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Code de la sécurité sociale

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Art. L164-1
Article L164-1 du Code de la sécurité sociale

Les frais occasionnés par le prélèvement et le conditionnement des produits et organes d'origine humaine sont remboursés par les caisses lorsqu'un tarif de responsabilité a été fixé par arrêté intermi…

Art. L165-1
Article L165-1 du Code de la sécurité sociale

Le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel, des tissus et cellules issus du corps humain quel qu'en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, des p…

Art. L165-1
Article L165-1 du Code de la sécurité sociale

Le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel, des tissus et cellules issus du corps humain quel qu'en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, des p…

Art. L165-1-1
Article L165-1-1 du Code de la sécurité sociale

I.-Tout produit de santé mentionné aux articles L. 5211-1 ou L. 5221-1 du code de la santé publique ou acte innovant susceptible de présenter un bénéfice clinique ou médico-économique peut faire l'obj…

Art. L165-1-1
Article L165-1-1 du Code de la sécurité sociale

I.-Tout produit de santé mentionné aux articles L. 5211-1 ou L. 5221-1 du code de la santé publique ou acte innovant susceptible de présenter un bénéfice clinique ou médico-économique peut faire l'obj…

Art. L165-1-1-1
Article L165-1-1-1 du Code de la sécurité sociale

I.-L'exploitant d'un produit de santé autre qu'un médicament inscrit sur l'une des listes prévues aux articles L. 165-1 ou L. 165-11 ou pris en charge au titre de l'article L. 165-1-1 ou L. 165-1-5 es…

Art. L165-1-3
Article L165-1-3 du Code de la sécurité sociale

Dans le cadre de la mise en œuvre de certains traitements dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis de la Haute Autorité de santé, les d…

Art. L165-1-4
Article L165-1-4 du Code de la sécurité sociale

I.-Les règles de distribution mentionnées au premier alinéa de l'article L. 165-1 peuvent comporter l'obligation, pour l'exploitant ou pour le distributeur au détail, de proposer et de disposer de cer…

Art. L165-1-4
Article L165-1-4 du Code de la sécurité sociale

I. - Les règles de distribution mentionnées au premier alinéa de l'article L. 165-1 peuvent comporter l'obligation, pour l'exploitant ou pour le distributeur au détail, de proposer et de disposer de c…

Art. L165-1-5
Article L165-1-5 du Code de la sécurité sociale

I.-Un exploitant peut, pour certains de ses produits et prestations, en vue d'une inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 et pour une indication particulière, faire une demande de pri…

Art. L165-1-6
Article L165-1-6 du Code de la sécurité sociale

I.-La prise en charge transitoire d'un produit ou d'une prestation, pour une indication particulière, au titre de l'article L. 165-1-5 , implique l'engagement de l'exploitant du produit ou de la prest…

Art. L165-1-7
Article L165-1-7 du Code de la sécurité sociale

La mise en œuvre de la procédure de référencement mentionnée à l'article L. 165-1 peut impliquer un engagement des exploitants ou des distributeurs au détail à fournir des quantités minimales de produ…

Art. L165-1-8
Article L165-1-8 du Code de la sécurité sociale

I. - Les règles de distribution mentionnées au premier alinéa de l'article L. 165-1 peuvent comporter l'obligation, pour le distributeur au détail de dispositifs médicaux inscrits sur la liste mention…

Art. L165-10
Article L165-10 du Code de la sécurité sociale

Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions de validité de la prescription et les modalités de délivrance des produits ou d'exécution des prestations auxquelles peut être subordonnée la prise e…

Art. L165-11
Article L165-11 du Code de la sécurité sociale

I. ― L'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation par les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22 des produits de santé autres que les médicaments mentionnés à l'articl…

Art. L165-12
Article L165-12 du Code de la sécurité sociale

Les établissements de santé qui achètent ou utilisent des produits de santé appartenant aux catégories homogènes mentionnées au I de l'article L. 165-11 sans être inscrits sur la liste prévue au même …

Art. L165-13
Article L165-13 du Code de la sécurité sociale

En cas d'absence de réalisation dans les délais requis, par l'exploitant ou par le distributeur au détail ou par le distributeur d'un dispositif médical, des études complémentaires demandées en applic…

Art. L165-2
Article L165-2 du Code de la sécurité sociale

I.-Les tarifs de responsabilité de chacun des produits mentionnés à l'article L. 165-1 inscrits sous forme de nom de marque ou de nom commercial sont établis par convention entre l'exploitant du produ…

Art. L165-2-1
Article L165-2-1 du Code de la sécurité sociale

Lorsque, dans le cadre de l'inscription ou du maintien de l'inscription, sous quelque forme que ce soit, de produits ou prestations sur la liste prévue à l'article L. 165-1 , ou dans le cadre d'une né…

Art. L165-2-2
Article L165-2-2 du Code de la sécurité sociale

Tout exploitant ou fournisseur de distributeur au détail de produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 est tenu de déclarer au Comité économique des produits de santé, p…

Art. L165-3
Article L165-3 du Code de la sécurité sociale

Le Comité économique des produits de santé peut fixer par convention ou, à défaut, par décision les prix des produits et des prestations mentionnés à l'article L. 165-1 . Lorsque le produit est inscri…

Art. L165-3-1
Article L165-3-1 du Code de la sécurité sociale

Lorsqu'un organisme d'assurance maladie constate à l'encontre de la personne ayant facturé l'un des produits ou prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ou un dispositif médical d…

Art. L165-3-2
Article L165-3-2 du Code de la sécurité sociale

Pour le recouvrement des sommes exigées des personnes ayant facturé le produit ou la prestation au titre des dispositions de l'article L. 165-3-1 , l'organisme d'assurance maladie peut faire usage des…

Art. L165-3-3
Article L165-3-3 du Code de la sécurité sociale

I.-Les exploitants ou, le cas échéant, les organisations regroupant ces exploitants sont habilités à négocier et à conclure les conventions fixant, en application des articles L. 165-2 et L. 165-3 , l…

Art. L165-3-4
Article L165-3-4 du Code de la sécurité sociale

I.-Les ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale fixent les marges de distribution des produits inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1, en tenant compte de …

Art. L165-4
Article L165-4 du Code de la sécurité sociale

I.-Le Comité économique des produits de santé peut conclure, avec les exploitants ou les distributeurs au détail, des conventions qui peuvent notamment porter sur les volumes de ventes, les dépenses r…

Art. L165-4-1
Article L165-4-1 du Code de la sécurité sociale

I.-En application des orientations qu'il reçoit annuellement des ministres compétents, le Comité économique des produits de santé peut conclure des conventions, relatives à un ou plusieurs produits ou…

Art. L165-4-2
Article L165-4-2 du Code de la sécurité sociale

Lorsqu'un dispositif médical est, à la demande expresse de l'exploitant, inscrit sur la liste prévue à l'article L. 165-1 pour un périmètre d'indications plus restreint que celui dans lequel ce dispos…

Art. L165-4-3
Article L165-4-3 du Code de la sécurité sociale

Lorsqu'un produit inscrit sur la liste prévue à l'article L. 165-1 présente des modèles, des références et des conditionnements qui ne sont pas adaptés à ses conditions de prescription ou à ses modali…

Art. L165-5-1
Article L165-5-1 du Code de la sécurité sociale

A une date et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2020, l'inscription par description générique des produits et prestations sur la liste prévue à l'…

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