l'avion doit permettre l'installation d'une civière et de deux personnes d'accompagnement médical, dont une placée à la tête du malade ou du blessé transporté. Toutes les parties du …

Art. R6312-28
Article R6312-28 du Code de la santé publique

Le paiement d'une prestation de transport sanitaire fait par une entreprise agréée donne lieu à la délivrance d'une pièce justificative dont le double est conservé par l'entreprise pendant un an et qu…

Art. R6312-28-1
Article R6312-28-1 du Code de la santé publique

Le transport infirmier interhospitalier est organisé par les établissements de santé et réalisé soit par leurs moyens propres agréés, soit avec les moyens de la structure mobile d'urgence et de réanim…

Art. R6312-29
Article R6312-29 du Code de la santé publique

Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine, en fonction du nombre de leurs habitants, un classement des communes par tranches et fixe, pour chacune de ces tranches, un indice national de besoi…

Art. R6312-3
Article R6312-3 du Code de la santé publique

Seules les entreprises de transports sanitaires ayant fait l'objet de l'agrément institué par l'article L. 6312-2 ont droit à l'appellation d'entreprises d'ambulances agréées ou d'entreprises de trans…

Art. R6312-30
Article R6312-30 du Code de la santé publique

Dans chaque département, le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du sous-comité des transports sanitaires, arrête conformément à l' article L. 6312-4 le nombre théorique de véh…

Art. R6312-31
Article R6312-31 du Code de la santé publique

Le nombre théorique de véhicules de chaque département est fixé dans les trois mois suivant la publication de l'arrêté du ministre chargé de la santé prévu à l'article R. 6312-29 .

Art. R6312-32
Article R6312-32 du Code de la santé publique

La révision des indices et des nombres théoriques de véhicules a lieu au moins tous les cinq ans, dans les mêmes formes que pour leur fixation, notamment pour prendre en compte les résultats de chaque…

Art. R6312-33
Article R6312-33 du Code de la santé publique

Une fois par an, dès lors que le nombre théorique de véhicules déterminé conformément aux articles R. 6312-30 et R. 6312-31 est supérieur au nombre de véhicules déjà autorisés, le directeur général de…

Art. R6312-34
Article R6312-34 du Code de la santé publique

Les demandes d'autorisation de mise en service sont enregistrées dès leur réception. Le rejet d'une demande non recevable fait l'objet d'une notification motivée à son auteur.

Art. R6312-35
Article R6312-35 du Code de la santé publique

A l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 6312-33 , le directeur général de l'agence régionale de santé examine les demandes recevables et délivre, après avis du sous-comité…

Art. R6312-36
Article R6312-36 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, après avis du sous-comité des transports sanitaires, décider de procéder au cours de la même année civile à d'autres attributions d'autorisati…

Art. R6312-36-1
Article R6312-36-1 du Code de la santé publique

Une autorisation de mise en service de véhicules sanitaires de catégorie A mentionnés au a du 1° de l'article R. 6312-8 et affectés exclusivement aux interventions effectuées dans le cadre de l'aide m…

Art. R6312-36-2
Article R6312-36-2 du Code de la santé publique

La demande d'autorisation de mise en service d'un véhicule sanitaire prévue à l'article R. 6312-36-1 peut être déposée par toute personne titulaire d'un agrément prévu à l'article L. 6312-2 sur la bas…

Art. R6312-37
Article R6312-37 du Code de la santé publique

I.-Le directeur général de l'agence régionale de santé prononce le transfert de l'autorisation à la demande et au profit de son titulaire en cas de remplacement : -d'un véhicule de catégorie A par un …

Art. R6312-38
Article R6312-38 du Code de la santé publique

Les autorisations de mise en service dont bénéficie une personne faisant l'objet d'un retrait temporaire d'agrément prononcé en application des articles L. 6312-3 ou L. 6312-5 ou de l'article R. 6312-…

Art. R6312-39
Article R6312-39 du Code de la santé publique

Toute autorisation est réputée caduque : 1° Lorsque, du fait de son bénéficiaire, la mise en service effective du véhicule n'est pas intervenue dans un délai de trois mois après l'attribution ou le tr…

Art. R6312-4
Article R6312-4 du Code de la santé publique

Les personnes titulaires de l'agrément sont tenues de soumettre les véhicules et les aéronefs affectés aux transports sanitaires au contrôle des services de l'agence régionale de santé suivant des mo…

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