Code de la sécurité sociale
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée d'assurer la gestion commune de la trésorerie des différentes branches gérées par la Caisse nationale des allocations familiales, par l…
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est également chargée : 1° D'exercer un pouvoir de direction et de contrôle sur les unions de recouvrement en matière de gestion de trésorerie ; 2°…
Lorsque la Caisse nationale d'assurance vieillesse passe une convention financière en application de l'article L. 222-6 , l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut parallèlement conc…
Les régimes obligatoires de base autres que le régime général ainsi que les organismes et fonds mentionnés au 6° de l'article LO 111-4-1 peuvent déposer, contre rémunération, tout ou partie de leurs d…
Dans la limite des plafonds de ressources non permanentes fixés en application du e du 2° de l'article LO 111-3-4 , l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut consentir, contre rémunéra…
Sans préjudice des dispositions particulières prévoyant d'autres règles d'affectation, le produit des majorations de retard et des pénalités dues par les redevables est réparti entre les branches du r…
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est un établissement public national à caractère administratif. Elle jouit de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle est soum…
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est administrée par un conseil d'administration de trente membres comprenant : 1° Treize représentants des assurés sociaux désignés par les organis…
Les caisses de sécurité sociale communiquent à l'agence centrale toute information nécessaire à l'exercice de la mission qui lui est confiée à l'article L. 225-1 .
I. - Les charges de gestion administrative de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sont couvertes par les branches du régime général mentionnées à l'article L. 200-2 dans des condition…
Le directeur de chaque caisse nationale et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est nommé par l'autorité compétente de l'Etat après avis du président du conseil d'administration de …
I.-Dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, l'autorité compétente de l'Etat conclut respectivement avec la Caisse nationale de l'assurance maladie, la Caisse nationale d'assuran…
Les conventions d'objectifs et de gestion sont signées, pour le compte de chaque organisme national, par le président du conseil ou du conseil d'administration et par le directeur général ou le direct…
La mise en oeuvre des conventions d'objectifs et de gestion des branches mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 200-2 fait l'objet de contrats pluriannuels de gestion conclus entre, d'une part, chaqu…
I.-L'Institut national de formation est une union nationale au sens de l'article L. 216-3 et est régi par le présent livre, sous réserve du présent chapitre. II.-Dans le cadre de la politique définie …
Une même personne ne peut être membre du conseil ou administrateur de plusieurs caisses locales, de plusieurs unions de recouvrement ou de plusieurs caisses régionales du régime général de sécurité so…
I. - Le conseil et les conseils d'administration des caisses nationales et de l'agence centrale mentionnés aux articles L. 221-3 , L. 222-5 , L. 223-3 et L. 225-3 et la commission mentionnée à l'artic…
Les employeurs sont tenus d'accorder aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil ou d'un conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale, sur leur demande, des autorisations d'ab…
L'exercice du mandat de membre du conseil ou d'administrateur ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat de travail, à peine de dommages et intérêts au profit du salarié. Le licencie…
Les organismes de sécurité sociale ne peuvent, en aucun cas, allouer un traitement à leurs membres du conseil ou administrateurs. Toutefois, ils leur remboursent leurs frais de déplacement. Ils rembou…
Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles L. 231-2 à L. 231-4 et L. 231-6 à L. 231-8 .
I. - Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil ou au conseil d'administration des organismes de sécurité sociale mentionnés aux titres Ier et II du présent livre désig…
En cas de dissolution du conseil ou du conseil d'administration d'un organisme du régime général de sécurité sociale au cours des quatre premières années suivant sa désignation, il est procédé à de no…
Le membre du conseil ou l'administrateur révoqué ne peut être désigné à ces mêmes fonctions pendant une durée de quatre ans à dater de l'arrêté de révocation. En cas de dissolution d'un conseil ou d'u…
Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles L. 221-3 , L. 222-5 , L. 223-3 , L. 223-7 et L. 225-3.
Les membres des conseils ou des conseils d'administration doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de soixante-cinq ans au plus à la date de leur nomination, n'avoir fait l'objet d'aucune des con…
Ne peuvent être désignés comme membre du conseil ou administrateur ou perdent le bénéfice de leur mandat : 1° Les assurés volontaires, les assurés personnels, les employeurs et les travailleurs indépe…
Le président et, le cas échéant, le ou les vice-présidents de chacun des conseils ou conseils d'administration des caisses locales et des organismes nationaux du régime général de sécurité sociale son…
Le conseil ou le conseil d'administration d'une caisse siège valablement dès lors que le nombre de ses membres est supérieur à la moitié du nombre total des membres dont il est composé.
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'organisme, à l'exception de celles déléguées par lui-même ou les caisses nationales à une union ou à un groupement d'organisme…
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