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Code de la sécurité sociale

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Art. L174-11
Article L174-11 du Code de la sécurité sociale

Les régimes de base d'assurance maladie remboursent les dépenses de lutte contre les maladies mentales exposées au titre de l'article L. 3221-1 du code de la santé publique.

Art. L174-12
Article L174-12 du Code de la sécurité sociale

Les dépenses des services gérés par les personnes morales de droit public ou privé mentionnées à l' article L. 3221-1 du code de la santé publique ayant passé avec l'Etat une convention pour participe…

Art. L174-13
Article L174-13 du Code de la sécurité sociale

La dotation globale des centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 du code de la santé publique, partiellement à la charge de la branche autonomie, est fixée conformément…

Art. L174-15
Article L174-15 du Code de la sécurité sociale

Sont applicables aux activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 exercées par le service de santé des armées les dispositions des articles L. 162-16-6, L. 162-21-1 , L. 162-22-2, L. 162-22-3, L…

Art. L174-15-2
Article L174-15-2 du Code de la sécurité sociale

Les dispositions de l'article L. 162-20-1 sont applicables aux dépenses d'hospitalisation de l'ensemble des activités de soins de l'Institution nationale des invalides.

Art. L174-15-3
Article L174-15-3 du Code de la sécurité sociale

Les dispositions de l'article L. 174-4 sont applicables au service de santé des armées et à l'Institution nationale des invalides.

Art. L174-16
Article L174-16 du Code de la sécurité sociale

Les dépenses des centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic prévus à l'article L. 3121-2 du code de la santé publique et les dépenses des centres de lutte contre la tuberculose et d…

Art. L174-17
Article L174-17 du Code de la sécurité sociale

Dans les établissements de santé mentionnés aux a à d de l'article L. 162-22-6, les dépenses liées à une cure de désintoxication réalisées avec hébergement et prises en charge par l'assurance maladie …

Art. L174-17
Article L174-17 du Code de la sécurité sociale

Les structures désignées en application des articles L. 2134-1 , L. 2135-1 ou L. 2136-1 du code de la santé publique perçoivent une dotation pour financer les parcours mentionnés aux mêmes articles L.…

Art. L174-18
Article L174-18 du Code de la sécurité sociale

Les frais d'hospitalisation afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22, pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance …

Art. L174-19
Article L174-19 du Code de la sécurité sociale

Les dépenses afférentes aux activités exercées à titre accessoire mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1223-1 du code de la santé publique sont prises en charge par les organismes d'assuranc…

Art. L174-2
Article L174-2 du Code de la sécurité sociale

Les dotations annuelles mentionnées aux articles L. 162-22-16 , L. 162-22-19 et L. 174-1 sont versées pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie par la caisse primaire d'assurance ma…

Art. L174-2-1
Article L174-2-1 du Code de la sécurité sociale

La part prise en charge par l'assurance maladie pour les prestations d'hospitalisation prévues au 1° des articles L. 162-22-3 et L. 162-23-1 et réalisées dans les établissements de santé mentionnés au…

Art. L174-2-2
Article L174-2-2 du Code de la sécurité sociale

Une caisse primaire d'assurance maladie désignée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale peut verser à l'hôpital mentionné au 6° du I de l'article L. 174-1 , pour le compte de l'ensemble …

Art. L174-20
Article L174-20 du Code de la sécurité sociale

Pour les soins hospitaliers programmés, à l'exclusion de ceux mentionnés à l'article L. 6111-1-2 , les établissements de santé peuvent déterminer les tarifs de soins et d'hébergement facturés aux pati…

Art. L174-21
Article L174-21 du Code de la sécurité sociale

Les vaccins administrés par les centres de vaccination antiamarile mentionnés au c du 1° de l'article L. 3115-11 du code de la santé publique, recommandés dans le calendrier des vaccinations mentionné…

Art. L174-4
Article L174-4 du Code de la sécurité sociale

Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 174-6 du présent code et…

Art. L174-4
Article L174-4 du Code de la sécurité sociale

Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 174-6 du présent code et…

Art. L174-5
Article L174-5 du Code de la sécurité sociale

Dans les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée, le montant des dépenses afférentes aux soins est fixé par le directeur général de l'agence régionale de santé après av…

Art. L174-6
Article L174-6 du Code de la sécurité sociale

Les sommes dues au titre des dépenses prises en charge par les organismes d'assurance maladie dans les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée sont versées à l'établiss…

Art. L174-7
Article L174-7 du Code de la sécurité sociale

Les dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux assurés sociaux et aux bénéficiaires de l'aide sociale dans les établissements et services mentionnés à l'article L. 162-24-1 sont supportées p…

Art. L174-8
Article L174-8 du Code de la sécurité sociale

Les sommes dues au titre des dépenses prises en charge par la branche autonomie et par les organismes d'assurance maladie dans les établissements et services mentionnés à l'article L. 162-24-1 sont ve…

Art. L174-9
Article L174-9 du Code de la sécurité sociale

Les dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux personnes hébergées dans les hospices ou services d'hospice sont prises en charge conformément aux dispositions des articles L. 162-24-1 et L. …

Art. L174-9-1
Article L174-9-1 du Code de la sécurité sociale

Les établissements et services mentionnés au 9° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles sont financés sous la forme d'une dotation globale annuelle. La répartition des s…

Art. L175-1
Article L175-1 du Code de la sécurité sociale

Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de l'article L. 174-1 et L. 174-3.

Art. L175-2
Article L175-2 du Code de la sécurité sociale

Les sommes versées au titre des forfaits et des dotations annuels mentionnés aux articles L. 162-22-15 , L. 162-22-16 , L. 174-1 et L. 174-12 sont réparties entre les régimes d'assurance maladie selon…

Art. L175-3
Article L175-3 du Code de la sécurité sociale

Pour l'application du chapitre IV du présent titre, les biens des organismes de base d'assurance maladie sont insaisissables.

Art. L176-1
Article L176-1 du Code de la sécurité sociale

Il est institué à la charge de la branche accidents du travail et maladies professionnelles, au profit de la branche maladie, maternité, invalidité, décès du régime général, un versement annuel pour t…

Art. L176-2
Article L176-2 du Code de la sécurité sociale

Le montant du versement mentionné à l'article L. 176-1 est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale. Une commission présidée par un magistrat à la Cour des comptes remet tous…

Art. L177-1
Article L177-1 du Code de la sécurité sociale

Les caisses de sécurité sociale procèdent, au moins une fois par an, au contrôle, dans des conditions déterminées par décret, des associations et organismes chargés de l'exécution des prestations à ca…

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