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Code de la sécurité sociale

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Art. L357-21
Article L357-21 du Code de la sécurité sociale

Un décret rendu sur le rapport des ministres intéressés fixe les modalités d'application des articles L. 357-1 , L. 357-2 , L. 357-3 , L. 357-5 , L. 357-8 à L. 357-11 et L. 357-19 .

Art. L357-3
Article L357-3 du Code de la sécurité sociale

Les dispositions de l'article L. 351-12 et du premier alinéa de l'article L. 351-13 sont applicables aux pensions de vieillesse mentionnées au présent chapitre.

Art. L357-4
Article L357-4 du Code de la sécurité sociale

Les dispositions des articles L. 351-1 , L. 351-4-1 , L. 351-5 , L. 351-6 , L. 351-7-1 , L. 351-8 , L. 161-22-1-5 à L. 161-22-1-8 du présent code sont applicables aux assurés ressortissant au code loc…

Art. L357-5
Article L357-5 du Code de la sécurité sociale

La pension d'invalidité est égale à une fraction de la pension définie à l'article L. 357-2 ; elle est remplacée par cette dernière lorsque le titulaire atteint l'âge fixé en application du même artic…

Art. L357-7
Article L357-7 du Code de la sécurité sociale

Le bénéfice des dispositions de l'article L. 355-1 est étendu aux titulaires de pensions d'invalidité liquidées sous le régime applicable antérieurement au 1er juillet 1946 dans la mesure où les intér…

Art. L357-8
Article L357-8 du Code de la sécurité sociale

Les titulaires de pensions d'invalidité du régime local qui ne bénéficient pas des dispositions de l'article L. 357-19 reçoivent une pension annuelle au moins égale au minimum prévu à l'article L. 341…

Art. L357-9
Article L357-9 du Code de la sécurité sociale

Les pensions de veuves et de veufs dues au titre du code local des assurances sociales et celles dues au titre de la loi du 20 décembre 1911, sont égales à une fraction de la pension dont le "de cujus…

Art. L358-1
Article L358-1 du Code de la sécurité sociale

En cas de décès, de disparition ayant entraîné une déclaration judiciaire de décès en application de l'article 88 du code civil ou d'absence, définie aux articles 112 et 122 du même code, de l'ensembl…

Art. L358-2
Article L358-2 du Code de la sécurité sociale

La somme des pensions d'orphelin versées en application de l'article L. 358-1 au titre d'un assuré décédé, disparu ou absent ne peut excéder la pension principale dont bénéficiait ou aurait bénéficié …

Art. L358-3
Article L358-3 du Code de la sécurité sociale

Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 358-2 , la pension d'orphelin ne peut être inférieure à un montant minimal fixé par décret.

Art. L358-4
Article L358-4 du Code de la sécurité sociale

La pension est versée sur le compte de dépôt, mentionné à l'article L. 312-1 du code monétaire et financier, personnel de l'orphelin.

Art. L358-5
Article L358-5 du Code de la sécurité sociale

La pension d'orphelin est due jusqu'à un âge prévu par décret. Cet âge est majoré d'un nombre d'années déterminé par décret si les revenus d'activité du bénéficiaire n'excèdent pas un plafond, dans de…

Art. L358-6
Article L358-6 du Code de la sécurité sociale

La pension prend définitivement fin : 1° En cas d'adoption plénière de l'orphelin ou lorsque le parent absent ou disparu reparaît au lieu de son domicile ; 2° Lorsque la condition de revenus mentionné…

Art. L358-7
Article L358-7 du Code de la sécurité sociale

I.-Le bénéficiaire de la pension d'orphelin est tenu de déclarer à l'organisme qui lui sert cette pension tout changement survenu dans ses liens de filiation et, à compter de l'âge mentionné à la prem…

Art. L361-1
Article L361-1 du Code de la sécurité sociale

Sans préjudice de l'application de l'article L. 313-1 , l'assurance décès garantit aux ayants droit de l'assuré le paiement d'un capital égal à un montant forfaitaire déterminé par décret lorsque l'as…

Art. L361-1
Article L361-1 du Code de la sécurité sociale

Sans préjudice de l'application de l'article L. 313-1 , l'assurance décès garantit aux ayants droit de l'assuré le paiement d'un capital égal à un montant forfaitaire déterminé par décret lorsque l'as…

Art. L361-2
Article L361-2 du Code de la sécurité sociale

Dans le cas où, entre la date de cessation d'activité et le décès de l'assuré, survient une augmentation générale des salaires, ce capital fait l'objet d'une révision.

Art. L361-2
Article L361-2 du Code de la sécurité sociale

Dans le cas où, entre la date de cessation d'activité et le décès de l'assuré, survient une augmentation générale des salaires, ce capital fait l'objet d'une révision.

Art. L361-4
Article L361-4 du Code de la sécurité sociale

Le versement du capital est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré. Si aucune priorité n'est invoquée dans un délai …

Art. L361-5
Article L361-5 du Code de la sécurité sociale

Le capital est incessible et insaisissable sauf pour le paiement de dettes alimentaires ou le recouvrement du capital indûment versé à la suite d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.

Art. L371-1
Article L371-1 du Code de la sécurité sociale

Le titulaire d'une rente ou d'une allocation allouée en vertu d'une des dispositions des législations sur les accidents du travail et maladies professionnelles applicables aux professions non agricole…

Art. L371-1
Article L371-1 du Code de la sécurité sociale

Le titulaire d'une rente ou d'une allocation allouée en vertu d'une des dispositions des législations sur les accidents du travail et maladies professionnelles applicables aux professions non agricole…

Art. L371-3
Article L371-3 du Code de la sécurité sociale

L'assuré victime d'un accident du travail, tout en bénéficiant des dispositions de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, conserve pour toute maladie qui n'est p…

Art. L371-4
Article L371-4 du Code de la sécurité sociale

L'assuré titulaire d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, dont l'état d'invalidité subit à la suite de maladie ou d'accident une …

Art. L371-5
Article L371-5 du Code de la sécurité sociale

L'assuré victime d'un accident ou d'une maladie pour lesquels le droit aux réparations prévues par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles est contesté par la cais…

Art. L371-6
Article L371-6 du Code de la sécurité sociale

Les assurés malades ou blessés de guerre qui bénéficient de la législation des pensions militaires continuent de recevoir personnellement les soins auxquels ils ont droit au titre des articles L. 115 …

Art. L371-6
Article L371-6 du Code de la sécurité sociale

Les assurés malades ou blessés de guerre qui bénéficient de la législation des pensions militaires continuent de recevoir personnellement les soins auxquels ils ont droit au titre de l' article L. 212…

Art. L371-7
Article L371-7 du Code de la sécurité sociale

L'assuré titulaire d'une pension allouée en vertu de la législation sur les pensions militaires dont l'état d'invalidité subit, à la suite de maladie ou d'accident, une aggravation non susceptible d'ê…

Art. L372-1
Article L372-1 du Code de la sécurité sociale

Les versements au titre des assurances sociales sont suspendus pendant la période de service militaire ou en cas d'appel sous les drapeaux. L'assuré qui, à son départ, remplit les conditions requises …

Art. L372-2
Article L372-2 du Code de la sécurité sociale

L'assuré doit justifier des conditions prévues aux articles L. 313-1 et L. 341-2 , pour avoir ou ouvrir droit aux prestations après son retour dans ses foyers, le temps passé sous les drapeaux n'entra…

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