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Code de la sécurité sociale

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Art. L225-1
Article L225-1 du Code de la sécurité sociale

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée d'assurer la gestion commune de la trésorerie des différentes branches gérées par la Caisse nationale des allocations familiales, par l…

Art. L225-1-1
Article L225-1-1 du Code de la sécurité sociale

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est également chargée : 1° D'exercer un pouvoir de direction et de contrôle sur les unions de recouvrement en matière de gestion de trésorerie ; 2°…

Art. L225-1-2
Article L225-1-2 du Code de la sécurité sociale

Lorsque la Caisse nationale d'assurance vieillesse passe une convention financière en application de l'article L. 222-6 , l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut parallèlement conc…

Art. L225-1-3
Article L225-1-3 du Code de la sécurité sociale

Les régimes obligatoires de base autres que le régime général ainsi que les organismes et fonds mentionnés au 6° de l'article LO 111-4-1 peuvent déposer, contre rémunération, tout ou partie de leurs d…

Art. L225-1-4
Article L225-1-4 du Code de la sécurité sociale

Dans la limite des plafonds de ressources non permanentes fixés en application du e du 2° de l'article LO 111-3-4 , l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut consentir, contre rémunéra…

Art. L225-1-5
Article L225-1-5 du Code de la sécurité sociale

Sans préjudice des dispositions particulières prévoyant d'autres règles d'affectation, le produit des majorations de retard et des pénalités dues par les redevables est réparti entre les branches du r…

Art. L225-2
Article L225-2 du Code de la sécurité sociale

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est un établissement public national à caractère administratif. Elle jouit de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle est soum…

Art. L225-3
Article L225-3 du Code de la sécurité sociale

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est administrée par un conseil d'administration de trente membres comprenant : 1° Treize représentants des assurés sociaux désignés par les organis…

Art. L225-4
Article L225-4 du Code de la sécurité sociale

Les caisses de sécurité sociale communiquent à l'agence centrale toute information nécessaire à l'exercice de la mission qui lui est confiée à l'article L. 225-1 .

Art. L225-6
Article L225-6 du Code de la sécurité sociale

I. - Les charges de gestion administrative de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sont couvertes par les branches du régime général mentionnées à l'article L. 200-2 dans des condition…

Art. L226-1
Article L226-1 du Code de la sécurité sociale

Le directeur de chaque caisse nationale et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est nommé par l'autorité compétente de l'Etat après avis du président du conseil d'administration de …

Art. L227-1
Article L227-1 du Code de la sécurité sociale

I.-Dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, l'autorité compétente de l'Etat conclut respectivement avec la Caisse nationale de l'assurance maladie, la Caisse nationale d'assuran…

Art. L227-2
Article L227-2 du Code de la sécurité sociale

Les conventions d'objectifs et de gestion sont signées, pour le compte de chaque organisme national, par le président du conseil ou du conseil d'administration et par le directeur général ou le direct…

Art. L227-3
Article L227-3 du Code de la sécurité sociale

La mise en oeuvre des conventions d'objectifs et de gestion des branches mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 200-2 fait l'objet de contrats pluriannuels de gestion conclus entre, d'une part, chaqu…

Art. L228-1
Article L228-1 du Code de la sécurité sociale

I.-L'Institut national de formation est une union nationale au sens de l'article L. 216-3 et est régi par le présent livre, sous réserve du présent chapitre. II.-Dans le cadre de la politique définie …

Art. L231-1
Article L231-1 du Code de la sécurité sociale

Une même personne ne peut être membre du conseil ou administrateur de plusieurs caisses locales, de plusieurs unions de recouvrement ou de plusieurs caisses régionales du régime général de sécurité so…

Art. L231-1
Article L231-1 du Code de la sécurité sociale

I. - Le conseil et les conseils d'administration des caisses nationales et de l'agence centrale mentionnés aux articles L. 221-3 , L. 222-5 , L. 223-3 et L. 225-3 et la commission mentionnée à l'artic…

Art. L231-10
Article L231-10 du Code de la sécurité sociale

Les employeurs sont tenus d'accorder aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil ou d'un conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale, sur leur demande, des autorisations d'ab…

Art. L231-11
Article L231-11 du Code de la sécurité sociale

L'exercice du mandat de membre du conseil ou d'administrateur ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat de travail, à peine de dommages et intérêts au profit du salarié. Le licencie…

Art. L231-12
Article L231-12 du Code de la sécurité sociale

Les organismes de sécurité sociale ne peuvent, en aucun cas, allouer un traitement à leurs membres du conseil ou administrateurs. Toutefois, ils leur remboursent leurs frais de déplacement. Ils rembou…

Art. L231-13
Article L231-13 du Code de la sécurité sociale

Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles L. 231-2 à L. 231-4 et L. 231-6 à L. 231-8 .

Art. L231-3
Article L231-3 du Code de la sécurité sociale

I. - Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil ou au conseil d'administration des organismes de sécurité sociale mentionnés aux titres Ier et II du présent livre désig…

Art. L231-4
Article L231-4 du Code de la sécurité sociale

En cas de dissolution du conseil ou du conseil d'administration d'un organisme du régime général de sécurité sociale au cours des quatre premières années suivant sa désignation, il est procédé à de no…

Art. L231-5
Article L231-5 du Code de la sécurité sociale

Le membre du conseil ou l'administrateur révoqué ne peut être désigné à ces mêmes fonctions pendant une durée de quatre ans à dater de l'arrêté de révocation. En cas de dissolution d'un conseil ou d'u…

Art. L231-5-1
Article L231-5-1 du Code de la sécurité sociale

Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles L. 221-3 , L. 222-5 , L. 223-3 , L. 223-7 et L. 225-3.

Art. L231-6
Article L231-6 du Code de la sécurité sociale

Les membres des conseils ou des conseils d'administration doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de soixante-cinq ans au plus à la date de leur nomination, n'avoir fait l'objet d'aucune des con…

Art. L231-6-1
Article L231-6-1 du Code de la sécurité sociale

Ne peuvent être désignés comme membre du conseil ou administrateur ou perdent le bénéfice de leur mandat : 1° Les assurés volontaires, les assurés personnels, les employeurs et les travailleurs indépe…

Art. L231-7
Article L231-7 du Code de la sécurité sociale

Le président et, le cas échéant, le ou les vice-présidents de chacun des conseils ou conseils d'administration des caisses locales et des organismes nationaux du régime général de sécurité sociale son…

Art. L231-8
Article L231-8 du Code de la sécurité sociale

Le conseil ou le conseil d'administration d'une caisse siège valablement dès lors que le nombre de ses membres est supérieur à la moitié du nombre total des membres dont il est composé.

Art. L231-8-1
Article L231-8-1 du Code de la sécurité sociale

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'organisme, à l'exception de celles déléguées par lui-même ou les caisses nationales à une union ou à un groupement d'organisme…

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