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Code de la santé publique

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Art. R6311-18-2
Article R6311-18-2 du Code de la santé publique

Sont seuls habilités à accomplir les actes mentionnés aux articles R. 6311-18 et R. 6311-18-1 les sapeurs-pompiers ayant suivi une formation délivrée dans les conditions définies par un arrêté du mini…

Art. R6311-18-3
Article R6311-18-3 du Code de la santé publique

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux unités militaires de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille.

Art. R6311-18-4
Article R6311-18-4 du Code de la santé publique

Au titre de la présente section, on entend par médecin régulateur le médecin assurant la régulation téléphonique prévue au 1° de l'article R. 6123-1 ou le médecin de la coordination médicale de la bri…

Art. R6311-2
Article R6311-2 du Code de la santé publique

Pour l'application de l'article R. 6311-1 , les services d'aide médicale urgente : 1° Assurent une écoute médicale permanente ; 2° Déterminent et déclenchent, dans le délai le plus rapide, la réponse …

Art. R6311-25
Article R6311-25 du Code de la santé publique

L'agence régionale de santé organise la prise en charge des urgences médico-psychologiques : Elle constitue, pour chaque établissement de santé siège du service d'aide médicale urgente (SAMU), une cel…

Art. R6311-25-1
Article R6311-25-1 du Code de la santé publique

Une cellule d'urgence médico-psychologique, dite "cellule d'urgence médico-psychologique régionale", désignée par arrêté du ministre chargé de la santé, assure la mission de coordination régionale des…

Art. R6311-26
Article R6311-26 du Code de la santé publique

Sous la coordination de la cellule d'urgence médico-psychologique régionale, le psychiatre référent d'une cellule d'urgence médico-psychologique départementale est chargé : 1° D'assurer le recrutement…

Art. R6311-27
Article R6311-27 du Code de la santé publique

L'intervention de la cellule d'urgence médico-psychologique est décidée par le service d'aide médicale urgente, le cas échéant, à la demande du préfet, notamment dans le cadre des plans d'organisation…

Art. R6311-28
Article R6311-28 du Code de la santé publique

Les cellules d'urgence médico-psychologique comprennent des professionnels spécialistes ou compétents en santé mentale ayant reçu une formation spécifique dans les conditions mentionnées au 2° de l'ar…

Art. R6311-29
Article R6311-29 du Code de la santé publique

Les professionnels de la cellule d'urgence médico-psychologique interviennent dans des conditions fixées par une convention passée entre leur établissement de rattachement et l'établissement de santé …

Art. R6311-3
Article R6311-3 du Code de la santé publique

Les services d'aide médicale urgente participent à la mise en oeuvre des plans Orsec arrêtés en application des articles L741-1 à L741-5 du code de la sécurité intérieure et du dispositif “ ORSAN ” me…

Art. R6311-30
Article R6311-30 du Code de la santé publique

En cas de situation sanitaire exceptionnelle, la cellule médico-psychologique constituée au sein de l'établissement de santé de référence siège du service d'aide médicale urgente (SAMU) de zone mentio…

Art. R6311-31
Article R6311-31 du Code de la santé publique

L'agence régionale de santé de zone organise et met en place le renfort nécessaire aux cellules en cas de catastrophe survenue dans sa zone de défense, selon des modalités définies dans le plan zonal …

Art. R6311-32
Article R6311-32 du Code de la santé publique

I. - Le réseau national de l'urgence médico-psychologique est constitué par l'ensemble des cellules d'urgence médico-psychologique. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités de co…

Art. R6311-4
Article R6311-4 du Code de la santé publique

Les services d'aide médicale urgente peuvent participer à la couverture médicale des grands rassemblements suivant les modalités arrêtées par les autorités de police concernées après avis du directeur…

Art. R6311-5
Article R6311-5 du Code de la santé publique

Outre leurs missions directement liées à l'exercice de l'aide médicale urgente, les services d'aide médicale urgente participent aux tâches d'éducation sanitaire, de prévention et de recherche. Ils ap…

Art. R6311-6
Article R6311-6 du Code de la santé publique

Pour répondre dans les délais les plus brefs aux demandes d'aide médicale urgente, les centres de réception et de régulation des appels mentionnés à l'article L. 6311-2 sont dotés d'un numéro d'appel …

Art. R6311-7
Article R6311-7 du Code de la santé publique

Pour l'exercice de leurs missions, les services d'aide médicale urgente disposent des moyens en matériel et en personnel médical et non médical chargé de la réception et de la régulation des appels, a…

Art. R6311-8
Article R6311-8 du Code de la santé publique

Les centres de réception et de régulation des appels permettent, grâce notamment au numéro d'appel unique dont ils sont dotés, de garantir en permanence l'accès immédiat de la population aux soins d'u…

Art. R6311-9
Article R6311-9 du Code de la santé publique

Dans chaque département, la convention est passée entre : 1° L'établissement de santé où est situé le service d'aide médicale urgente ; 2° Les instances départementales des organisations nationales re…

Art. R6312-1
Article R6312-1 du Code de la santé publique

L'agrément nécessaire au transport sanitaire est délivré par le directeur général de l'agence régionale de santé. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision d…

Art. R6312-10
Article R6312-10 du Code de la santé publique

La composition des équipages effectuant des transports sanitaires est définie ci-après : 1° Pour les véhicules des catégories A et C : deux personnes appartenant aux catégories de personnel mentionnée…

Art. R6312-11
Article R6312-11 du Code de la santé publique

L'agrément est délivré pour l'accomplissement des transports sanitaires des malades, blessés ou parturientes effectués : 1° Dans tous les cas, au titre de l'aide médicale urgente ; 2° Au surplus, le c…

Art. R6312-12
Article R6312-12 du Code de la santé publique

L'agrément relatif aux transports sanitaires effectués au titre de l'aide médicale urgente ne peut être délivré qu'à des personnes disposant : 1° De personnels des catégories mentionnées aux 1° ou 2° …

Art. R6312-13
Article R6312-13 du Code de la santé publique

L'agrément portant à la fois sur les transports effectués au titre de l'aide médicale urgente et sur ceux effectués sur prescription médicale ne peut être délivré qu'aux personnes physiques ou morales…

Art. R6312-14
Article R6312-14 du Code de la santé publique

Le véhicule sanitaire léger est réservé au transport sanitaire de trois malades au maximum en position assise. Il peut être utilisé pour le transport de produits sanguins labiles. Il peut transporter …

Art. R6312-15
Article R6312-15 du Code de la santé publique

Lorsqu'ils effectuent des évacuations d'urgence de victimes de sinistres conformément à l' article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales , lorsqu'ils interviennent faute de moyens …

Art. R6312-16
Article R6312-16 du Code de la santé publique

Le transport est effectué dans le respect du libre choix du malade et sans discrimination d'aucune sorte entre les malades. Il est assuré en outre : 1° Avec des moyens en véhicules et en personnels co…

Art. R6312-17
Article R6312-17 du Code de la santé publique

Les personnes titulaires de l'agrément tiennent constamment à jour la liste des membres de leur personnel composant les équipages des véhicules de transport sanitaire, en précisant leur qualification.…

Art. R6312-17-1
Article R6312-17-1 du Code de la santé publique

I.-Le service d'aide médicale urgente mentionné à l'article L. 6311-2 peut solliciter les entreprises titulaires de l'agrément de transport sanitaire pour toute demande de transport sanitaire urgent, …

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