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Code de la santé publique

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Art. R6322-16
Article R6322-16 du Code de la santé publique

La personne titulaire de l'autorisation relative aux installations de chirurgie esthétique veille à la mise en œuvre du management de la qualité du circuit des dispositifs médicaux stériles mentionné …

Art. R6322-17
Article R6322-17 du Code de la santé publique

Les déchets issus des activités de chirurgie esthétique sont considérés comme des déchets d'activités de soins, au sens et pour l'application des dispositions de l'article R. 1335-1 . Les dispositions…

Art. R6322-18
Article R6322-18 du Code de la santé publique

Les dispositions des articles R. 1113-1 à R. 1113-9 relatifs à la responsabilité des établissements à l'égard des biens des personnes accueillies sont applicables aux installations de chirurgie esthét…

Art. R6322-19
Article R6322-19 du Code de la santé publique

Les dispositions des articles R. 1112-79 à R. 1112-94 relatifs à la commission des usagers sont appliquées aux personnes prises en charge dans les installations de chirurgie esthétique do…

Art. R6322-2
Article R6322-2 du Code de la santé publique

L'autorisation mentionnée à l' article L. 6322-1 est accordée ou renouvelée par le directeur général de l'agence régionale de santé où se situent les installations de chirurgie esthétique.

Art. R6322-20
Article R6322-20 du Code de la santé publique

Lorsque le titulaire de l'autorisation n'est pas un établissement de santé, il met en place un comité de relations avec les usagers et de qualité de la prise en charge ainsi constitué : 1° Le titulair…

Art. R6322-21
Article R6322-21 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation peut décider de compléter la composition de ce comité par un médecin et un suppléant ainsi que par un représentant du conseil d'administration ou de l'organe collégial q…

Art. R6322-22
Article R6322-22 du Code de la santé publique

En cas de vacance dans le comité prévu à l'article R. 6322-20 d'un siège de médiateur médecin pendant une période supérieure à six mois, le directeur général de l'agence régionale de santé en désigne …

Art. R6322-23
Article R6322-23 du Code de la santé publique

La liste nominative des membres du comité est affichée dans l'établissement et remise à chaque patient.

Art. R6322-24
Article R6322-24 du Code de la santé publique

Le comité se réunit sur convocation de son président au moins une fois par an et aussi souvent que nécessaire pour procéder à l'examen des plaintes et réclamations dans les conditions prévues à l'arti…

Art. R6322-25
Article R6322-25 du Code de la santé publique

Le comité veille au respect des droits des usagers et facilite leurs démarches. Il veille à ce que toute personne soit informée sur les voies de recours et de conciliation dont elle dispose. A cet eff…

Art. R6322-26
Article R6322-26 du Code de la santé publique

Le comité contribue par ses avis et propositions à l'amélioration de la prise en charge des personnes accueillies. A cet effet : 1° Il reçoit toutes les informations nécessaires à l'exercice de ses mi…

Art. R6322-27
Article R6322-27 du Code de la santé publique

Les dispositions des articles R. 1112-1 à R. 1112-3 , de l'article R. 1112-5 et des articles R. 1112-7 à R. 1112-9 relatifs à l'information des personnes accueillies et à la communication des informat…

Art. R6322-28
Article R6322-28 du Code de la santé publique

Les dispositions des articles R. 6113-12 à R. 6113-15 relatives à la certification sont applicables aux installations de chirurgie esthétique en application de l'article L. 6322-1 . Les faits ou manqu…

Art. R6322-29
Article R6322-29 du Code de la santé publique

Lorsque le titulaire de l'autorisation relative aux installations de chirurgie esthétique est un établissement de santé, il peut satisfaire aux obligations mentionnées aux articles R. 6322-16 à R. 632…

Art. R6322-3
Article R6322-3 du Code de la santé publique

Les demandes d'autorisation et de renouvellement de l'autorisation sont adressées au directeur général de l'agence régionale de santé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par la o…

Art. R6322-4
Article R6322-4 du Code de la santé publique

Les demandes d'autorisation ou de renouvellement de l'autorisation ne peuvent être examinées par le directeur général de l'agence régionale de santé que si elles sont accompagnées d'un dossier complet…

Art. R6322-5
Article R6322-5 du Code de la santé publique

Le dossier est complet le jour où sont reçues par le directeur général de l'agence régionale de santé toutes les pièces prévues à l'article R. 6322-4 . Toutefois, le dossier est réputé complet au jour…

Art. R6322-6
Article R6322-6 du Code de la santé publique

Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé vaut rejet de la demande à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du jour où le dossier de la demande est complet ou …

Art. R6322-7
Article R6322-7 du Code de la santé publique

Une décision de refus d'autorisation ne peut être prise que pour l'un ou plusieurs des motifs suivants : 1° Lorsque le projet n'est pas conforme aux conditions d'autorisation fixées aux articles R. 63…

Art. R6322-8
Article R6322-8 du Code de la santé publique

Une décision de refus de renouvellement de l'autorisation ne peut être prise que pour un ou plusieurs des motifs suivants : 1° Lorsque les installations et leur utilisation ne satisfont pas aux condit…

Art. R6322-9
Article R6322-9 du Code de la santé publique

Les décisions d'autorisation ou de rejet explicites doivent être motivées. Elles sont notifiées au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Toute décision expresse d'autorisa…

Art. R6323-15
Article R6323-15 du Code de la santé publique

Dans les centres de santé et de médiation en santé sexuelle mentionnés à l' article L. 6323-1-14-1 , la détention, le contrôle, la gestion et la dispensation des médicaments s'effectuent dans les même…

Art. R6323-23
Article R6323-23 du Code de la santé publique

Les centres ayant conclu la convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 2212-2 peuvent pratiquer des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse.

Art. R6323-24
Article R6323-24 du Code de la santé publique

Lorsqu'il pratique des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse, le centre doit s'assurer le concours d'un pharmacien inscrit au tableau de la section E ou H de l'ordre national …

Art. R6323-25
Article R6323-25 du Code de la santé publique

Les médicaments sont administrés par un médecin du centre dans les conditions prévues aux articles R. 2212-9 à R. 2212-19 .

Art. R6323-26
Article R6323-26 du Code de la santé publique

I. - Les maisons de naissance sont des structures au sein desquelles des sages-femmes assurent : 1° La surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement définie à l'article L. 2122…

Art. R6323-27
Article R6323-27 du Code de la santé publique

Peuvent être suivies en maison de naissance et y accoucher les femmes enceintes présentant une grossesse à faible risque de complication, selon les critères définis par les recommandations de bonnes p…

Art. R6323-28
Article R6323-28 du Code de la santé publique

La maison de naissance délivre aux femmes souhaitant être suivies et accoucher en maison de naissance, préalablement à leur inscription, une information complète sur son fonctionnement et sur la prise…

Art. R6323-29
Article R6323-29 du Code de la santé publique

La maison de naissance conclut avec l'établissement de santé autorisé pour l'activité de soins de gynécologie-obstétrique auquel elle est contiguë une convention de partenariat qui prévoit notamment :…

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