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Code de la sécurité intérieure

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Art. R726-1
Article R726-1 du Code de la sécurité intérieure

Les actions d'enseignement et de formation en matière de secourisme mentionnées à l'article L. 726-1 sont les sensibilisations et formations aux premiers secours aux personnes en situation de détresse…

Art. R726-10
Article R726-10 du Code de la sécurité intérieure

La décision habilitant une association comportant plusieurs établissements ou une union ou fédération d'associations fixe la liste des établissements ou des associations affiliées à l'union ou à la fé…

Art. R726-11
Article R726-11 du Code de la sécurité intérieure

L'organisme habilité et, le cas échéant, les entités bénéficiant d'une délégation en application de l'article R. 726-8 et les établissements d'associations autre que le principal ou associations affil…

Art. R726-12
Article R726-12 du Code de la sécurité intérieure

L'organisme habilité apporte un soutien pédagogique et technique aux entités qui bénéficient d'une délégation en application l'article R. 726-8 ou, dans le cas d'une association, union d'associations …

Art. R726-13
Article R726-13 du Code de la sécurité intérieure

L'organisme habilité adresse un rapport d'activité à l'autorité qui a délivré l'habilitation, chaque année avant le 1er avril suivant la clôture de l'exercice. Ce rapport comprend au moins, le cas éch…

Art. R726-14
Article R726-14 du Code de la sécurité intérieure

L'organisme qui ne satisfait plus aux conditions de délivrance de l'habilitation en informe sans délai l'autorité qui l'a délivrée.

Art. R726-15
Article R726-15 du Code de la sécurité intérieure

I.-Sans préjudice des articles L. 242-1 à L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque l'organisme ne se conforme pas à ses obligations ou ne remplit plus les conditions…

Art. R726-16
Article R726-16 du Code de la sécurité intérieure

Lorsqu'une entité qui bénéficie d'une délégation en application de l'article R. 726-8 ne se conforme pas à ses obligations ou s'il est constaté des fautes graves ou répétées dans la mise en œuvre de l…

Art. R726-17
Article R726-17 du Code de la sécurité intérieure

Peuvent seules être employées dans des fonctions nécessitant l'aptitude à porter secours ou à enseigner les premiers secours les personnes à jour d'obligations de formation continue dont le contenu et…

Art. R726-18
Article R726-18 du Code de la sécurité intérieure

Seuls les organismes habilités conformément aux dispositions du chapitre Ier du présent titre peuvent organiser des sessions de la formation continue mentionnée à l'article R. 726-17.

Art. R726-2
Article R726-2 du Code de la sécurité intérieure

Les compétences attribuées au préfet de département par les dispositions du présent chapitre sont exercées à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Mar…

Art. R726-3
Article R726-3 du Code de la sécurité intérieure

L'habilitation mentionnée à l' article L. 726-1 est délivrée : 1° Pour les services publics gérés par des personnes morales dont la compétence s'étend à plusieurs départements ou s'exerce à l'étranger…

Art. R726-4
Article R726-4 du Code de la sécurité intérieure

La demande d'habilitation comporte les éléments permettant d'apprécier si les conditions prévues au présent chapitre sont satisfaites. Elle précise les unités d'enseignement de sécurité civile, le pub…

Art. R726-6
Article R726-6 du Code de la sécurité intérieure

L'habilitation est délivrée pour une durée maximale de trois ans. Elle précise les unités d'enseignement de sécurité civile que l'organisme est autorisé à dispenser, le champ territorial (départementa…

Art. R726-7
Article R726-7 du Code de la sécurité intérieure

Peuvent être habilités à dispenser des formations aux premiers secours les services publics mentionnés à l'article L. 726-1 qui disposent d'une équipe pédagogique, d'une liste d'aptitude pédagogique c…

Art. R726-8
Article R726-8 du Code de la sécurité intérieure

L'habilitation délivrée par le ministre chargé de la sécurité civile peut prévoir qu'elle pourra être déléguée par l'organisme habilité à une entité territoriale placée sous son autorité hiérarchique.…

Art. R726-9
Article R726-9 du Code de la sécurité intérieure

I.-Sans préjudice des dispositions de l' article 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et des dispositions réglemen…

Art. R731-1
Article R731-1 du Code de la sécurité intérieure

I. - Le plan communal de sauvegarde organise, sous l'autorité du maire, la préparation et la réponse au profit de la population lors des situations de crise. II. - Ce plan comprend une analyse des ris…

Art. R731-15
Article R731-15 du Code de la sécurité intérieure

Indépendamment de l'information donnée au public sur les risques majeurs en application des articles R. 125-9 et suivants du code de l'environnement , la journée nationale de la résilience prévue à l'…

Art. R731-16
Article R731-16 du Code de la sécurité intérieure

Les actions organisées au profit des élèves de l'enseignement scolaire en application des dispositions de l' article L. 312-13-1 du code de l'éducation sont coordonnées avec la journée nationale de la…

Art. R731-2
Article R731-2 du Code de la sécurité intérieure

I. - Le plan communal de sauvegarde est adapté aux moyens dont la commune dispose. Il constitue une organisation globale de gestion des événements adaptée à leur nature, à leur ampleur et à leur évolu…

Art. R731-3
Article R731-3 du Code de la sécurité intérieure

I. - Le plan communal de sauvegarde est élaboré à l'initiative du maire. Il informe le conseil municipal et le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de l…

Art. R731-4
Article R731-4 du Code de la sécurité intérieure

Les dispositions de la présente section sont applicables à tout plan communal de sauvegarde élaboré à l'initiative du maire, même si un tel plan n'est pas obligatoire pour la commune.

Art. R731-5
Article R731-5 du Code de la sécurité intérieure

I. - Le plan intercommunal de sauvegarde organise, sous la responsabilité du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la solidarité et la réponse intercomm…

Art. R731-6
Article R731-6 du Code de la sécurité intérieure

I. - La procédure d'élaboration et de révision est mise en œuvre par le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il informe le conseil communautaire et mét…

Art. R731-7
Article R731-7 du Code de la sécurité intérieure

I. - Les capacités intercommunales, conformément au II de l'article L. 731-4, lorsqu'elles sont placées pour emploi à la disposition d'une ou plusieurs communes dont le territoire a été sinistré, relè…

Art. R731-8
Article R731-8 du Code de la sécurité intérieure

I. - Les plans communaux et intercommunaux de sauvegarde sont mis à jour par l'actualisation de l'annuaire opérationnel. Ils sont révisés en fonction de la connaissance et de l'évolution des risques a…

Art. R732-1
Article R732-1 du Code de la sécurité intérieure

Le caractère prioritaire des besoins de la population mentionnés aux articles L. 732-1 et L. 732-2-1 se détermine en considération, d'une part, des objectifs de préservation de la vie humaine, de la s…

Art. R732-10
Article R732-10 du Code de la sécurité intérieure

Les références techniques relatives aux dispositions de l'article R. 732-9 sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et des ministres chargés de la construction, de l'équipemen…

Art. R732-11-1
Article R732-11-1 du Code de la sécurité intérieure

L'Agence du numérique de la sécurité civile est un établissement public administratif de l'Etat placé sous la tutelle du ministre en charge de la sécurité civile. Le siège de l'agence est fixé par arr…

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