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Code de la sécurité intérieure

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Art. L851-5
Article L851-5 du Code de la sécurité intérieure

Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peut être autorisée l'utilisation d'un dispositif technique permettant la localisation en temps réel d'une personne, d'un véhi…

Art. L851-6
Article L851-6 du Code de la sécurité intérieure

I.-Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peuvent être directement recueillies, au moyen d'un appareil ou d'un dispositif technique mentionné au 1° de l'article 226-…

Art. L851-7
Article L851-7 du Code de la sécurité intérieure

Le présent chapitre est mis en œuvre dans le respect de l'article 226-15 du code pénal.

Art. L852-1
Article L852-1 du Code de la sécurité intérieure

I.-Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peuvent être autorisées les interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques et suscept…

Art. L852-2
Article L852-2 du Code de la sécurité intérieure

Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peuvent être autorisées les interceptions de correspondances échangées au sein d'un réseau de communications électroniques emp…

Art. L852-3
Article L852-3 du Code de la sécurité intérieure

I.-Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre et pour les seules finalités prévues aux 1°, 2°, 4° et 6° de l'article L. 811-3 , peut être autorisée l'utilisation, par les…

Art. L853-1
Article L853-1 du Code de la sécurité intérieure

I.-Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peut être autorisée, lorsque les renseignements ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé, l'utilis…

Art. L853-2
Article L853-2 du Code de la sécurité intérieure

I.-Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peut être autorisée, lorsque les renseignements ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé, l'utilis…

Art. L853-3
Article L853-3 du Code de la sécurité intérieure

I.-Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, lorsque les renseignements ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé, l'introduction dans un véhicu…

Art. L854-1
Article L854-1 du Code de la sécurité intérieure

Dans les conditions prévues au présent chapitre, peut être autorisée, aux seules fins de défense et de promotion des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l'article L. 811-3 , la surveillanc…

Art. L854-2
Article L854-2 du Code de la sécurité intérieure

I.-Le Premier ministre désigne, par une décision motivée, les réseaux de communications électroniques sur lesquels il autorise l'interception des communications émises ou reçues à l'étranger, dans les…

Art. L854-3
Article L854-3 du Code de la sécurité intérieure

Les personnes qui exercent en France un mandat ou une profession mentionné à l'article L. 821-7 ne peuvent faire l'objet d'une surveillance individuelle de leurs communications à raison de l'exercice …

Art. L854-4
Article L854-4 du Code de la sécurité intérieure

L'interception et l'exploitation des communications en application du présent chapitre ainsi que la vérification ponctuelle mentionnée au IV de l'article L. 854-2 ainsi que la vérification ponctuelle …

Art. L854-5
Article L854-5 du Code de la sécurité intérieure

Sous réserve des dispositions particulières de l'article L. 854-8 , les renseignements collectés en application du présent chapitre sont détruits à l'issue d'une durée de : 1° Douze mois à compter de …

Art. L854-6
Article L854-6 du Code de la sécurité intérieure

Sous réserve des dispositions particulières de l'article L. 854-8 , les renseignements collectés en application du présent chapitre sont exploités par le ou les services mentionnés à l'article L. 811-…

Art. L854-7
Article L854-7 du Code de la sécurité intérieure

Les conditions prévues aux articles L. 871-6 et L. 871-7 sont applicables aux opérations matérielles effectuées par les opérateurs de communications électroniques pour la mise en œuvre des mesures pré…

Art. L854-8
Article L854-8 du Code de la sécurité intérieure

Lorsque les correspondances interceptées renvoient à des numéros d'abonnement ou à des identifiants techniques rattachables au territoire national, elles sont exploitées dans les conditions prévues au…

Art. L854-9
Article L854-9 du Code de la sécurité intérieure

La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement émet un avis sur les demandes mentionnées aux III et V de l'article L. 854-2 dans les conditions prévues à l'article L. 821-3 . Lors…

Art. L855-1
Article L855-1 du Code de la sécurité intérieure

Par dérogation aux 3° et 4° de l'article L. 801-1 , les services de l'administration pénitentiaire désignés par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de contrôle des tech…

Art. L855-1 A
Article L855-1 A du Code de la sécurité intérieure

Les services de renseignement mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 sont autorisés, aux seules fins de la défense et de la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l'articl…

Art. L855-1 B
Article L855-1 B du Code de la sécurité intérieure

I.-Les renseignements collectés en application de l'article L. 855-1 A sont détruits à l'issue d'une durée de six ans à compter de leur recueil. Pour ceux des renseignements qui sont chiffrés, le déla…

Art. L855-1 C
Article L855-1 C du Code de la sécurité intérieure

La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement veille au respect des champs d'application respectifs des articles des chapitres Ier à IV du présent titre régissant les techniques …

Art. L861-1
Article L861-1 du Code de la sécurité intérieure

Les actes réglementaires et individuels concernant l'organisation, la gestion et le fonctionnement des services mentionnés à l'article L. 811-2 et de ceux désignés par le décret en Conseil d'Etat prév…

Art. L861-2
Article L861-2 du Code de la sécurité intérieure

Pour l'exercice d'une mission intéressant la défense et la sécurité nationale, les agents des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 peuvent, sous l'autorité de l'agent …

Art. L861-3
Article L861-3 du Code de la sécurité intérieure

I.-Tout agent d'un service mentionné à l'article L. 811-2 ou d'un service désigné par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4 qui a connaissance, dans l'exercice de ses fonctions, de fa…

Art. L862-1
Article L862-1 du Code de la sécurité intérieure

Lorsque des faits commis hors du territoire national, à des fins strictement nécessaires à l'accomplissement d'une mission commandée par ses autorités légitimes, par un agent des services mentionnés à…

Art. L862-2
Article L862-2 du Code de la sécurité intérieure

Les agents des services spécialisés de renseignement sont pénalement responsables de leurs actes dans les conditions définies au titre II du livre Ier du code pénal .

Art. L863-1
Article L863-1 du Code de la sécurité intérieure

Dans l'accomplissement de leurs missions définies au titre Ier du présent livre, les agents individuellement désignés et habilités des services mentionnés à l'article L. 811-2 ou des services désignés…

Art. L863-2
Article L863-2 du Code de la sécurité intérieure

Les autorités administratives, autres que les services de renseignement, mentionnées au I de l' article 1er de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre le…

Art. L871-1
Article L871-1 du Code de la sécurité intérieure

Les personnes physiques ou morales qui fournissent des prestations de cryptologie visant à assurer une fonction de confidentialité sont tenues de remettre dans un délai de soixante-douze heures aux ag…

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