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Code de la sécurité sociale

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Art. L165-2-1
Article L165-2-1 du Code de la sécurité sociale

Lorsque, dans le cadre de l'inscription ou du maintien de l'inscription, sous quelque forme que ce soit, de produits ou prestations sur la liste prévue à l'article L. 165-1 , ou dans le cadre d'une né…

Art. L165-2-2
Article L165-2-2 du Code de la sécurité sociale

Tout exploitant ou fournisseur de distributeur au détail de produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 est tenu de déclarer au Comité économique des produits de santé, p…

Art. L165-3
Article L165-3 du Code de la sécurité sociale

Le Comité économique des produits de santé peut fixer par convention ou, à défaut, par décision les prix des produits et des prestations mentionnés à l'article L. 165-1 . Lorsque le produit est inscri…

Art. L165-3-1
Article L165-3-1 du Code de la sécurité sociale

Lorsqu'un organisme d'assurance maladie constate à l'encontre de la personne ayant facturé l'un des produits ou prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ou un dispositif médical d…

Art. L165-3-2
Article L165-3-2 du Code de la sécurité sociale

Pour le recouvrement des sommes exigées des personnes ayant facturé le produit ou la prestation au titre des dispositions de l'article L. 165-3-1 , l'organisme d'assurance maladie peut faire usage des…

Art. L165-3-3
Article L165-3-3 du Code de la sécurité sociale

I.-Les exploitants ou, le cas échéant, les organisations regroupant ces exploitants sont habilités à négocier et à conclure les conventions fixant, en application des articles L. 165-2 et L. 165-3 , l…

Art. L165-3-4
Article L165-3-4 du Code de la sécurité sociale

I.-Les ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale fixent les marges de distribution des produits inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1, en tenant compte de …

Art. L165-4
Article L165-4 du Code de la sécurité sociale

I.-Le Comité économique des produits de santé peut conclure, avec les exploitants ou les distributeurs au détail, des conventions qui peuvent notamment porter sur les volumes de ventes, les dépenses r…

Art. L165-4-1
Article L165-4-1 du Code de la sécurité sociale

I.-En application des orientations qu'il reçoit annuellement des ministres compétents, le Comité économique des produits de santé peut conclure des conventions, relatives à un ou plusieurs produits ou…

Art. L165-4-2
Article L165-4-2 du Code de la sécurité sociale

Lorsqu'un dispositif médical est, à la demande expresse de l'exploitant, inscrit sur la liste prévue à l'article L. 165-1 pour un périmètre d'indications plus restreint que celui dans lequel ce dispos…

Art. L165-4-3
Article L165-4-3 du Code de la sécurité sociale

Lorsqu'un produit inscrit sur la liste prévue à l'article L. 165-1 présente des modèles, des références et des conditionnements qui ne sont pas adaptés à ses conditions de prescription ou à ses modali…

Art. L165-5-1
Article L165-5-1 du Code de la sécurité sociale

A une date et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2020, l'inscription par description générique des produits et prestations sur la liste prévue à l'…

Art. L165-5-1-1
Article L165-5-1-1 du Code de la sécurité sociale

I.-Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie peut à tout moment procéder, le cas échéant en associant des caisses primaires d'assurance maladie, ou faire procéder sous son aut…

Art. L165-5-2
Article L165-5-2 du Code de la sécurité sociale

En l'absence d'accord prévu à l'article L. 165-6 ou lorsque les dispositions de cet accord n'en traitent pas, un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé peut préciser les pr…

Art. L165-6
Article L165-6 du Code de la sécurité sociale

I. - L'Union nationale des caisses d'assurance maladie, les organismes d'assurance maladie, ainsi que les mutuelles, les institutions de prévoyance et les sociétés d'assurance, peuvent conclure des ac…

Art. L165-6-1
Article L165-6-1 du Code de la sécurité sociale

Le remboursement des produits et des prestations d'appareillage des déficients de l'ouïe figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 et l'adhésion aux accords mentionnés au I de l'article L.…

Art. L165-7
Article L165-7 du Code de la sécurité sociale

Les frais d'acquisition et de renouvellement des produits et prestations figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 sont remboursés en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées à…

Art. L165-8
Article L165-8 du Code de la sécurité sociale

La mention, dans la publicité auprès du public pour des produits ou prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 autres que des dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 5213-3 d…

Art. L165-8-1
Article L165-8-1 du Code de la sécurité sociale

Lorsqu'un retrait d'autorisation de publicité ou une interdiction de publicité a été prononcée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans les conditions prévues aux…

Art. L165-9
Article L165-9 du Code de la sécurité sociale

Le professionnel de santé qui délivre au public un produit ou une prestation d'appareillage des déficients de l'ouïe ou d'optique-lunetterie inscrit sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'arti…

Art. L165-9-1
Article L165-9-1 du Code de la sécurité sociale

Les manquements aux obligations prévues à l'article L. 165-9 du présent code sont recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans …

Art. L167-3
Article L167-3 du Code de la sécurité sociale

La charge des frais de tutelle incombe : 1°) Paragraphe abrogé 2°) à l'organisme débiteur de l'allocation ou de l'avantage vieillesse dû au bénéficiaire placé sous tutelle. Dans le cas où le bénéficia…

Art. L168-1
Article L168-1 du Code de la sécurité sociale

Une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie est versée aux personnes qui accompagnent à domicile une personne en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incura…

Art. L168-10
Article L168-10 du Code de la sécurité sociale

L'allocation journalière n'est pas due lorsque le proche aidant est employé par la personne aidée dans les conditions prévues au deuxième alinéa des articles L. 232-7 ou L. 245-12 du code de l'action …

Art. L168-11
Article L168-11 du Code de la sécurité sociale

L'allocation journalière du proche aidant est servie et contrôlée par les organismes débiteurs des prestations familiales pour le compte de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie contre re…

Art. L168-12
Article L168-12 du Code de la sécurité sociale

L'action en paiement de l'allocation mentionnée à l'article L. 168-8 par le bénéficiaire et l'action en recouvrement par l'organisme en cas de versement indu se prescrivent dans les délais prévus à l'…

Art. L168-13
Article L168-13 du Code de la sécurité sociale

Tout paiement indu d'allocation journalière du proche aidant est récupéré sur les allocations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette so…

Art. L168-14
Article L168-14 du Code de la sécurité sociale

Toute réclamation dirigée contre une décision relative à l'allocation journalière du proche aidant prise par un organisme débiteur des prestations familiales fait l'objet, préalablement à l'exercice d…

Art. L168-15
Article L168-15 du Code de la sécurité sociale

Les dispositions relatives aux contrôles et à la lutte contre la fraude prévues aux articles L. 114-9 à L. 114-10-2 , L. 114-11 à L. 114-17 , L. 114-19 , L. 114-20 à L. 114-22 et L. 161-1-4 du présent…

Art. L168-16
Article L168-16 du Code de la sécurité sociale

Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret.

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