Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code de la santé publique

14 524 articles disponibles Page 482 / 485
Art. R6314-1
Article R6314-1 du Code de la santé publique

Le fait de laisser croire faussement, par dénomination, emblèmes ou tout autre moyen que l'on est titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 6312-2 est puni de l'amende prévue pour les contravention…

Art. R6314-2
Article R6314-2 du Code de la santé publique

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour une personne, titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 6312-11 , de ne pas soumettre les véhicules …

Art. R6314-4
Article R6314-4 du Code de la santé publique

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour une personne titulaire de l'agrément prévu à l' article R. 6312-11 : 1° Ne pas tenir à jour et ne pas a…

Art. R6314-5
Article R6314-5 du Code de la santé publique

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour une personne titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 6312-11 : 1° De ne pas respecter les obligati…

Art. R6314-6
Article R6314-6 du Code de la santé publique

Le fait de laisser croire faussement, par dénomination, emblèmes ou tout autre moyen, de sa participation au fonctionnement des services d'aide médicale urgente et des moyens mobiles de secours et de …

Art. R6315-1
Article R6315-1 du Code de la santé publique

La mission de permanence des soins prévue à l'article L. 6314-1 a pour objet de répondre aux besoins de soins non programmés : 1° Tous les jours de 20 heures à 8 heures ; 2° Les dimanches et jours fér…

Art. R6315-10
Article R6315-10 du Code de la santé publique

L'accès au chirurgien-dentiste de la permanence des soins dentaires peut faire l'objet d'une régulation téléphonique préalable par des chirurgiens-dentistes, accessible par le numéro national d'aide m…

Art. R6315-2
Article R6315-2 du Code de la santé publique

I. ― Dans chaque territoire de permanence des soins, les médecins mentionnés à l'article R. 6315-1 qui sont volontaires pour participer à cette permanence et les associations de permanence des soins é…

Art. R6315-3
Article R6315-3 du Code de la santé publique

L'accès au médecin de la permanence des soins ambulatoires à l'infirmier et à la sage-femme fait l'objet d'une régulation médicale téléphonique préalable, accessible sur l'ensemble du territoire natio…

Art. R6315-4
Article R6315-4 du Code de la santé publique

Les médecins participent à la permanence des soins et à l'activité de régulation sur la base du volontariat. En cas d'absence ou d'insuffisance de médecins volontaires constatée par le conseil départe…

Art. R6315-5
Article R6315-5 du Code de la santé publique

Le médecin régulateur, exerçant dans les conditions définies à l'article R. 6315-3 , décide de la réponse adaptée à la demande de soins. L'agence régionale de santé détermine les conditions dans lesqu…

Art. R6315-6
Article R6315-6 du Code de la santé publique

Les principes d'organisation de la permanence des soins font l'objet d'un cahier des charges régional arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé dans le respect des objectifs fixés…

Art. R6315-6-1
Article R6315-6-1 du Code de la santé publique

Pour l'application du cinquième alinéa de l'article R. 6315-6, les médecins des armées perçoivent directement la rémunération forfaitaire et la rémunération des actes accomplis dans le cadre de leur m…

Art. R6315-7
Article R6315-7 du Code de la santé publique

Une permanence des soins dentaires, assurée par les chirurgiens-dentistes libéraux, les chirurgiens-dentistes collaborateurs et les chirurgiens-dentistes salariés des centres de santé ou des maisons d…

Art. R6315-8
Article R6315-8 du Code de la santé publique

Les principes d'organisation de la permanence des soins dentaires font l'objet d'un cahier des charges régional arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé. Il décrit l'organisation…

Art. R6315-9
Article R6315-9 du Code de la santé publique

Pour chaque territoire, un tableau de permanence est établi pour une durée minimale de trois mois par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Il précise le nom et le lieu de dis…

Art. R6316-1
Article R6316-1 du Code de la santé publique

Relèvent de la télémédecine définie à l'article L. 6316-1 les actes médicaux, réalisés à distance, au moyen d'un dispositif utilisant les technologies de l'information et de la communication. Constitu…

Art. R6316-2
Article R6316-2 du Code de la santé publique

La pertinence du recours à la télémédecine ou au télésoin est appréciée par le professionnel médical, le pharmacien ou l'auxiliaire médical.

Art. R6316-3
Article R6316-3 du Code de la santé publique

Chaque acte de télémédecine ou activité de télésoin est réalisé dans des conditions garantissant : 1° a) L'authentification des professionnels de santé intervenant dans l'acte ou activité ; b) L'ident…

Art. R6316-4
Article R6316-4 du Code de la santé publique

Le professionnel médical, le pharmacien ou l'auxiliaire médical intervenant en télésanté inscrit dans le dossier du patient et, le cas échéant, dans le dossier médical partagé défini à l'article L. 11…

Art. R6316-5
Article R6316-5 du Code de la santé publique

Les organismes et les professionnels de santé libéraux qui organisent une activité de télémédecine ou de télésoin s'assurent que les professionnels de santé et les psychologues participant aux activit…

Art. R6316-6
Article R6316-6 du Code de la santé publique

L'activité de télémédecine et son organisation font l'objet : 1° Soit d'un programme national défini par arrêté des ministres chargés de la santé, des personnes âgées, des personnes handicapées et de …

Art. R6316-6
Article R6316-6 du Code de la santé publique

Les organismes et les professionnels de santé utilisateurs des technologies de l'information et de la communication pour la pratique d'actes de télémédecine ou d'activités de télésoin s'assurent que l…

Art. R6322-1
Article R6322-1 du Code de la santé publique

Sont soumises aux dispositions du présent chapitre les installations où sont pratiqués des actes chirurgicaux tendant à modifier l'apparence corporelle d'une personne, à sa demande, sans visée thérape…

Art. R6322-10
Article R6322-10 du Code de la santé publique

Dans le cas de cession de l'exploitation, y compris lorsque cette cession résulte d'un regroupement ou d'une fusion, le cessionnaire, avant de commencer l'exploitation pour son compte, adresse au dire…

Art. R6322-11
Article R6322-11 du Code de la santé publique

La caducité de l'autorisation est constatée par le directeur général de l'agence régionale de santé. Le délai de trois ans mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6322-1 court à partir du jour d…

Art. R6322-12
Article R6322-12 du Code de la santé publique

Les décisions de suspension et de retrait prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6322-1 sont prises par le directeur général de l'agence régionale de santé pour les motifs et dans les conditions …

Art. R6322-13
Article R6322-13 du Code de la santé publique

Lorsque, au cours de l'examen d'une demande de renouvellement ou d'une demande de confirmation de l'autorisation, les constatations faites lors de l'inspection mentionnée au dernier alinéa de l'articl…

Art. R6322-14
Article R6322-14 du Code de la santé publique

L'autorisation ne peut être accordée que pour les installations remplissant les conditions prévues aux articles R. 6322-15 à R. 6322-29 .

Art. R6322-15
Article R6322-15 du Code de la santé publique

Lorsqu'elles ne sont pas desservies par la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé en vertu de l'article R. 5126-13 , les installations de chirurgie esthétique peuvent disposer d'une p…

Posez votre question sur le Code de la santé publique

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question