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Code de la sécurité sociale

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Art. L168-2
Article L168-2 du Code de la sécurité sociale

Les personnes mentionnées aux articles L. 5421-1 à L. 5422-8 du code du travail peuvent bénéficier de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie dans des conditions fixées …

Art. L168-3
Article L168-3 du Code de la sécurité sociale

L'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie est également versée dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 .

Art. L168-4
Article L168-4 du Code de la sécurité sociale

Le nombre maximal d'allocations journalières versées est égal à 21. L'allocation est versée pour chaque jour ouvrable ou non. Lorsque la personne accompagnée à domicile doit être hospitalisée, l'alloc…

Art. L168-5
Article L168-5 du Code de la sécurité sociale

Les documents et les attestations requis pour prétendre au bénéfice de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie, ainsi que les procédures de versement de cette allocation…

Art. L168-6
Article L168-6 du Code de la sécurité sociale

L'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie est financée et servie par le régime d'assurance maladie dont relève l'accompagnant, après accord du régime d'assurance maladie d…

Art. L168-7
Article L168-7 du Code de la sécurité sociale

L'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie n'est pas cumulable avec : 1° L'indemnisation des congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption ou du …

Art. L168-8
Article L168-8 du Code de la sécurité sociale

Une allocation journalière du proche aidant est versée dans les conditions prévues aux articles L. 168-9 à L. 168-16 aux personnes qui bénéficient du congé de proche aidant prévu à l' article L. 3142-…

Art. L168-9
Article L168-9 du Code de la sécurité sociale

Le montant de l'allocation journalière mentionnée à l'article L. 168-8 est défini par décret et revalorisé au 1er janvier de chaque année en référence au salaire minimum de croissance mentionné à l'ar…

Art. L169-1
Article L169-1 du Code de la sécurité sociale

La présente section est applicable aux personnes victimes d'un acte de terrorisme, blessées ou impliquées lors de cet acte dans des conditions précisées par décret et dont l'identité a été communiquée…

Art. L169-10
Article L169-10 du Code de la sécurité sociale

I.-Le financement des dépenses résultant des articles L. 169-2 et L. 169-6 est assuré par l'Etat. II.-Pour chaque personne mentionnée à l'article L. 169-1 à qui le fonds institué par l'article L. 422-…

Art. L169-11
Article L169-11 du Code de la sécurité sociale

Pour la mise en œuvre des articles L. 169-2 à L. 169-8 et de l'article L. 169-10 , la Caisse nationale de l'assurance maladie assure un rôle de coordination des régimes obligatoires d'assurance mala…

Art. L169-12
Article L169-12 du Code de la sécurité sociale

Un décret détermine les modalités d'application des sections 1 et 2 du présent chapitre et de la présente section 3.

Art. L169-13
Article L169-13 du Code de la sécurité sociale

Pour la mise en œuvre de l' article 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme, de l'article 26 de la loi n° 90-86 du 13 janvier 1990 portant diverses disposit…

Art. L169-2
Article L169-2 du Code de la sécurité sociale

Ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 169-1 : 1° Le forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4 , pour les hospitalisations résultant directement de l'acte de terroris…

Art. L169-2-1
Article L169-2-1 du Code de la sécurité sociale

Les personnes mentionnées à l'article L. 169-1 bénéficient de la prise en charge des dépassements d'honoraires pour les actes et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 et résu…

Art. L169-3
Article L169-3 du Code de la sécurité sociale

Dès lors que leur délivrance résulte directement de l'acte de terrorisme, les produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et les prothèses dentaires inscrites sur la list…

Art. L169-4
Article L169-4 du Code de la sécurité sociale

I.-Les articles L. 169-2 , L. 169-2-1 et L. 169-3 sont applicables, pour chaque personne mentionnée à l'article L. 169-1, à compter du jour de survenance de l'acte de terrorisme. Ces dispositions cess…

Art. L169-5
Article L169-5 du Code de la sécurité sociale

Par dérogation au I de l'article L. 169-4 , pour les consultations de suivi psychiatrique résultant de l'acte de terrorisme et les médicaments prescrits à cette occasion, les droits prévus aux 4° à 6°…

Art. L169-6
Article L169-6 du Code de la sécurité sociale

L'article L. 313-1 en tant qu'il concerne l'assurance décès n'est pas applicable lorsque le décès résulte d'un acte de terrorisme.

Art. L169-7
Article L169-7 du Code de la sécurité sociale

L'article L. 169-5 est applicable aux proches parents des personnes décédées ou blessées dans un acte de terrorisme dont l'identité a été communiquée par l'autorité judiciaire compétente au fonds de g…

Art. L169-8
Article L169-8 du Code de la sécurité sociale

Les caisses versent directement aux professionnels de santé et aux distributeurs de produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ainsi qu'aux établissements de santé le mo…

Art. L169-9
Article L169-9 du Code de la sécurité sociale

Lorsqu'un assuré change d'organisme gestionnaire au cours des périodes mentionnées, respectivement, aux articles L. 169-4 et L. 169-5 , ce changement est sans incidence sur l'appréciation de la durée …

Art. L171-1
Article L171-1 du Code de la sécurité sociale

Des règles de coordination sont applicables aux travailleurs qui passent d'une organisation spéciale de sécurité sociale de celle applicable aux travailleurs indépendants ou de celle applicable aux au…

Art. L171-2
Article L171-2 du Code de la sécurité sociale

Des règles de coordination sont applicables aux travailleurs relevant successivement ou simultanément du régime agricole des assurances sociales et d'un autre régime de sécurité sociale. Ces règles so…

Art. L171-2-1
Article L171-2-1 du Code de la sécurité sociale

Les personnes exerçant simultanément plusieurs activités sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités.

Art. L171-3
Article L171-3 du Code de la sécurité sociale

Par dérogation à l'article L. 171-2-1 , les personnes qui exercent simultanément une activité indépendante agricole et une activité indépendante non agricole sont affiliées, dans le seul régime de leu…

Art. L171-4
Article L171-4 du Code de la sécurité sociale

La Caisse nationale de l'assurance maladie , la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions…

Art. L171-5
Article L171-5 du Code de la sécurité sociale

Une convention signée par la Caisse nationale de l'assurance maladie, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et, le cas échéant, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions…

Art. L171-6
Article L171-6 du Code de la sécurité sociale

Des règles de coordination sont instituées, par décret, entre régimes d'assurance maladie et maternité pour les personnes n'exerçant pas d'activité professionnelle les assujettissant à un régime de sé…

Art. L171-6-1
Article L171-6-1 du Code de la sécurité sociale

Les personnes exerçant simultanément plusieurs activités professionnelles indépendantes sont affiliées et cotisent, dans des conditions fixées par décret, au régime d'assurance vieillesse dont relève …

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