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Code de la sécurité sociale

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Art. L174-18
Article L174-18 du Code de la sécurité sociale

Les frais d'hospitalisation afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22, pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance …

Art. L174-19
Article L174-19 du Code de la sécurité sociale

Les dépenses afférentes aux activités exercées à titre accessoire mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1223-1 du code de la santé publique sont prises en charge par les organismes d'assuranc…

Art. L174-2
Article L174-2 du Code de la sécurité sociale

Les dotations annuelles mentionnées aux articles L. 162-22-16 , L. 162-22-19 et L. 174-1 sont versées pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie par la caisse primaire d'assurance ma…

Art. L174-2-1
Article L174-2-1 du Code de la sécurité sociale

La part prise en charge par l'assurance maladie pour les prestations d'hospitalisation prévues au 1° des articles L. 162-22-3 et L. 162-23-1 et réalisées dans les établissements de santé mentionnés au…

Art. L174-2-2
Article L174-2-2 du Code de la sécurité sociale

Une caisse primaire d'assurance maladie désignée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale peut verser à l'hôpital mentionné au 6° du I de l'article L. 174-1 , pour le compte de l'ensemble …

Art. L174-20
Article L174-20 du Code de la sécurité sociale

Pour les soins hospitaliers programmés, à l'exclusion de ceux mentionnés à l'article L. 6111-1-2 , les établissements de santé peuvent déterminer les tarifs de soins et d'hébergement facturés aux pati…

Art. L174-21
Article L174-21 du Code de la sécurité sociale

Les vaccins administrés par les centres de vaccination antiamarile mentionnés au c du 1° de l'article L. 3115-11 du code de la santé publique, recommandés dans le calendrier des vaccinations mentionné…

Art. L174-4
Article L174-4 du Code de la sécurité sociale

Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 174-6 du présent code et…

Art. L174-4
Article L174-4 du Code de la sécurité sociale

Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 174-6 du présent code et…

Art. L174-5
Article L174-5 du Code de la sécurité sociale

Dans les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée, le montant des dépenses afférentes aux soins est fixé par le directeur général de l'agence régionale de santé après av…

Art. L174-6
Article L174-6 du Code de la sécurité sociale

Les sommes dues au titre des dépenses prises en charge par les organismes d'assurance maladie dans les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée sont versées à l'établiss…

Art. L174-7
Article L174-7 du Code de la sécurité sociale

Les dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux assurés sociaux et aux bénéficiaires de l'aide sociale dans les établissements et services mentionnés à l'article L. 162-24-1 sont supportées p…

Art. L174-8
Article L174-8 du Code de la sécurité sociale

Les sommes dues au titre des dépenses prises en charge par la branche autonomie et par les organismes d'assurance maladie dans les établissements et services mentionnés à l'article L. 162-24-1 sont ve…

Art. L174-9
Article L174-9 du Code de la sécurité sociale

Les dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux personnes hébergées dans les hospices ou services d'hospice sont prises en charge conformément aux dispositions des articles L. 162-24-1 et L. …

Art. L174-9-1
Article L174-9-1 du Code de la sécurité sociale

Les établissements et services mentionnés au 9° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles sont financés sous la forme d'une dotation globale annuelle. La répartition des s…

Art. L175-1
Article L175-1 du Code de la sécurité sociale

Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de l'article L. 174-1 et L. 174-3.

Art. L175-2
Article L175-2 du Code de la sécurité sociale

Les sommes versées au titre des forfaits et des dotations annuels mentionnés aux articles L. 162-22-15 , L. 162-22-16 , L. 174-1 et L. 174-12 sont réparties entre les régimes d'assurance maladie selon…

Art. L175-3
Article L175-3 du Code de la sécurité sociale

Pour l'application du chapitre IV du présent titre, les biens des organismes de base d'assurance maladie sont insaisissables.

Art. L176-1
Article L176-1 du Code de la sécurité sociale

Il est institué à la charge de la branche accidents du travail et maladies professionnelles, au profit de la branche maladie, maternité, invalidité, décès du régime général, un versement annuel pour t…

Art. L176-2
Article L176-2 du Code de la sécurité sociale

Le montant du versement mentionné à l'article L. 176-1 est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale. Une commission présidée par un magistrat à la Cour des comptes remet tous…

Art. L177-1
Article L177-1 du Code de la sécurité sociale

Les caisses de sécurité sociale procèdent, au moins une fois par an, au contrôle, dans des conditions déterminées par décret, des associations et organismes chargés de l'exécution des prestations à ca…

Art. L177-2
Article L177-2 du Code de la sécurité sociale

Les caisses de sécurité sociale coordonnent leur politique d'action sanitaire et sociale en faveur des personnes résidant en zone rurale. Le département assure la coordination globale des dispositifs …

Art. L181-1
Article L181-1 du Code de la sécurité sociale

Sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle les dispositions particulières prévues : 1° Pour l'assurance maladie, par les articles L. 242-13 , L. 325-1 et L. 325-…

Art. L182-1
Article L182-1 du Code de la sécurité sociale

Conformément aux dispositions du code des postes et télécommunications, un arrêté interministériel fixe les conditions dans lesquelles bénéficient de la dispense d'affranchissement les objets de corre…

Art. L182-1
Article L182-1 du Code de la sécurité sociale

Une convention conclue entre, d'une part, l'Etat et, d'autre part, la Caisse nationale de l'assurance maladie prévoit les conditions dans lesquelles les caisses primaires d'assurance maladie exercent,…

Art. L182-2
Article L182-2 du Code de la sécurité sociale

L'Union nationale des caisses d'assurance maladie a pour rôle, dans le respect des objectifs de la politique de santé et des plans et programmes de santé qui en résultent ainsi que des objectifs fixés…

Art. L182-2
Article L182-2 du Code de la sécurité sociale

La convention prévue au 1° de l'article L. 182-1 est établie dans le respect du droit du malade au libre choix de son établissement de soins.

Art. L182-2-1
Article L182-2-1 du Code de la sécurité sociale

L'Union nationale des caisses d'assurance maladie est un établissement public national à caractère administratif. Elle est soumise au contrôle des autorités compétentes de l'Etat. Celles-ci sont repré…

Art. L182-2-1-1
Article L182-2-1-1 du Code de la sécurité sociale

Dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale et afin d'assurer la mise en œuvre de la politique de santé définie à l' article L. 1411-1 du code de la santé publique , l'autorité comp…

Art. L182-2-2
Article L182-2-2 du Code de la sécurité sociale

L'Union nationale des caisses d'assurance maladie est dotée d'un conseil, d'un collège des directeurs et d'un directeur général. Le conseil est composé de : 1° Douze membres, dont le président, désign…

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