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Code de la sécurité sociale

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Art. L162-23-14-1
Article L162-23-14-1 du Code de la sécurité sociale

Si le directeur général de l'agence régionale de santé constate que les pratiques d'un établissement présentent un écart significatif, supérieur en nombre ou en taux d'évolution, d'actes, de prestatio…

Art. L162-23-15
Article L162-23-15 du Code de la sécurité sociale

Les établissements de santé exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 162-22 peuvent être incités financièrement à la qualité et la sécurité des soins. En fonction des résult…

Art. L162-23-16
Article L162-23-16 du Code de la sécurité sociale

I.-Les hôpitaux de proximité mentionnés à l'article L. 6111-3-1 du code de la santé publique bénéficient pour leur activité de médecine, par dérogation à l'article L. 162-22-3 du présent code, d'une g…

Art. L162-23-2
Article L162-23-2 du Code de la sécurité sociale

Les activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 sont financées par : 1° Des recettes issues de l'activité de soins, dans les conditions définies à l'article L. 162-23-3 ; 2° Le cas échéant, des…

Art. L162-23-3
Article L162-23-3 du Code de la sécurité sociale

Pour les activités de soins mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 , les établissements mentionnés au même article L. 162-22 bénéficient d'un financement mixte sous la forme de recettes issues direc…

Art. L162-23-4
Article L162-23-4 du Code de la sécurité sociale

I.-Chaque année, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, selon les modalités prévues au II de l'article L. 162-23 : 1° Les tarifs nationaux des prestations mentionnées au…

Art. L162-23-5
Article L162-23-5 du Code de la sécurité sociale

I.-Les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° de l'article L. 162-23-4 peuvent être minorés par l'application d'un coefficient, de manière à concourir au respect de l'objectif national de d…

Art. L162-23-6
Article L162-23-6 du Code de la sécurité sociale

I.-L'Etat fixe, sur demande du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou à l'initiative des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la liste des spécialités pharmaceutiques…

Art. L162-23-6-1
Article L162-23-6-1 du Code de la sécurité sociale

Les médicaments qui bénéficient de l'un des dispositifs de prise en charge mentionnés aux articles L. 162-16-5-1-1 et L. 162-16-5-2 et qui sont administrés au cours d'une hospitalisation sont pris en …

Art. L162-23-7
Article L162-23-7 du Code de la sécurité sociale

Les charges non prises en compte par les tarifs des prestations mentionnés au 1° de l'article L. 162-23-4 liées à l'utilisation de plateaux techniques spécialisés par les établissements de santé menti…

Art. L162-23-8
Article L162-23-8 du Code de la sécurité sociale

I.-La dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation des établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l'article L. 162-22 exerçant les act…

Art. L162-24-1
Article L162-24-1 du Code de la sécurité sociale

La tarification des prestations supportées par l'assurance maladie et délivrées par les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles est fixée…

Art. L162-24-2
Article L162-24-2 du Code de la sécurité sociale

L'action des établissements et services mentionnés aux 2°, 5° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles pour le paiement, par la caisse de rattachement mentionnée à …

Art. L162-25
Article L162-25 du Code de la sécurité sociale

Par dérogation à l'article L. 160-11 , l'action des établissements de santé mentionnés aux a à d de l'article L. 162-22 pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit dans les con…

Art. L162-25
Article L162-25 du Code de la sécurité sociale

Les dispositions de l'article L. 162-23 sont applicables aux établissements de rééducation fonctionnelle, à l'exception des établissements privés visés à la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'ar…

Art. L162-26
Article L162-26 du Code de la sécurité sociale

Les dispositions des articles L. 162-23, L. 162-23-1, L. 162-24 et L. 162-25 du présent code ne sont pas applicables aux établissements d'hospitalisation privés admis à participer à l'exécution du ser…

Art. L162-26
Article L162-26 du Code de la sécurité sociale

Les consultations et actes externes sont pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie dans les conditions prévues aux articles L. 162-1-7 , L. 162-14-1 et L. 162-21-1 et dans la lim…

Art. L162-26-1
Article L162-26-1 du Code de la sécurité sociale

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-2 du présent code et de l' article L. 4113-5 du code de la santé publique , lorsqu'un établissement de santé prévu au d de l'article L. 162-22 du pr…

Art. L162-27
Article L162-27 du Code de la sécurité sociale

La part prise en charge par l'assurance maladie pour les prestations d'hospitalisation prévues au 1° des articles L. 162-22-3 et L. 162-23-1 et réalisées dans les établissements de santé mentionnés au…

Art. L162-28
Article L162-28 du Code de la sécurité sociale

Les caisses peuvent conclure des contrats avec les mutuelles ou unions régies par le livre III du code de la mutualité, en vue d'offrir aux assurés sociaux les services proposés par les réalisations s…

Art. L162-29
Article L162-29 du Code de la sécurité sociale

Les établissements de santé sont tenus de permettre aux organismes d'assurance maladie d'exercer leur contrôle en vertu de l'article L. 162-30 sur les assurés hospitalisés et sur l'activité des servic…

Art. L162-3
Article L162-3 du Code de la sécurité sociale

Les consultations médicales sont données au cabinet du praticien, sauf lorsque l'assuré ne peut se déplacer en raison de son état ou lorsqu'il s'agit d'une activité de télémédecine telle que définie à…

Art. L162-30
Article L162-30 du Code de la sécurité sociale

Les établissements publics de santé ou privés sont tenus d'aviser la caisse primaire intéressée, dans un délai lui permettant d'assurer son contrôle, si le séjour du malade paraît devoir être prolongé…

Art. L162-30-1
Article L162-30-1 du Code de la sécurité sociale

Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 710-2 du code de la santé publique, les médecins membres de l'inspection générale des affaires sociales, les médecins inspecteurs de l…

Art. L162-30-2
Article L162-30-2 du Code de la sécurité sociale

Un contrat d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins est conclu entre le directeur général de l'agence régionale de santé, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie et le r…

Art. L162-30-3
Article L162-30-3 du Code de la sécurité sociale

L'Etat arrête, sur la base de l'analyse nationale ou régionale des dépenses d'assurance maladie ou des recommandations élaborées par la Haute Autorité de santé, l'Institut national du cancer ou l'Agen…

Art. L162-30-4
Article L162-30-4 du Code de la sécurité sociale

La réalisation des objectifs fixés par le contrat mentionné à l'article L. 162-30-2 fait l'objet d'une évaluation annuelle. Le directeur général de l'agence régionale de santé alloue, en fonction des …

Art. L162-30-4-1
Article L162-30-4-1 du Code de la sécurité sociale

Lorsque l'agence régionale de santé constate, sur un ou plusieurs territoires, l'absence persistante de délivrance d'un ou plusieurs actes qui font l'objet d'un référentiel arrêté par l'Etat, et lorsq…

Art. L162-30-5
Article L162-30-5 du Code de la sécurité sociale

I.-Par dérogation aux articles L. 6122-1 et L. 6122-2 du code de la santé publique, l'agence régionale de santé peut, après avis conforme d'un comité national constitué à cet effet, autoriser un établ…

Art. L162-31
Article L162-31 du Code de la sécurité sociale

Lorsque les actions expérimentales de caractère médical et social sont menées par des personnes physiques ou morales, de droit public ou privé, faisant l'objet, à cette fin, d'un agrément, par l'autor…

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