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Code de la sécurité intérieure

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Art. L822-1
Article L822-1 du Code de la sécurité intérieure

Les procédures prévues au présent chapitre sont mises en œuvre sous l'autorité du Premier ministre dans des conditions qu'il définit après consultation de la Commission nationale de contrôle des techn…

Art. L822-2
Article L822-2 du Code de la sécurité intérieure

I.-Les renseignements collectés par la mise en œuvre d'une technique de recueil de renseignement autorisée en application du chapitre Ier du présent titre sont détruits à l'issue d'une durée de : 1° T…

Art. L822-2-1
Article L822-2-1 du Code de la sécurité intérieure

Le service du Premier ministre mentionné aux articles L. 851-1 , L. 851-3 , L. 851-4 , L. 851-6 et L. 852-1 peut conserver, dans les conditions prévues au III de l'article L. 822-2 et avec l'accord du…

Art. L822-3
Article L822-3 du Code de la sécurité intérieure

I.-Les renseignements ne peuvent être collectés, transcrits, extraits ou transmis pour d'autres finalités que celles mentionnées à l'article L. 811-3 . Lorsqu'un service spécialisé de renseignement me…

Art. L822-4
Article L822-4 du Code de la sécurité intérieure

Les opérations de destruction des renseignements collectés mentionnées à l'article L. 822-2 , les transcriptions et les extractions mentionnées au I de l'article L. 822-3 ainsi que les transmissions m…

Art. L831-1
Article L831-1 du Code de la sécurité intérieure

La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est une autorité administrative indépendante. Elle est composée de neuf membres : 1° Deux députés et deux sénateurs, désignés de man…

Art. L831-2
Article L831-2 du Code de la sécurité intérieure

La formation plénière de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement comprend l'ensemble des membres mentionnés à l'article L. 831-1. La formation restreinte de la Commission n…

Art. L832-2
Article L832-2 du Code de la sécurité intérieure

Le président de la commission ne peut être titulaire d'aucun mandat électif et exerce ses fonctions à temps plein. La fonction de membre de la commission est incompatible avec tout intérêt, direct ou …

Art. L832-3
Article L832-3 du Code de la sécurité intérieure

Les avis sur les demandes mentionnées à l'article L. 821-2 sont rendus par le président ou par un autre membre mentionné aux 2° et 3° de l'article L. 831-1 . Ces avis sont tenus à la disposition de to…

Art. L832-5
Article L832-5 du Code de la sécurité intérieure

Les membres de la commission sont autorisés ès qualités à connaître des informations ou des éléments d'appréciation protégés au titre de l'article 413-9 du code pénal et utiles à l'exercice de leurs f…

Art. L833-1
Article L833-1 du Code de la sécurité intérieure

La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement veille à ce que les techniques de recueil de renseignement soient mises en œuvre sur le territoire national conformément au présent …

Art. L833-10
Article L833-10 du Code de la sécurité intérieure

La commission peut adresser au Premier ministre, à tout moment, les observations qu'elle juge utiles. Ces observations sont communiquées par le Premier ministre à la délégation parlementaire au rensei…

Art. L833-11
Article L833-11 du Code de la sécurité intérieure

La commission répond aux demandes d'avis du Premier ministre, du président de l'Assemblée nationale, du président du Sénat et de la délégation parlementaire au renseignement. Dans le respect du secret…

Art. L833-2
Article L833-2 du Code de la sécurité intérieure

Pour l'accomplissement de ses missions, la commission : 1° Reçoit communication de toutes demandes et autorisations mentionnées au présent livre ; 2° Dispose d'un accès permanent, complet et direct au…

Art. L833-3
Article L833-3 du Code de la sécurité intérieure

Les ministres, les autorités publiques et les agents publics prennent toutes mesures utiles pour faciliter l'action de la commission. Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait …

Art. L833-4
Article L833-4 du Code de la sécurité intérieure

De sa propre initiative ou lorsqu'elle est saisie d'une réclamation de toute personne souhaitant vérifier qu'aucune technique de renseignement n'est irrégulièrement mise en œuvre à son égard, la commi…

Art. L833-5
Article L833-5 du Code de la sécurité intérieure

Lorsqu'elle rend un avis sur la demande d'autorisation pour la mise en œuvre d'une technique de renseignement prévue aux chapitres Ier à III du titre V du présent livre ou qu'elle en contrôle la mise …

Art. L833-6
Article L833-6 du Code de la sécurité intérieure

La commission peut adresser, à tout moment, au Premier ministre, au ministre responsable de son exécution et au service concerné une recommandation tendant à ce que la mise en œuvre d'une technique so…

Art. L833-7
Article L833-7 du Code de la sécurité intérieure

Le Premier ministre informe sans délai la commission des suites données à ses recommandations.

Art. L833-8
Article L833-8 du Code de la sécurité intérieure

Le Conseil d'Etat peut être saisi d'un recours prévu au 2° de l'article L. 841-1 soit par le président de la commission lorsque le Premier ministre ne donne pas suite aux avis ou aux recommandations d…

Art. L833-9
Article L833-9 du Code de la sécurité intérieure

Dans le respect du secret de la défense nationale et sans révéler des procédures ou des méthodes opérationnelles, le rapport public de la commission fait état du nombre : 1° De demandes dont elle a ét…

Art. L841-1
Article L841-1 du Code de la sécurité intérieure

Sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article L. 854-9 du présent code, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII d…

Art. L841-2
Article L841-2 du Code de la sécurité intérieure

Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative , des requêtes concernant la mise en œuvre d…

Art. L851-1
Article L851-1 du Code de la sécurité intérieure

Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peut être autorisé le recueil, auprès des opérateurs de communications électroniques et des personnes mentionnées à l'article …

Art. L851-1
Article L851-1 du Code de la sécurité intérieure

Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peut être autorisé le recueil, auprès des opérateurs de communications électroniques et des personnes mentionnées à l'article …

Art. L851-2
Article L851-2 du Code de la sécurité intérieure

I.-Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre et pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme, peut être individuellement autorisé le recueil en temps réel, sur …

Art. L851-2
Article L851-2 du Code de la sécurité intérieure

I.-Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre et pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme, peut être individuellement autorisé le recueil en temps réel, sur …

Art. L851-3
Article L851-3 du Code de la sécurité intérieure

I.-Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre et pour les seules finalités prévues aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 811-3 , à la demande des services spécialisés de rense…

Art. L851-3
Article L851-3 du Code de la sécurité intérieure

I.-Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre et pour les seules finalités prévues aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 811-3 , à la demande des services spécialisés de rense…

Art. L851-4
Article L851-4 du Code de la sécurité intérieure

Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, les données techniques relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés mentionnées à l'article L. 851-1 peuvent…

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