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Code de la sécurité sociale

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Art. L162-2-1
Article L162-2-1 du Code de la sécurité sociale

Les médecins sont tenus, dans tous leurs actes et prescriptions, d'observer, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, la plus stricte économie compatible avec la qualité, la…

Art. L162-2-2
Article L162-2-2 du Code de la sécurité sociale

Le médecin qui prescrit des soins de masso-kinésithérapie doit se conformer, pour apprécier l'opportunité de recourir, pour son patient, à une hospitalisation en vue de la dispensation des soins de su…

Art. L162-2-3
Article L162-2-3 du Code de la sécurité sociale

Dans le cadre des actions de prévention ou participant à la pertinence de soins identifiés, mises en œuvre dans le cadre des missions mentionnées au 3° de l'article L. 221-1 et aux III bis et IV de l'…

Art. L162-20
Article L162-20 du Code de la sécurité sociale

Les assurés sociaux sont hospitalisés dans les établissements publics de santé aux tarifs fixés par l'autorité administrative compétente.

Art. L162-20-1
Article L162-20-1 du Code de la sécurité sociale

I.-Dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l' article L. 162-22 , une tarification nationale journalière des prestations bénéficiant aux patients hospitalisés, établie par voie ré…

Art. L162-21
Article L162-21 du Code de la sécurité sociale

L'assuré ne peut être couvert de ses frais de traitement dans les établissements de santé de toute nature que si ces établissements sont autorisés à dispenser des soins aux assurés sociaux. Dans ces é…

Art. L162-21-1
Article L162-21-1 du Code de la sécurité sociale

L'assuré est dispensé, pour la part garantie par les régimes obligatoires d'assurance maladie, dans les cas et conditions fixés par voie réglementaire, de l'avance des frais d'hospitalisation et des f…

Art. L162-21-2
Article L162-21-2 du Code de la sécurité sociale

Les transports réalisés au sein d'un même établissement de santé ou entre deux établissements de santé sont pris en charge par l'établissement à l'origine de la prescription de transport et sont inclu…

Art. L162-21-2
Article L162-21-2 du Code de la sécurité sociale

Il est créé, auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, un conseil de l'hospitalisation. Ce conseil contribue à l'élaboration de la politique de financement des établissements…

Art. L162-21-3
Article L162-21-3 du Code de la sécurité sociale

Il est créé, auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, un comité économique de l'hospitalisation publique et privée. Le comité est chargé du suivi des dépenses d'assurance ma…

Art. L162-22
Article L162-22 du Code de la sécurité sociale

Pour l'application de la présente section, les établissements de santé sont classés selon les catégories suivantes : a) Les établissements publics de santé ; b) Les établissements de santé privés à bu…

Art. L162-22-1
Article L162-22-1 du Code de la sécurité sociale

Chaque année, est défini un objectif de dépenses d'assurance maladie afférent aux activités mentionnées au 1° de l' article L. 162-22 qui sont exercées par les établissements de santé mentionnés au mê…

Art. L162-22-11-1
Article L162-22-11-1 du Code de la sécurité sociale

Pour la prise en charge, dans le cadre des activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 , des patients bénéficiant de l'aide médicale de l'Etat ou de la prise en charge des soins urgents en appl…

Art. L162-22-15
Article L162-22-15 du Code de la sécurité sociale

Les forfaits et dotations mentionnés aux articles L. 162-22-4 et L. 162-22-5 sont versés aux établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22, d'une part, et aux établissements mentionné…

Art. L162-22-16
Article L162-22-16 du Code de la sécurité sociale

La part des frais d'hospitalisation prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des soins dispensés dans le cadre des activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 1…

Art. L162-22-17
Article L162-22-17 du Code de la sécurité sociale

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de récupération des sommes indûment facturées par des établissements de santé au titre des activités pour lesquelles ils ne disposent pas d'autorisati…

Art. L162-22-18
Article L162-22-18 du Code de la sécurité sociale

I.-Chaque année, est défini un objectif de dépenses d'assurance maladie afférent aux activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 qui sont exercées par les établissements de santé mentionnés au …

Art. L162-22-19
Article L162-22-19 du Code de la sécurité sociale

I.-Les activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 exercées par les établissements mentionnés au même article L. 162-22 sont financées par : 1° Une dotation résultant de la répartition de la do…

Art. L162-22-2
Article L162-22-2 du Code de la sécurité sociale

Pour les activités de soins mentionnées au 1° de l' article L. 162-22 , les établissements mentionnés aux a à d du même article L. 162-22 sont financés par : 1° Des tarifs afférents aux prestations me…

Art. L162-22-3
Article L162-22-3 du Code de la sécurité sociale

Pour leur valorisation, les prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-2 font l'objet de tarifs nationaux. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations nationales les plus …

Art. L162-22-3-1
Article L162-22-3-1 du Code de la sécurité sociale

I.-Chaque année, l'Etat fixe, dans le respect du montant de l'objectif de dépenses mentionné à l' article L. 162-22-1 et selon les modalités prévues au même article L. 162-22-1, les éléments suivants …

Art. L162-22-3-2
Article L162-22-3-2 du Code de la sécurité sociale

I.-Les tarifs nationaux mentionnés au 1° du I de l' article L. 162-22-3-1 , à l'exception des forfaits et suppléments mentionnés au 2° de l' article L. 162-22-8-2 , peuvent être minorés par l'applicat…

Art. L162-22-3-3
Article L162-22-3-3 du Code de la sécurité sociale

L'Etat fixe, dans le respect du montant de l'objectif de dépenses mentionné à l' article L. 162-22-1 et conformément aux modalités prévues au même article L. 162-22-1, le coefficient géographique s'ap…

Art. L162-22-4
Article L162-22-4 du Code de la sécurité sociale

Les dotations relatives aux objectifs territoriaux et nationaux de santé publique mentionnées au 2° de l' article L. 162-22-2 concourent au financement des actions visant à promouvoir, à protéger et à…

Art. L162-22-5
Article L162-22-5 du Code de la sécurité sociale

Les dotations mentionnées au 3° de l' article L. 162-22-2 concourent au financement : 1° De missions spécifiques à certains établissements, notamment de recherche, de formation et d'innovation ; 2° D'…

Art. L162-22-5-1
Article L162-22-5-1 du Code de la sécurité sociale

Afin d'améliorer le parcours de soins des patients atteints de pathologies chroniques dont la liste est précisée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la prise en cha…

Art. L162-22-5-2
Article L162-22-5-2 du Code de la sécurité sociale

Certaines activités mentionnées au 1° de l' article L. 162-22 qui sont exercées par les établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d du même article L. 162-22, lorsqu'elles font l'objet de sujé…

Art. L162-22-5-3
Article L162-22-5-3 du Code de la sécurité sociale

Lorsqu'elles répondent à des critères d'isolement géographique, les activités mentionnées au 1° de l' article L. 162-22 exercées par des établissements de santé peuvent être financées par des forfaits…

Art. L162-22-7
Article L162-22-7 du Code de la sécurité sociale

I. - L'Etat fixe, sur demande du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, de l'entreprise assurant l'exploitation, de l'entreprise assurant l'importation parallèle, de l'entreprise assurant …

Art. L162-22-7-1
Article L162-22-7-1 du Code de la sécurité sociale

Le Comité économique des produits de santé peut fixer pour chacun des médicaments ou produits et prestations pris en charge en sus des prestations d'hospitalisation le montant des dépenses des régimes…

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