Code de la santé publique
La maison de naissance dispose d'un accès direct à l'établissement de santé partenaire. Cet accès lui permet d'assurer en toute sécurité, pour les situations médicales qui le nécessitent et dans des c…
La maison de naissance est membre du même dispositif spécifique régional en périnatalité que l'établissement de santé autorisé à l'activité de soins de gynécologie-obstétrique avec lequel elle a passé…
La demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 6323-4-3 est adressée au directeur général de l'agence régionale de santé par tout moyen donnant date certaine à sa réception. Elle est accompagnée …
La maison de naissance élabore et transmet annuellement à l'agence régionale de santé un rapport d'activité dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les médecins inspecteurs de santé publique et les inspecteurs des agences régionales de santé ayant la qualité de médecin sont habilités et assermentés pour la recherche et la constatation des infract…
L'activité de délivrance des médicaments par les centres et structures disposant d'équipes mobiles de soins mentionnés à l'article L. 6325-1 fait l'objet d'une déclaration au directeur général de l'ag…
I.-Dans les organismes mentionnés à l'article R. 6325-1 , la détention, le contrôle, la gestion et la dispensation des médicaments sont assurés par un pharmacien inscrit au tableau de la section compé…
Les centres médicaux du service de santé des armées et leurs équipes mobiles de soins délivrent à titre gratuit aux personnes qu'ils prennent en charge, dans le cadre des missions mentionnées à l'arti…
Dans chaque centre médical du service de santé des armées, le ministre de la défense désigne un médecin ou un pharmacien des armées auxquels incombent la commande, la détention, le contrôle et la gest…
Sans préjudice des inspections conduites par l'inspecteur technique des services pharmaceutiques des armées, les activités mentionnées aux articles R. 6326-1 et R. 6326-2, ainsi que l'approvisionnemen…
Les unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, lorsqu'elles interviennent sur le territoire national au titre de leur mission de renforcement en détachements constitués des moyens d…
Dans chaque unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile la commande, la détention, le contrôle et la gestion des produits de santé mentionnés à l'article R. 6326-4, ainsi que leur déli…
Les activités mentionnées aux articles R. 6326-4 et R. 6326-5, ainsi que l'approvisionnement des services médicaux des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile par les distributeur…
Les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la présente partie relative aux soins dispensés aux détenus sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues…
Un établissement public de santé à Mayotte dispense en milieu pénitentiaire et, le cas échéant, hospitalier, des soins aux détenus dont l'état ne nécessite pas une hospitalisation ; dans les mêmes con…
Les modalités d'intervention de l'établissement sont fixées par un protocole signé par le préfet de Mayotte, le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien, le chef de l'établissement pén…
Le protocole mentionné à l'article R. 6411-3 définit notamment, dans le respect de la réglementation à laquelle est soumis l'établissement pénitentiaire : 1° Les conditions dans lesquelles les personn…
Le conseil de surveillance des établissements publics de santé de Mayotte est composé comme suit : 1° Au titre des représentants des collectivités territoriales : a) Le maire de la commune siège de l'…
Pour leur application à Mayotte, les articles suivants sont ainsi adaptés : 1° A l'article R. 6145-4 , les mots : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 253-2 du code de l'action sociale et d…
L'article R. 6145-15 n'est pas applicable à Mayotte.
Aux articles R. 6152-64 et R. 6152-245 , les références aux articles L. 225-2 et L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles sont remplacées par la référence à l'article L. 225-2 du code de …
Les articles R. 6212-72 à R. 6212-92 sont applicables à Mayotte.
L'agence de santé de Wallis-et-Futuna est chargée de dispenser aux détenus les soins définis à l'article L. 6431-4, de participer à l'accueil et au traitement des urgences et de concourir aux actions …
Les modalités d'intervention de l'agence de santé prévues à l'article R. 6431-76 sont fixées par un protocole signé par le directeur de l'agence de santé, le directeur des services pénitentiaires d'ou…
L'agence de santé, en application de l'article R. 6431-76, inscrit dans son projet d'établissement les modalités d'intervention en milieu pénitentiaire.
L'agence de santé dispense dans ses locaux des soins aux détenus dont l'état ne nécessite pas une hospitalisation ; dans les mêmes conditions, elle effectue les examens, notamment radiologiques ou de …
L'Etat assure la sécurité des personnels de l'agence de santé concourant aux missions définies à l'article R. 6431-76.
Sont pris en charge par l'Etat : - les dépenses afférentes aux actions de prévention et d'éducation pour la santé ; - les frais de déplacement des professionnels de santé de l'agence qui interviennent…
Le protocole mentionné à l'article R. 6431-77 définit notamment, dans le respect de la règlementation à laquelle est soumis l'établissement pénitentiaire : -les conditions dans lesquelles les personne…
Les dépenses et les recettes afférentes aux soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et à l'agence de santé sont retracées dans le budget de l'agence de santé.
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