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Code de la sécurité sociale

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Art. L413-11-4
Article L413-11-4 du Code de la sécurité sociale

L'allocation est liquidée et payée par la caisse des dépôts et consignations.

Art. L413-12
Article L413-12 du Code de la sécurité sociale

Il n'est pas dérogé aux dispositions législatives et réglementaires concernant les pensions : 1°) des ouvriers, apprentis et journaliers appartenant aux ateliers de la marine ; 2°) des personnes menti…

Art. L413-13
Article L413-13 du Code de la sécurité sociale

Sont maintenues les autorisations données antérieurement au 13 mai 1960 et en vertu desquelles des collectivités, établissements et entreprises assument directement la charge totale ou partielle de la…

Art. L413-14
Article L413-14 du Code de la sécurité sociale

Nonobstant toutes dispositions contraires les administrations, services, offices et établissements publics de l'Etat autres que les établissements publics à caractère industriel ou commercial versent …

Art. L413-2
Article L413-2 du Code de la sécurité sociale

Les victimes d'accidents survenus ou de maladies constatées avant le 1er janvier 1947 dans les professions autres que les professions agricoles, qui ne remplissaient pas les conditions fixées par la l…

Art. L413-3
Article L413-3 du Code de la sécurité sociale

Le titulaire de l'allocation prévue à l'article L. 413-2 , dont l'infirmité résultant de l'accident ou de la maladie nécessite un appareil de prothèse ou d'orthopédie, a droit à la fourniture, à la ré…

Art. L413-4
Article L413-4 du Code de la sécurité sociale

La victime d'un accident du travail survenu ou d'une maladie professionnelle constatée au cours de la période du 1er juillet 1945 au 31 décembre 1946, qui, en raison des conséquences de l'accident ou …

Art. L413-5
Article L413-5 du Code de la sécurité sociale

Le conjoint survivant de la victime d'un accident du travail survenu ou d'une maladie professionnelle constatée avant le 1er janvier 1947, dont le décès, directement imputable aux conséquences de l'ac…

Art. L413-6
Article L413-6 du Code de la sécurité sociale

Les prestations accordées en application des articles L. 413-2 à L. 413-5 sont, selon le cas, à la charge soit de l'Etat employeur, soit des caisses mentionnées aux articles L. 211-1 , L. 215-5 et L. …

Art. L413-7
Article L413-7 du Code de la sécurité sociale

Les allocations et prestations accordées par application des articles L. 413-2 , L. 413-4 et L. 413-5 seront affectées du coefficient de revalorisation prévu à l'article L. 434-17 .

Art. L413-8
Article L413-8 du Code de la sécurité sociale

Le droit aux prestations prévues aux articles L. 413-2 à L. 413-5 est constaté par une ordonnance, non susceptible d'appel, rendue par le président du tribunal judiciaire.

Art. L413-9
Article L413-9 du Code de la sécurité sociale

Les dispositions des articles L. 413-2 à L. 413-8 sont applicables, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux personnes de nationalité française résidant en France qui apportent la …

Art. L421-1
Article L421-1 du Code de la sécurité sociale

Le rôle confié aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et à la caisse nationale de l'assurance maladie dans le domaine de la prévention des accidents du travail et des maladies prof…

Art. L421-2
Article L421-2 du Code de la sécurité sociale

Le conseil d'administration de chaque caisse d'assurance retraite et de la santé au travail peut, pour toutes questions relatives à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnel…

Art. L422-1
Article L422-1 du Code de la sécurité sociale

Sur l'initiative des comités techniques nationaux, la caisse nationale de l'assurance maladie peut provoquer, par arrêté interministériel, l'extension à l'ensemble du territoire des mesures de prévent…

Art. L422-2
Article L422-2 du Code de la sécurité sociale

Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail recueillent et groupent dans le cadre de leur circonscription et pour les diverses catégories d'établissements tous renseignements permettant…

Art. L422-3
Article L422-3 du Code de la sécurité sociale

Les caisses régionales peuvent faire procéder à toutes enquêtes qu'elles jugent utiles en ce qui concerne les conditions d'hygiène et de sécurité. Ces enquêtes sont effectuées par les ingénieurs-conse…

Art. L422-4
Article L422-4 du Code de la sécurité sociale

La caisse régionale peut : 1°) inviter tout employeur à prendre toutes mesures justifiées de prévention, sauf recours de l'employeur à l'autorité compétente de l'Etat qui doit être saisie et doit se p…

Art. L422-5
Article L422-5 du Code de la sécurité sociale

Dans une limite fixée par voie réglementaire, des avances peuvent être accordées par la caisse régionale aux entreprises qui souscrivent aux conditions de la convention d'objectifs, préalablement appr…

Art. L422-6
Article L422-6 du Code de la sécurité sociale

Des conventions soumises à l'avis préalable de l'autorité administrative sont conclues entre les organismes de sécurité sociale compétents et les services de prévention et de santé au travail mentionn…

Art. L431-1
Article L431-1 du Code de la sécurité sociale

Les prestations accordées aux bénéficiaires du présent livre comprennent : 1°) la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, des frais liés à l'accident afférents aux…

Art. L431-2
Article L431-2 du Code de la sécurité sociale

Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiemen…

Art. L431-3
Article L431-3 du Code de la sécurité sociale

Des avantages complémentaires peuvent être stipulés au profit des bénéficiaires du présent livre. Le service en est assuré par l'employeur ou par les institutions de prévoyance régies par le titre III…

Art. L432-1
Article L432-1 du Code de la sécurité sociale

Les caisses versent directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements, le montant des prestations fixées aux 1° et 3° de l'article L. 431-1 . Tout…

Art. L432-10
Article L432-10 du Code de la sécurité sociale

La victime d'un accident du travail bénéficie du reclassement professionnel dans les conditions prévues par la législation en vigueur. Le décret en Conseil d'Etat qui fixe les modalités d'application …

Art. L432-11
Article L432-11 du Code de la sécurité sociale

La période de rééducation professionnelle est validée pour le calcul des droits à pension vieillesse.

Art. L432-12
Article L432-12 du Code de la sécurité sociale

Au titre de la reconversion professionnelle, la victime atteinte d'une incapacité permanente supérieure ou égale à un taux fixé par décret peut bénéficier d'un abondement de son compte personnel de fo…

Art. L432-2
Article L432-2 du Code de la sécurité sociale

La victime conserve le libre choix de son médecin, de son pharmacien et, le cas échéant, des auxiliaires médicaux dont l'intervention est prescrite par le médecin.

Art. L432-3
Article L432-3 du Code de la sécurité sociale

Les tarifs des honoraires et frais accessoires dus par la caisse primaire d'assurance maladie aux praticiens et auxiliaires médicaux, à l'occasion des soins de toute nature, le tarif des médicaments, …

Art. L432-4
Article L432-4 du Code de la sécurité sociale

La caisse primaire d'assurance maladie ne peut couvrir les frais d'hospitalisation, de traitement et, le cas échéant, de transport de la victime dans un établissement privé que si cet établissement a …

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