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Code de la sécurité sociale

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Art. L162-17-1-1
Article L162-17-1-1 du Code de la sécurité sociale

Les spécialités pharmaceutiques inscrites sur l'une des listes prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 sont présentées sous des conditionnements appropriés au regard des indicat…

Art. L162-17-1-2
Article L162-17-1-2 du Code de la sécurité sociale

La prise en charge des produits de santé et prestations éventuellement associées au titre de l'une des listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 et aux articles L. 162-…

Art. L162-17-10
Article L162-17-10 du Code de la sécurité sociale

Les conditions de mise en œuvre de la procédure de certification des activités de présentation, d'information ou de promotion en faveur des produits de santé et prestations éventuellement associées me…

Art. L162-17-2
Article L162-17-2 du Code de la sécurité sociale

L'inscription des médicaments sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 vaut inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, en cas de de…

Art. L162-17-2-1
Article L162-17-2-1 du Code de la sécurité sociale

Tout produit ou toute prestation prescrit en dehors du périmètre de biens et de services remboursables lorsqu'il n'existe pas d'alternative appropriée peut faire l'objet, à titre dérogatoire et pour u…

Art. L162-17-2-2
Article L162-17-2-2 du Code de la sécurité sociale

Les spécialités pharmaceutiques faisant l'objet d'une recommandation temporaire d'utilisation mentionnée au V de l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique peuvent, après avis de la commiss…

Art. L162-17-2-2
Article L162-17-2-2 du Code de la sécurité sociale

Les règles de prise en charge par l'assurance maladie des médicaments homéopathiques relevant ou ayant vocation à relever de l'enregistrement prévu à l' article L. 5121-13 du code de la santé publique…

Art. L162-17-2-3
Article L162-17-2-3 du Code de la sécurité sociale

I. - Lorsqu'un laboratoire exploite un médicament inscrit sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 ou sur la liste mentionnée à l' article L. 5123-2 du code de la santé publique do…

Art. L162-17-2-4
Article L162-17-2-4 du Code de la sécurité sociale

Les règles de prise en charge par l'assurance maladie des médicaments à base de cannabis mentionnés au 4° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique et autorisés en application de l'article L…

Art. L162-17-3
Article L162-17-3 du Code de la sécurité sociale

I.-Il est créé, auprès des ministres compétents, un Comité économique des produits de santé. Le comité contribue à l'élaboration de la politique économique du médicament et des produits et prestations…

Art. L162-17-3-1
Article L162-17-3-1 du Code de la sécurité sociale

I.-Les caisses nationales d'assurance maladie peuvent participer au fonctionnement du Comité économique des produits de santé par la mise à disposition de leurs personnels. Par dérogation au premier a…

Art. L162-17-4
Article L162-17-4 du Code de la sécurité sociale

En application des orientations qu'il reçoit annuellement des ministres compétents, le Comité économique des produits de santé peut conclure avec des entreprises ou groupes d'entreprises des conventio…

Art. L162-17-4-1
Article L162-17-4-1 du Code de la sécurité sociale

I. ― Les conventions mentionnées à l'article L. 162-17-4 peuvent comporter l'engagement de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de mettre en œuvre des moyens tendant à limiter l'usage constaté des …

Art. L162-17-4-2
Article L162-17-4-2 du Code de la sécurité sociale

Le Comité économique des produits de santé peut conclure un accord cadre, d'une durée maximale de trois ans renouvelable, avec une ou plusieurs associations représentant les malades et les usagers du …

Art. L162-17-4-3
Article L162-17-4-3 du Code de la sécurité sociale

Les entreprises mettent à la disposition du comité économique des produits de santé le montant des investissements publics de recherche et développement dont elles ont bénéficié pour le développement …

Art. L162-17-5
Article L162-17-5 du Code de la sécurité sociale

Les redevables de la taxe prévue à l'article L. 5121-17 du code de la santé publique adressent une copie de la déclaration prévue à l'article L. 5121-18 du même code au comité économique des produits …

Art. L162-17-5
Article L162-17-5 du Code de la sécurité sociale

Le Comité économique des produits de santé peut fixer, pour les médicaments inscrits sur l'une des listes ouvrant droit au remboursement au titre de leur autorisation de mise sur le marché ou pour les…

Art. L162-17-6
Article L162-17-6 du Code de la sécurité sociale

L'entreprise qui exploite un médicament peut, lorsque ce médicament présente, par son amélioration du service médical rendu, un intérêt particulier pour la santé publique, demander à bénéficier d'une …

Art. L162-17-7
Article L162-17-7 du Code de la sécurité sociale

S'il s'avère, postérieurement à l'inscription d'un médicament sur la liste mentionnée au premier alinéa de l' article L. 162-17 , que l'entreprise qui exploite le médicament, qui assure son importatio…

Art. L162-17-8
Article L162-17-8 du Code de la sécurité sociale

Une charte de qualité des pratiques professionnelles des personnes chargées de la promotion des spécialités pharmaceutiques par prospection ou démarchage est conclue entre le Comité économique des pro…

Art. L162-17-9
Article L162-17-9 du Code de la sécurité sociale

Une charte de qualité des pratiques professionnelles des personnes chargées de la présentation, de l'information ou de la promotion des dispositifs médicaux à usage individuel, des produits de santé a…

Art. L162-18
Article L162-18 du Code de la sécurité sociale

I.-Les entreprises qui exploitent, qui assurent l'importation parallèle ou qui assurent la distribution parallèle d' une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux peuv…

Art. L162-18-1
Article L162-18-1 du Code de la sécurité sociale

I.-L'entreprise assurant l'exploitation, l'importation ou la distribution parallèles de toute spécialité pharmaceutique : 1° Inscrite, au moins pour l'une de ses indications, sur la liste prévue à l'a…

Art. L162-18-2
Article L162-18-2 du Code de la sécurité sociale

Lorsqu'une spécialité pharmaceutique est, à la demande expresse de l'entreprise assurant son exploitation, son importation parallèle ou sa distribution parallèle, inscrite sur l'une des listes prévues…

Art. L162-18-3
Article L162-18-3 du Code de la sécurité sociale

Lorsqu'une entreprise méconnaît la date d'échéance d'une déclaration ou d'une information prévue au I de l'article L. 162-16-5-1-1 , au C du III de l'article L. 162-16-5-2 , au I de l'article L. 162-1…

Art. L162-19-1
Article L162-19-1 du Code de la sécurité sociale

La prise en charge par l'assurance maladie d'un produit de santé et de ses prestations éventuellement associées peut être subordonnée au renseignement sur l'ordonnance ou sur un formulaire prévu à cet…

Art. L162-19-2
Article L162-19-2 du Code de la sécurité sociale

Lorsqu'une spécialité pharmaceutique est acquise dans les conditions prévues à l' article L. 1413-4 du code de la santé publique ou par le règlement (UE) 2022/2371 du Parlement européen et du Conseil …

Art. L162-19-3
Article L162-19-3 du Code de la sécurité sociale

Lorsqu'une spécialité pharmaceutique est acquise dans les conditions prévues à l' article L. 1413-4 du code de la santé publique ou par le règlement (UE) 2022/2371 du Parlement européen et du Conseil …

Art. L162-2
Article L162-2 du Code de la sécurité sociale

Les dispositions de l'article L. 162-7 sont applicables aux conventions, annexes et accords mentionnés aux articles L. 162-22-1, L. 162-22-2 et L. 162-22-3.

Art. L162-2
Article L162-2 du Code de la sécurité sociale

Dans l'intérêt des assurés sociaux et de la santé publique, le respect de la liberté d'exercice et de l'indépendance professionnelle et morale des médecins est assuré conformément aux principes déonto…

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