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Code de la sécurité sociale

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Art. L581-1
Article L581-1 du Code de la sécurité sociale

Les organismes et services auxquels incombe le service des prestations familiales sont habilités à apporter leur aide au recouvrement des créances dues au titre de l'entretien d'enfants, dans les cond…

Art. L581-10
Article L581-10 du Code de la sécurité sociale

Le recouvrement sur le débiteur d'aliments de toute avance sur pension alimentaire fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire ou par les actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523…

Art. L581-2
Article L581-2 du Code de la sécurité sociale

Lorsque l'un au moins des parents se soustrait totalement au versement d'une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire ou par les actes ou accords mentionnés au…

Art. L581-3
Article L581-3 du Code de la sécurité sociale

Pour le surplus de la créance, dont le non-paiement a donné lieu au versement de l'allocation de soutien familial, et pour les autres termes à échoir, la demande de ladite allocation emporte mandat du…

Art. L581-3
Article L581-3 du Code de la sécurité sociale

Pour le surplus de la créance, dont le non-paiement a donné lieu au versement de l'allocation de soutien familial, et pour les autres termes échus et à échoir, la demande de ladite allocation emporte …

Art. L581-4
Article L581-4 du Code de la sécurité sociale

Le titulaire de la créance est tenu de communiquer à l'organisme débiteur des prestations familiales les renseignements qui sont de nature à faciliter le recouvrement de la créance. Le titulaire de la…

Art. L581-5
Article L581-5 du Code de la sécurité sociale

Sauf dans le cas où il est fait application du premier alinéa de l' article 7 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires, les sommes à recouvrer p…

Art. L581-6
Article L581-6 du Code de la sécurité sociale

Le titulaire d'une créance alimentaire, fixée par décision de justice devenue exécutoire ou par les actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1 , en faveur de ses enfants jusqu'à l'âge lim…

Art. L581-6
Article L581-6 du Code de la sécurité sociale

Le titulaire d'une créance alimentaire, fixée par décision de justice devenue exécutoire ou par les actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1 , en faveur de ses enfants jusqu'à l'âge lim…

Art. L581-7
Article L581-7 du Code de la sécurité sociale

Par dérogation aux articles 2 et 3 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 , le directeur de l'organisme débiteur de prestations familiales intervenant au titre des articles L. 581-2 et suivants établi…

Art. L581-8
Article L581-8 du Code de la sécurité sociale

Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 7 de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973, pour l'exercice de la mission qui leur est confiée en vue d…

Art. L581-8
Article L581-8 du Code de la sécurité sociale

Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent se prévaloir des articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d'exécution pour l'exercice de la mission qui leur est confiée …

Art. L581-9
Article L581-9 du Code de la sécurité sociale

Les caisses d'allocations familiales sont habilitées à consentir sur leur fonds d'action sanitaire et sociale aux créanciers d'aliments auxquels la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 est applicable, des…

Art. L582-1
Article L582-1 du Code de la sécurité sociale

I. - Les organismes débiteurs des prestations familiales sont chargés de l'intermédiation financière des pensions alimentaires mentionnées à l' article 373-2-2 du code civil dans les conditions et sel…

Art. L582-2
Article L582-2 du Code de la sécurité sociale

Sur demande conjointe des parents qui mettent fin à leur vie en concubinage ou qui ont procédé à une dissolution du pacte civil de solidarité qui les liait, le directeur de l'organisme débiteur des pr…

Art. L583-1
Article L583-1 du Code de la sécurité sociale

Les organismes débiteurs des prestations familiales et leur personnel sont au service des allocataires. Ils sont tenus en particulier : 1°) d'assurer l'information des allocataires sur la nature et l'…

Art. L583-2
Article L583-2 du Code de la sécurité sociale

Toute prestation dont le bénéfice a été sollicité dans des conditions qui permettent d'évaluer sans ambiguïté les mérites de la demande peut faire l'objet d'une avance financée sur les fonds d'action …

Art. L583-3
Article L583-3 du Code de la sécurité sociale

Les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'ouverture, au maintien des droits et au calcul des prestations familiales, notamment les ressources, peuvent être obtenues par les organi…

Art. L583-4
Article L583-4 du Code de la sécurité sociale

Aux fins de transmission aux organismes débiteurs des prestations familiales, les régimes obligatoires d'assurance maladie communiquent à l'administration fiscale le montant des indemnités journalière…

Art. L583-5
Article L583-5 du Code de la sécurité sociale

Les organismes débiteurs des prestations familiales communiquent à l'administration fiscale le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée dans l'accord mentionné à l'a…

Art. L584-1
Article L584-1 du Code de la sécurité sociale

Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du livre V autres que les fixations de taux et que les mesures relevant du chapitre 2 du titre IV.

Art. L611-1
Article L611-1 du Code de la sécurité sociale

Le présent livre s'applique aux personnes suivantes : 1° Les travailleurs non salariés qui ne sont pas affiliés au régime mentionné au 3° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime ; …

Art. L611-1
Article L611-1 du Code de la sécurité sociale

Le présent livre s'applique aux personnes suivantes : 1° Les travailleurs non salariés qui ne sont pas affiliés au régime mentionné au 3° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime ; …

Art. L611-3
Article L611-3 du Code de la sécurité sociale

Cet article du Code de la sécurité sociale est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. L612-1
Article L612-1 du Code de la sécurité sociale

Le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants a pour rôle : 1° De veiller, sans préjudice des prérogatives des organismes mentionnés aux articles L. 641-1 et L. 723-1 , à la bonne …

Art. L612-2
Article L612-2 du Code de la sécurité sociale

Le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants est un organisme de droit privé doté de la personnalité morale. Il est doté d'une assemblée générale délibérante et d'un directeur nom…

Art. L612-3
Article L612-3 du Code de la sécurité sociale

L'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants comprend : 1° Des représentants des travailleurs indépendants, désignés par les organisations professionnelles re…

Art. L612-4
Article L612-4 du Code de la sécurité sociale

Les instances régionales de la protection sociale des travailleurs indépendants sont composées de représentants des travailleurs indépendants et des retraités désignés par les organisations mentionnée…

Art. L612-5
Article L612-5 du Code de la sécurité sociale

Les dépenses nécessaires à la gestion administrative du conseil mentionné à l'article L. 612-1 sont couvertes par une dotation annuelle attribuée par les régimes mentionnés aux articles L. 632-1 et L.…

Art. L612-5-1
Article L612-5-1 du Code de la sécurité sociale

Sans préjudice de l'article LO 132-2-1 du code des juridictions financières, les comptes annuels du conseil mentionné à l'article L. 612-1 ainsi que les comptes combinés des régimes mentionnés au 3° d…

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