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Code de la santé publique

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Art. R6312-40
Article R6312-40 du Code de la santé publique

Les personnes bénéficiant d'autorisations de mise en service et dont la demande d'agrément a été rejetée disposent d'un délai imparti par le directeur général de l'agence régionale de santé, d'au moin…

Art. R6312-41
Article R6312-41 du Code de la santé publique

En cas de retrait sans limitation de durée de l'agrément, prononcé en application des articles L. 6312-3 ou L. 6312-5 ou de l'article R. 6312-5 , les autorisations de mise en service dont bénéficie la…

Art. R6312-42
Article R6312-42 du Code de la santé publique

La personne qui dispose d'un véhicule loué auprès d'une entreprise de location ou d'un organisme de crédit-bail ou de location avec option d'achat et dont le bail est résilié ou vient à terme sans ren…

Art. R6312-43
Article R6312-43 du Code de la santé publique

Le sous-comité des transports sanitaires est tenu régulièrement informé des décisions de délivrance de transfert et de retrait des autorisations de mise en service. Un bilan semestriel de l'utilisatio…

Art. R6312-44
Article R6312-44 du Code de la santé publique

Lorsqu'ils effectuent des évacuations d'urgence de personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes en participant aux opérations de secours ou dans le prolongement des dispositifs p…

Art. R6312-45
Article R6312-45 du Code de la santé publique

Les personnes composant les équipages des véhicules des associations agréées de sécurité civile appartiennent aux catégories suivantes : 1° Titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier institué par le m…

Art. R6312-46
Article R6312-46 du Code de la santé publique

La composition des équipages des associations agréées de sécurité civile est de deux personnes au moins appartenant aux catégories de personnel mentionnées à l'article R. 6312-45 , dont l'une au moins…

Art. R6312-47
Article R6312-47 du Code de la santé publique

Les véhicules des associations agréées de sécurité civile sont soumis aux dispositions des articles mentionnés à l'article R. 6312-9 .

Art. R6312-48
Article R6312-48 du Code de la santé publique

Les associations agréées de sécurité civile recourent aux véhicules de premiers secours à personnes dénommés “ VPSP ”, dont les normes minimales sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Art. R6312-5
Article R6312-5 du Code de la santé publique

En cas de manquement aux obligations de la présente section par une personne bénéficiant de l'agrément, celui-ci, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, en préalable à l…

Art. R6312-6
Article R6312-6 du Code de la santé publique

L'agrément est délivré aux personnes physiques ou morales qui disposent : 1° Des personnels nécessaires pour garantir la présence à bord de tout véhicule en service d'un équipage conforme aux normes d…

Art. R6312-7
Article R6312-7 du Code de la santé publique

Les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnés à l'article R. 6312-8 appartiennent aux catégories suivantes : 1° Titulaires du dip…

Art. R6312-8
Article R6312-8 du Code de la santé publique

Les véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire ressortissent aux catégories suivantes : 1° Véhicules spécialement aménagés : a) Catégorie A : ambulance de secours et de soins d'urgence "ASS…

Art. R6312-9
Article R6312-9 du Code de la santé publique

Les véhicules affectés aux transports sanitaires sont soumis aux dispositions des articles R. 318-2, R. 322-1, R. 322-3, R. 322-4, R. 322-6 à R. 322-9, R. 323-1, R. 323-2, R. 323-6, R. 323-23, R. 325-…

Art. R6313-1
Article R6313-1 du Code de la santé publique

Dans chaque département, un comité de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires veille à la qualité de la distribution de l'aide médicale urgente, à l'organisati…

Art. R6313-1-1
Article R6313-1-1 du Code de la santé publique

Le comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, coprésidé par le préfet ou son représentant et le directeur général de l'agence régionale d…

Art. R6313-2
Article R6313-2 du Code de la santé publique

I. - Les représentants des collectivités territoriales sont nommés pour la durée de leur mandat électif. Les autres membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. II. - Le secrétariat du c…

Art. R6313-3
Article R6313-3 du Code de la santé publique

Le comité constitue en son sein un sous-comité médical et un sous-comité des transports sanitaires. La commission de conciliation paritaire mentionnée au II de l'article L. 1424-42 du code général des…

Art. R6313-4
Article R6313-4 du Code de la santé publique

Le sous-comité médical, formé par tous les médecins mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 6313-1-1 , coprésidé par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant et le préfe…

Art. R6313-5
Article R6313-5 du Code de la santé publique

Le sous-comité des transports sanitaires, coprésidé par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant et le préfet ou son représentant, est constitué par les membres du comit…

Art. R6313-6
Article R6313-6 du Code de la santé publique

Le sous-comité donne un avis préalable au retrait par le directeur général de l'agence régionale de santé de l'agrément nécessaire aux transports sanitaires mentionné à l'article L. 6312-2 . Cet avis …

Art. R6313-7
Article R6313-7 du Code de la santé publique

En cas d'urgence, le directeur général de l'agence régionale de santé peut procéder, sans avis préalable du sous-comité, à la suspension d'agrément.

Art. R6313-7-1
Article R6313-7-1 du Code de la santé publique

L'entreprise qui fait l'objet d'une suspension d'agrément peut présenter des observations écrites ou orales. A la réception de ces observations, le directeur général de l'agence régionale de santé dis…

Art. R6313-7-2
Article R6313-7-2 du Code de la santé publique

La commission de conciliation paritaire, coprésidée par le préfet ou son représentant et le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, comprend : 1° Le président du conseil …

Art. R6313-7-3
Article R6313-7-3 du Code de la santé publique

La commission de conciliation paritaire se réunit sur convocation conjointe du préfet de département et du directeur général de l'agence régionale de santé, saisis l'un ou l'autre d'une demande écrite…

Art. R6313-7-4
Article R6313-7-4 du Code de la santé publique

La commission se réunit au maximum quatre fois par an. Elle établit son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation unanime de ses membres. Le secrétariat est assuré une réunion sur deux par un…

Art. R6313-7-5
Article R6313-7-5 du Code de la santé publique

En cas d'absence à une réunion des trois membres mentionnés au 1° de l'article R. 6313-7-2 ou des trois membres mentionnés au 2° du même article, les coprésidents constatent l'impossibilité d'aboutir …

Art. R6313-7-6
Article R6313-7-6 du Code de la santé publique

La commission de conciliation paritaire établit un rapport annuel d'activité sur les interventions examinées lors de ses réunions et le communique au comité de l'aide médicale urgente, de la permanenc…

Art. R6313-8
Article R6313-8 du Code de la santé publique

Dans la composition du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires de Paris ainsi que des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Sain…

Art. R6313-9
Article R6313-9 du Code de la santé publique

A Paris, le comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires est coprésidé par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représ…

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