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Code de la sécurité sociale

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Art. L162-22-1
Article L162-22-1 du Code de la sécurité sociale

Chaque année, est défini un objectif de dépenses d'assurance maladie afférent aux activités mentionnées au 1° de l' article L. 162-22 qui sont exercées par les établissements de santé mentionnés au mê…

Art. L162-22-11-1
Article L162-22-11-1 du Code de la sécurité sociale

Pour la prise en charge, dans le cadre des activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 , des patients bénéficiant de l'aide médicale de l'Etat ou de la prise en charge des soins urgents en appl…

Art. L162-22-15
Article L162-22-15 du Code de la sécurité sociale

Les forfaits et dotations mentionnés aux articles L. 162-22-4 et L. 162-22-5 sont versés aux établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22, d'une part, et aux établissements mentionné…

Art. L162-22-16
Article L162-22-16 du Code de la sécurité sociale

La part des frais d'hospitalisation prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des soins dispensés dans le cadre des activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 1…

Art. L162-22-17
Article L162-22-17 du Code de la sécurité sociale

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de récupération des sommes indûment facturées par des établissements de santé au titre des activités pour lesquelles ils ne disposent pas d'autorisati…

Art. L162-22-18
Article L162-22-18 du Code de la sécurité sociale

I.-Chaque année, est défini un objectif de dépenses d'assurance maladie afférent aux activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 qui sont exercées par les établissements de santé mentionnés au …

Art. L162-22-19
Article L162-22-19 du Code de la sécurité sociale

I.-Les activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 exercées par les établissements mentionnés au même article L. 162-22 sont financées par : 1° Une dotation résultant de la répartition de la do…

Art. L162-22-2
Article L162-22-2 du Code de la sécurité sociale

Pour les activités de soins mentionnées au 1° de l' article L. 162-22 , les établissements mentionnés aux a à d du même article L. 162-22 sont financés par : 1° Des tarifs afférents aux prestations me…

Art. L162-22-3
Article L162-22-3 du Code de la sécurité sociale

Pour leur valorisation, les prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-2 font l'objet de tarifs nationaux. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations nationales les plus …

Art. L162-22-3-1
Article L162-22-3-1 du Code de la sécurité sociale

I.-Chaque année, l'Etat fixe, dans le respect du montant de l'objectif de dépenses mentionné à l' article L. 162-22-1 et selon les modalités prévues au même article L. 162-22-1, les éléments suivants …

Art. L162-22-3-2
Article L162-22-3-2 du Code de la sécurité sociale

I.-Les tarifs nationaux mentionnés au 1° du I de l' article L. 162-22-3-1 , à l'exception des forfaits et suppléments mentionnés au 2° de l' article L. 162-22-8-2 , peuvent être minorés par l'applicat…

Art. L162-22-3-3
Article L162-22-3-3 du Code de la sécurité sociale

L'Etat fixe, dans le respect du montant de l'objectif de dépenses mentionné à l' article L. 162-22-1 et conformément aux modalités prévues au même article L. 162-22-1, le coefficient géographique s'ap…

Art. L162-22-4
Article L162-22-4 du Code de la sécurité sociale

Les dotations relatives aux objectifs territoriaux et nationaux de santé publique mentionnées au 2° de l' article L. 162-22-2 concourent au financement des actions visant à promouvoir, à protéger et à…

Art. L162-22-5
Article L162-22-5 du Code de la sécurité sociale

Les dotations mentionnées au 3° de l' article L. 162-22-2 concourent au financement : 1° De missions spécifiques à certains établissements, notamment de recherche, de formation et d'innovation ; 2° D'…

Art. L162-22-5-1
Article L162-22-5-1 du Code de la sécurité sociale

Afin d'améliorer le parcours de soins des patients atteints de pathologies chroniques dont la liste est précisée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la prise en cha…

Art. L162-22-5-2
Article L162-22-5-2 du Code de la sécurité sociale

Certaines activités mentionnées au 1° de l' article L. 162-22 qui sont exercées par les établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d du même article L. 162-22, lorsqu'elles font l'objet de sujé…

Art. L162-22-5-3
Article L162-22-5-3 du Code de la sécurité sociale

Lorsqu'elles répondent à des critères d'isolement géographique, les activités mentionnées au 1° de l' article L. 162-22 exercées par des établissements de santé peuvent être financées par des forfaits…

Art. L162-22-7
Article L162-22-7 du Code de la sécurité sociale

I. - L'Etat fixe, sur demande du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, de l'entreprise assurant l'exploitation, de l'entreprise assurant l'importation parallèle, de l'entreprise assurant …

Art. L162-22-7-1
Article L162-22-7-1 du Code de la sécurité sociale

Le Comité économique des produits de santé peut fixer pour chacun des médicaments ou produits et prestations pris en charge en sus des prestations d'hospitalisation le montant des dépenses des régimes…

Art. L162-22-7-3
Article L162-22-7-3 du Code de la sécurité sociale

Les médicaments qui bénéficient de la prise en charge mentionnée aux articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-1-2, L. 162-16-5-2, L. 162-16-5-5 et L. 162-18-1 et qui sont administrés au cours d'une hospita…

Art. L162-22-7-4
Article L162-22-7-4 du Code de la sécurité sociale

Les établissements de santé exerçant les activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 peuvent bénéficier d'une dotation financière de l'assurance maladie lorsqu'ils atteignent des résultats éval…

Art. L162-22-8-2
Article L162-22-8-2 du Code de la sécurité sociale

L'activité de soins de médecine d'urgence autorisée au sens de l' article L. 6122-1 du code de la santé publique , à l'exception de l'activité du service d'aide médicale urgente mentionné à l'article …

Art. L162-23
Article L162-23 du Code de la sécurité sociale

I.-Chaque année, est défini un objectif de dépenses d'assurance maladie afférent aux activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 qui sont exercées par les établissements de santé mentionnés au …

Art. L162-23-1
Article L162-23-1 du Code de la sécurité sociale

Pour les activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 , un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations les plus représentatives des établissements de santé, détermine : 1° Les ca…

Art. L162-23-10
Article L162-23-10 du Code de la sécurité sociale

Le forfait relatif aux plateaux techniques spécialisés et les dotations de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnés, respectivement, aux articles L. 162-…

Art. L162-23-11
Article L162-23-11 du Code de la sécurité sociale

Les modalités d'application de la présente sous-section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L162-23-12
Article L162-23-12 du Code de la sécurité sociale

Sans préjudice des dispositions prévues par le code de la santé publique, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé…

Art. L162-23-13
Article L162-23-13 du Code de la sécurité sociale

Les établissements de santé sont passibles, après qu'ils ont été mis en demeure de présenter leurs observations, d'une sanction financière en cas de manquement aux règles de facturation fixées en appl…

Art. L162-23-13-1
Article L162-23-13-1 du Code de la sécurité sociale

I.-Sans préjudice des autres recours, tout établissement de santé confronté à un différend d'interprétation des règles de facturation des prises en charge de moins d'une journée, établies en applicati…

Art. L162-23-14
Article L162-23-14 du Code de la sécurité sociale

Les établissements de santé exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 162-22 sont intéressés financièrement à l'efficience et à la pertinence des soins qu'ils délivrent ou de…

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