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Code de la sécurité intérieure

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Art. R811-3
Article R811-3 du Code de la sécurité intérieure

I.-Les services du ministère de l'intérieur autorisés à recevoir ou à solliciter communication des informations mentionnées au II de l'article 706-105-1 du code de procédure pénale, au titre de la seu…

Art. R821-1
Article R821-1 du Code de la sécurité intérieure

Seuls peuvent mettre en œuvre les techniques de recueil de renseignement mentionnées au titre V du présent livre les agents individuellement désignés et habilités par le ministre ou, par délégation, p…

Art. R823-1
Article R823-1 du Code de la sécurité intérieure

Le groupement interministériel de contrôle est un service du Premier ministre chargé de : 1° Enregistrer les demandes de mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement mentionnées à l'articl…

Art. R823-2
Article R823-2 du Code de la sécurité intérieure

Le directeur du groupement interministériel de contrôle est nommé par arrêté du Premier ministre.

Art. R841-2
Article R841-2 du Code de la sécurité intérieure

Relèvent des dispositions de l' article L. 841-2 du présent code les traitements ou parties de traitements automatisés de données à caractère personnel intéressant la sûreté de l'Etat autorisés par le…

Art. R841-2
Article R841-2 du Code de la sécurité intérieure

Relèvent des dispositions de l' article L. 841-2 du présent code les traitements ou parties de traitements automatisés de données à caractère personnel intéressant la sûreté de l'Etat autorisés par le…

Art. R851-1
Article R851-1 du Code de la sécurité intérieure

Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée à l'article L. 851-1 sont les suivants : 1°…

Art. R851-1
Article R851-1 du Code de la sécurité intérieure

Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée à l'article L. 851-1 sont les suivants : 1°…

Art. R851-1-1
Article R851-1-1 du Code de la sécurité intérieure

Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée à l'article L. 851-2 au titre de la prévent…

Art. R851-10
Article R851-10 du Code de la sécurité intérieure

La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dispose d'un accès permanent, complet, direct et immédiat aux traitements automatisés prévus aux articles R. 851-6 à R. 851-8. Le Pr…

Art. R851-2
Article R851-2 du Code de la sécurité intérieure

Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée à l'article L. 851-4 sont les suivants : 1°…

Art. R851-2
Article R851-2 du Code de la sécurité intérieure

Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée à l'article L. 851-4 sont les suivants : 1°…

Art. R851-3
Article R851-3 du Code de la sécurité intérieure

Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée à l'article L. 851-5 sont les suivants : 1°…

Art. R851-3
Article R851-3 du Code de la sécurité intérieure

Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée à l'article L. 851-5 sont les suivants : 1°…

Art. R851-4
Article R851-4 du Code de la sécurité intérieure

Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée à l'article L. 851-6 sont les suivants : 1°…

Art. R851-4
Article R851-4 du Code de la sécurité intérieure

Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée à l'article L. 851-6 sont les suivants : 1°…

Art. R851-5
Article R851-5 du Code de la sécurité intérieure

I.-Les informations ou documents mentionnés à l'article L. 851-1 sont, à l'exclusion du contenu des correspondances échangées ou des informations consultées : 1° Ceux énumérés aux articles R. 10-13 et…

Art. R851-6
Article R851-6 du Code de la sécurité intérieure

I.-Les demandes tendant au recueil mentionné à l'article L. 851-1 comportent, outre les éléments énumérés à l'article L. 821-2, la nature précise des informations ou documents dont le recueil est dema…

Art. R851-7
Article R851-7 du Code de la sécurité intérieure

I.-Les demandes tendant au recueil mentionné à l'article L. 851-2 comportent, outre les éléments énumérés à l'article L. 821-2, la nature précise des informations ou documents dont le recueil est dema…

Art. R851-8
Article R851-8 du Code de la sécurité intérieure

I.-Le groupement interministériel de contrôle enregistre, conserve et efface, dans les conditions prévues au II de l'article R. 851-6, les demandes tendant au recueil mentionné à l'article L. 851-4 ai…

Art. R851-9
Article R851-9 du Code de la sécurité intérieure

Les informations ou documents recueillis en application du présent chapitre ne peuvent, sans l'autorisation prévue à l'article L. 852-1 ou à l'article L. 853-2, être exploités aux fins d'accéder au co…

Art. R852-1
Article R852-1 du Code de la sécurité intérieure

Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée au I de l'article L. 852-1 sont les suivant…

Art. R852-1
Article R852-1 du Code de la sécurité intérieure

Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée au I de l'article L. 852-1 sont les suivant…

Art. R852-2
Article R852-2 du Code de la sécurité intérieure

Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée au II de l'article L. 852-1 sont les suivan…

Art. R852-2
Article R852-2 du Code de la sécurité intérieure

Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée au II de l'article L. 852-1 sont les suivan…

Art. R852-3
Article R852-3 du Code de la sécurité intérieure

Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée à l'article L. 852-2 sont les suivants : 1°…

Art. R852-3
Article R852-3 du Code de la sécurité intérieure

Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée à l'article L. 852-2 sont les suivants : 1°…

Art. R852-4
Article R852-4 du Code de la sécurité intérieure

I. − Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée au I de l'article L. 852-3 sont les su…

Art. R852-4
Article R852-4 du Code de la sécurité intérieure

I. − Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée au I de l'article L. 852-3 sont les su…

Art. R853-1
Article R853-1 du Code de la sécurité intérieure

I.-Les services spécialisés de renseignement dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser les dispositifs techniques mentionnés au I de l'article L. 853-1 s…

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