Code de la sécurité sociale
Chaque année, est défini un objectif de dépenses d'assurance maladie afférent aux activités mentionnées au 1° de l' article L. 162-22 qui sont exercées par les établissements de santé mentionnés au mê…
Pour la prise en charge, dans le cadre des activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 , des patients bénéficiant de l'aide médicale de l'Etat ou de la prise en charge des soins urgents en appl…
Les forfaits et dotations mentionnés aux articles L. 162-22-4 et L. 162-22-5 sont versés aux établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22, d'une part, et aux établissements mentionné…
La part des frais d'hospitalisation prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des soins dispensés dans le cadre des activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 1…
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de récupération des sommes indûment facturées par des établissements de santé au titre des activités pour lesquelles ils ne disposent pas d'autorisati…
I.-Chaque année, est défini un objectif de dépenses d'assurance maladie afférent aux activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 qui sont exercées par les établissements de santé mentionnés au …
I.-Les activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 exercées par les établissements mentionnés au même article L. 162-22 sont financées par : 1° Une dotation résultant de la répartition de la do…
Pour les activités de soins mentionnées au 1° de l' article L. 162-22 , les établissements mentionnés aux a à d du même article L. 162-22 sont financés par : 1° Des tarifs afférents aux prestations me…
Pour leur valorisation, les prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-2 font l'objet de tarifs nationaux. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations nationales les plus …
I.-Chaque année, l'Etat fixe, dans le respect du montant de l'objectif de dépenses mentionné à l' article L. 162-22-1 et selon les modalités prévues au même article L. 162-22-1, les éléments suivants …
I.-Les tarifs nationaux mentionnés au 1° du I de l' article L. 162-22-3-1 , à l'exception des forfaits et suppléments mentionnés au 2° de l' article L. 162-22-8-2 , peuvent être minorés par l'applicat…
L'Etat fixe, dans le respect du montant de l'objectif de dépenses mentionné à l' article L. 162-22-1 et conformément aux modalités prévues au même article L. 162-22-1, le coefficient géographique s'ap…
Les dotations relatives aux objectifs territoriaux et nationaux de santé publique mentionnées au 2° de l' article L. 162-22-2 concourent au financement des actions visant à promouvoir, à protéger et à…
Les dotations mentionnées au 3° de l' article L. 162-22-2 concourent au financement : 1° De missions spécifiques à certains établissements, notamment de recherche, de formation et d'innovation ; 2° D'…
Afin d'améliorer le parcours de soins des patients atteints de pathologies chroniques dont la liste est précisée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la prise en cha…
Certaines activités mentionnées au 1° de l' article L. 162-22 qui sont exercées par les établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d du même article L. 162-22, lorsqu'elles font l'objet de sujé…
Lorsqu'elles répondent à des critères d'isolement géographique, les activités mentionnées au 1° de l' article L. 162-22 exercées par des établissements de santé peuvent être financées par des forfaits…
I. - L'Etat fixe, sur demande du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, de l'entreprise assurant l'exploitation, de l'entreprise assurant l'importation parallèle, de l'entreprise assurant …
Le Comité économique des produits de santé peut fixer pour chacun des médicaments ou produits et prestations pris en charge en sus des prestations d'hospitalisation le montant des dépenses des régimes…
Les médicaments qui bénéficient de la prise en charge mentionnée aux articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-1-2, L. 162-16-5-2, L. 162-16-5-5 et L. 162-18-1 et qui sont administrés au cours d'une hospita…
Les établissements de santé exerçant les activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 peuvent bénéficier d'une dotation financière de l'assurance maladie lorsqu'ils atteignent des résultats éval…
L'activité de soins de médecine d'urgence autorisée au sens de l' article L. 6122-1 du code de la santé publique , à l'exception de l'activité du service d'aide médicale urgente mentionné à l'article …
I.-Chaque année, est défini un objectif de dépenses d'assurance maladie afférent aux activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 qui sont exercées par les établissements de santé mentionnés au …
Pour les activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 , un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations les plus représentatives des établissements de santé, détermine : 1° Les ca…
Le forfait relatif aux plateaux techniques spécialisés et les dotations de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnés, respectivement, aux articles L. 162-…
Les modalités d'application de la présente sous-section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Sans préjudice des dispositions prévues par le code de la santé publique, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé…
Les établissements de santé sont passibles, après qu'ils ont été mis en demeure de présenter leurs observations, d'une sanction financière en cas de manquement aux règles de facturation fixées en appl…
I.-Sans préjudice des autres recours, tout établissement de santé confronté à un différend d'interprétation des règles de facturation des prises en charge de moins d'une journée, établies en applicati…
Les établissements de santé exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 162-22 sont intéressés financièrement à l'efficience et à la pertinence des soins qu'ils délivrent ou de…
Posez votre question sur le Code de la sécurité sociale
Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.