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Code de la santé publique

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Art. R6323-30
Article R6323-30 du Code de la santé publique

La maison de naissance dispose d'un accès direct à l'établissement de santé partenaire. Cet accès lui permet d'assurer en toute sécurité, pour les situations médicales qui le nécessitent et dans des c…

Art. R6323-31
Article R6323-31 du Code de la santé publique

La maison de naissance est membre du même dispositif spécifique régional en périnatalité que l'établissement de santé autorisé à l'activité de soins de gynécologie-obstétrique avec lequel elle a passé…

Art. R6323-32
Article R6323-32 du Code de la santé publique

La demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 6323-4-3 est adressée au directeur général de l'agence régionale de santé par tout moyen donnant date certaine à sa réception. Elle est accompagnée …

Art. R6323-33
Article R6323-33 du Code de la santé publique

La maison de naissance élabore et transmet annuellement à l'agence régionale de santé un rapport d'activité dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

Art. R6324-1
Article R6324-1 du Code de la santé publique

Les médecins inspecteurs de santé publique et les inspecteurs des agences régionales de santé ayant la qualité de médecin sont habilités et assermentés pour la recherche et la constatation des infract…

Art. R6325-1
Article R6325-1 du Code de la santé publique

L'activité de délivrance des médicaments par les centres et structures disposant d'équipes mobiles de soins mentionnés à l'article L. 6325-1 fait l'objet d'une déclaration au directeur général de l'ag…

Art. R6325-2
Article R6325-2 du Code de la santé publique

I.-Dans les organismes mentionnés à l'article R. 6325-1 , la détention, le contrôle, la gestion et la dispensation des médicaments sont assurés par un pharmacien inscrit au tableau de la section compé…

Art. R6326-1
Article R6326-1 du Code de la santé publique

Les centres médicaux du service de santé des armées et leurs équipes mobiles de soins délivrent à titre gratuit aux personnes qu'ils prennent en charge, dans le cadre des missions mentionnées à l'arti…

Art. R6326-2
Article R6326-2 du Code de la santé publique

Dans chaque centre médical du service de santé des armées, le ministre de la défense désigne un médecin ou un pharmacien des armées auxquels incombent la commande, la détention, le contrôle et la gest…

Art. R6326-3
Article R6326-3 du Code de la santé publique

Sans préjudice des inspections conduites par l'inspecteur technique des services pharmaceutiques des armées, les activités mentionnées aux articles R. 6326-1 et R. 6326-2, ainsi que l'approvisionnemen…

Art. R6326-4
Article R6326-4 du Code de la santé publique

Les unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, lorsqu'elles interviennent sur le territoire national au titre de leur mission de renforcement en détachements constitués des moyens d…

Art. R6326-5
Article R6326-5 du Code de la santé publique

Dans chaque unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile la commande, la détention, le contrôle et la gestion des produits de santé mentionnés à l'article R. 6326-4, ainsi que leur déli…

Art. R6326-6
Article R6326-6 du Code de la santé publique

Les activités mentionnées aux articles R. 6326-4 et R. 6326-5, ainsi que l'approvisionnement des services médicaux des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile par les distributeur…

Art. R6411-1
Article R6411-1 du Code de la santé publique

Les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la présente partie relative aux soins dispensés aux détenus sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues…

Art. R6411-2
Article R6411-2 du Code de la santé publique

Un établissement public de santé à Mayotte dispense en milieu pénitentiaire et, le cas échéant, hospitalier, des soins aux détenus dont l'état ne nécessite pas une hospitalisation ; dans les mêmes con…

Art. R6411-3
Article R6411-3 du Code de la santé publique

Les modalités d'intervention de l'établissement sont fixées par un protocole signé par le préfet de Mayotte, le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien, le chef de l'établissement pén…

Art. R6411-4
Article R6411-4 du Code de la santé publique

Le protocole mentionné à l'article R. 6411-3 définit notamment, dans le respect de la réglementation à laquelle est soumis l'établissement pénitentiaire : 1° Les conditions dans lesquelles les personn…

Art. R6414-1
Article R6414-1 du Code de la santé publique

Le conseil de surveillance des établissements publics de santé de Mayotte est composé comme suit : 1° Au titre des représentants des collectivités territoriales : a) Le maire de la commune siège de l'…

Art. R6414-2
Article R6414-2 du Code de la santé publique

Pour leur application à Mayotte, les articles suivants sont ainsi adaptés : 1° A l'article R. 6145-4 , les mots : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 253-2 du code de l'action sociale et d…

Art. R6414-3
Article R6414-3 du Code de la santé publique

L'article R. 6145-15 n'est pas applicable à Mayotte.

Art. R6414-5
Article R6414-5 du Code de la santé publique

Aux articles R. 6152-64 et R. 6152-245 , les références aux articles L. 225-2 et L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles sont remplacées par la référence à l'article L. 225-2 du code de …

Art. R6421-2
Article R6421-2 du Code de la santé publique

Les articles R. 6212-72 à R. 6212-92 sont applicables à Mayotte.

Art. R6431-76
Article R6431-76 du Code de la santé publique

L'agence de santé de Wallis-et-Futuna est chargée de dispenser aux détenus les soins définis à l'article L. 6431-4, de participer à l'accueil et au traitement des urgences et de concourir aux actions …

Art. R6431-77
Article R6431-77 du Code de la santé publique

Les modalités d'intervention de l'agence de santé prévues à l'article R. 6431-76 sont fixées par un protocole signé par le directeur de l'agence de santé, le directeur des services pénitentiaires d'ou…

Art. R6431-78
Article R6431-78 du Code de la santé publique

L'agence de santé, en application de l'article R. 6431-76, inscrit dans son projet d'établissement les modalités d'intervention en milieu pénitentiaire.

Art. R6431-79
Article R6431-79 du Code de la santé publique

L'agence de santé dispense dans ses locaux des soins aux détenus dont l'état ne nécessite pas une hospitalisation ; dans les mêmes conditions, elle effectue les examens, notamment radiologiques ou de …

Art. R6431-80
Article R6431-80 du Code de la santé publique

L'Etat assure la sécurité des personnels de l'agence de santé concourant aux missions définies à l'article R. 6431-76.

Art. R6431-81
Article R6431-81 du Code de la santé publique

Sont pris en charge par l'Etat : - les dépenses afférentes aux actions de prévention et d'éducation pour la santé ; - les frais de déplacement des professionnels de santé de l'agence qui interviennent…

Art. R6431-82
Article R6431-82 du Code de la santé publique

Le protocole mentionné à l'article R. 6431-77 définit notamment, dans le respect de la règlementation à laquelle est soumis l'établissement pénitentiaire : -les conditions dans lesquelles les personne…

Art. R6431-83
Article R6431-83 du Code de la santé publique

Les dépenses et les recettes afférentes aux soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et à l'agence de santé sont retracées dans le budget de l'agence de santé.

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