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Code de la sécurité sociale

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Art. L422-2
Article L422-2 du Code de la sécurité sociale

Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail recueillent et groupent dans le cadre de leur circonscription et pour les diverses catégories d'établissements tous renseignements permettant…

Art. L422-3
Article L422-3 du Code de la sécurité sociale

Les caisses régionales peuvent faire procéder à toutes enquêtes qu'elles jugent utiles en ce qui concerne les conditions d'hygiène et de sécurité. Ces enquêtes sont effectuées par les ingénieurs-conse…

Art. L422-3
Article L422-3 du Code de la sécurité sociale

Les caisses régionales peuvent faire procéder à toutes enquêtes qu'elles jugent utiles en ce qui concerne les conditions d'hygiène et de sécurité. Ces enquêtes sont effectuées par les ingénieurs-conse…

Art. L422-4
Article L422-4 du Code de la sécurité sociale

La caisse régionale peut : 1°) inviter tout employeur à prendre toutes mesures justifiées de prévention, sauf recours de l'employeur à l'autorité compétente de l'Etat qui doit être saisie et doit se p…

Art. L422-5
Article L422-5 du Code de la sécurité sociale

Dans une limite fixée par voie réglementaire, des avances peuvent être accordées par la caisse régionale aux entreprises qui souscrivent aux conditions de la convention d'objectifs, préalablement appr…

Art. L422-6
Article L422-6 du Code de la sécurité sociale

Des conventions soumises à l'avis préalable de l'autorité administrative sont conclues entre les organismes de sécurité sociale compétents et les services de prévention et de santé au travail mentionn…

Art. L431-1
Article L431-1 du Code de la sécurité sociale

Les prestations accordées aux bénéficiaires du présent livre comprennent : 1°) la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, des frais liés à l'accident afférents aux…

Art. L431-1
Article L431-1 du Code de la sécurité sociale

Les prestations accordées aux bénéficiaires du présent livre comprennent : 1°) la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, des frais liés à l'accident afférents aux…

Art. L431-2
Article L431-2 du Code de la sécurité sociale

Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiemen…

Art. L431-3
Article L431-3 du Code de la sécurité sociale

Des avantages complémentaires peuvent être stipulés au profit des bénéficiaires du présent livre. Le service en est assuré par l'employeur ou par les institutions de prévoyance régies par le titre III…

Art. L432-1
Article L432-1 du Code de la sécurité sociale

Les caisses versent directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements, le montant des prestations fixées aux 1° et 3° de l'article L. 431-1 . Tout…

Art. L432-10
Article L432-10 du Code de la sécurité sociale

La victime d'un accident du travail bénéficie du reclassement professionnel dans les conditions prévues par la législation en vigueur. Le décret en Conseil d'Etat qui fixe les modalités d'application …

Art. L432-11
Article L432-11 du Code de la sécurité sociale

La période de rééducation professionnelle est validée pour le calcul des droits à pension vieillesse.

Art. L432-12
Article L432-12 du Code de la sécurité sociale

Au titre de la reconversion professionnelle, la victime atteinte d'une incapacité permanente supérieure ou égale à un taux fixé par décret peut bénéficier d'un abondement de son compte personnel de fo…

Art. L432-2
Article L432-2 du Code de la sécurité sociale

La victime conserve le libre choix de son médecin, de son pharmacien et, le cas échéant, des auxiliaires médicaux dont l'intervention est prescrite par le médecin.

Art. L432-3
Article L432-3 du Code de la sécurité sociale

Les tarifs des honoraires et frais accessoires dus par la caisse primaire d'assurance maladie aux praticiens et auxiliaires médicaux, à l'occasion des soins de toute nature, le tarif des médicaments, …

Art. L432-4
Article L432-4 du Code de la sécurité sociale

La caisse primaire d'assurance maladie ne peut couvrir les frais d'hospitalisation, de traitement et, le cas échéant, de transport de la victime dans un établissement privé que si cet établissement a …

Art. L432-4-1
Article L432-4-1 du Code de la sécurité sociale

En cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à une durée fixée par décret, la caisse fait procéder périodiquement à un examen spécial conjoint de la victime par le médecin traitant…

Art. L432-6
Article L432-6 du Code de la sécurité sociale

La victime a le droit de bénéficier d'un traitement spécial en vue de sa réadaptation fonctionnelle.

Art. L432-7
Article L432-7 du Code de la sécurité sociale

Le traitement prévu à l'article précédent peut comporter l'admission dans un établissement public ou dans un établissement autorisé à cet effet dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l'a…

Art. L432-8
Article L432-8 du Code de la sécurité sociale

Le bénéficiaire des dispositions de l'article L. 432-7 est tenu : 1°) de se soumettre aux traitements et mesures de toute nature prescrits dans les conditions prévues au présent code ou par les autori…

Art. L432-9
Article L432-9 du Code de la sécurité sociale

Si, à la suite d'un accident du travail, la victime devient inapte à exercer sa profession ou ne peut le faire qu'après une nouvelle adaptation, elle a le droit, qu'elle ait ou non bénéficié de la réa…

Art. L433-1
Article L433-1 du Code de la sécurité sociale

La journée de travail au cours de laquelle l'accident s'est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l'employeur. Une indemnité journalière est payée à l…

Art. L433-1
Article L433-1 du Code de la sécurité sociale

La journée de travail au cours de laquelle l'accident s'est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l'employeur. Une indemnité journalière est payée à l…

Art. L433-1
Article L433-1 du Code de la sécurité sociale

La journée de travail au cours de laquelle l'accident s'est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l'employeur. Une indemnité journalière est payée à l…

Art. L433-1
Article L433-1 du Code de la sécurité sociale

La journée de travail au cours de laquelle l'accident s'est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l'employeur. Une indemnité journalière est payée à l…

Art. L433-2
Article L433-2 du Code de la sécurité sociale

L'indemnité journalière est égale à une fraction du salaire journalier. Ce dernier n'entre en compte que dans la limite d'un pourcentage du maximum de rémunération annuelle retenu pour l'assiette des …

Art. L433-2
Article L433-2 du Code de la sécurité sociale

L'indemnité journalière est égale à une fraction du salaire journalier. Ce dernier n'entre en compte que dans la limite d'un pourcentage du maximum de rémunération annuelle retenu pour l'assiette des …

Art. L433-3
Article L433-3 du Code de la sécurité sociale

L'indemnité journalière n'est cessible et saisissable que dans les limites fixées par l'article L. 145-1 du code du travail en ce qui concerne le salaire.

Art. L433-3
Article L433-3 du Code de la sécurité sociale

L'indemnité journalière n'est cessible et saisissable que dans les limites fixées par l'article L. 145-1 du code du travail en ce qui concerne le salaire.

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