Article D434-2 du Code de la sécurité sociale
Texte de l'article
I. ― Les besoins d'assistance par une tierce personne de la victime qui remplit la condition d'incapacité minimale mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 434-2 sont déterminés par le médecin-conseil à partir de la grille d'appréciation des dix actes ordinaires de la vie prévue au II. Le montant mensuel de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne est fixé à 541,22 € lorsque la victime ne peut accomplir seule trois ou quatre des dix actes de cette grille, à 1 082,43 € lorsqu'elle ne peut accomplir seule cinq ou six de ces actes et à 1 623,65 € lorsqu'elle ne peut accomplir seule au moins sept de ces actes ou lorsque, en raison de troubles neuropsychiques, son état présente un danger pour elle-même ou pour autrui. II. ― Les actes ordinaires de la vie pris en compte pour la détermination du montant de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne sont énumérés dans la grille suivante : 1. La victime peut-elle se lever seule et se coucher seule ? 2. La victime peut-elle s'asseoir seule et se lever seule d'un siège ? 3. La victime peut-elle se déplacer seule dans son logement, y compris en fauteuil roulant ? 4. La victime peut-elle s'installer seule dans son fauteuil roulant et en sortir seule ? 5. La victime peut-elle se relever seule en cas de chute ? 6. La victime pourrait-elle quitter seule son logement en cas de danger ? 7. La victime peut-elle se vêtir et se dévêtir totalement seule ? 8. La victime peut-elle manger et boire seule ? 9. La victime peut-elle aller uriner et aller à la selle sans aide ? 10. La victime peut-elle mettre seule son appareil orthopédique ? (le cas échéant).
Questions fréquentes
Que dit l'article D434-2 du Code de la sécurité sociale ?
I. ― Les besoins d'assistance par une tierce personne de la victime qui remplit la condition d'incapacité minimale mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 434-2 sont déterminés par le médecin-conseil à partir de la grille d'appréciation des dix actes ordinaires de la vie prévue au II. Le montant mensuel de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne est fixé à 541,22 € lorsque la victime ne peut accomplir seule trois ou quatre des dix actes de cette grille, à 1 082,43 € lo…
Où trouver le texte officiel de l'article D434-2 ?
Le texte officiel et à jour est consultable sur Légifrance, le site officiel du droit français.
Justiweb met à disposition une version mise en cache et vérifiée régulièrement par notre équipe.
Comment Justiweb peut-il m'aider à comprendre cet article ?
Posez votre question sur Justiweb : notre IA juridique vous explique l'application concrète
de l'article D434-2 du Code de la sécurité sociale dans votre situation, avec sources et jurisprudence.
Une question sur cet article ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous explique son application concrète avec sources et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page reproduit un article de loi à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.