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Code de la sécurité sociale

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Art. L931-14-2
Article L931-14-2 du Code de la sécurité sociale

Au sein des institutions de prévoyance régies par le présent titre, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 931-14-1 , le comité mentionné à l'article L. 821-67 du code de commerce assure é…

Art. L931-14-3
Article L931-14-3 du Code de la sécurité sociale

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente sous-section.

Art. L931-15-1
Article L931-15-1 du Code de la sécurité sociale

I.-En vue de l'alimentation de leur fonds d'établissement, les institutions de prévoyance, leurs unions ou les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale peuvent émettre des certificats pari…

Art. L931-15-2
Article L931-15-2 du Code de la sécurité sociale

I.-Les certificats paritaires ne sont remboursables qu'en cas de liquidation de l'émetteur et après désintéressement complet de tous les créanciers privilégiés, chirographaires et subordonnés. Le remb…

Art. L931-16
Article L931-16 du Code de la sécurité sociale

Les institutions de prévoyance ou unions et leurs succursales peuvent, dans les conditions définies au présent article, transférer tout ou partie de leur portefeuille de bulletins d'adhésion à des règ…

Art. L931-16-1
Article L931-16-1 du Code de la sécurité sociale

Les institutions et leurs unions mentionnées au II de l'article L. 931-1-1 ainsi que leurs succursales sont autorisées, dans les conditions définies à l' article L. 324-1-2 du code des assurances , à …

Art. L931-18
Article L931-18 du Code de la sécurité sociale

Par dérogation aux articles L. 631-4 et L. 631-5 du code de commerce, une procédure de redressement judiciaire ne peut être ouverte à l'égard d'une institution de prévoyance ou union d'institutions de…

Art. L931-18-1
Article L931-18-1 du Code de la sécurité sociale

Les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce ne peuvent être ouvertes à l'égard d'une institution…

Art. L931-18-2
Article L931-18-2 du Code de la sécurité sociale

Les chapitres III et VI du titre II du livre III du code des assurances sont applicables aux institutions de prévoyance et aux unions. Le chapitre II du titre Ier du livre III du code des assurances e…

Art. L931-18-3
Article L931-18-3 du Code de la sécurité sociale

En cas de dissolution d'une institution de prévoyance non motivée par un retrait d'agrément, l'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu, par décision de l'assemblée générale ou, lorsque l'inst…

Art. L931-2
Article L931-2 du Code de la sécurité sociale

Des institutions de prévoyance prenant des engagements ou couvrant des risques de même nature peuvent constituer des unions dont l'objet est de soit de mutualiser des engagements ou de couvrir des ris…

Art. L931-2-1
Article L931-2-1 du Code de la sécurité sociale

Deux ou plusieurs institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance ou au moins une institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance et un autre organisme assureur à ges…

Art. L931-2-2
Article L931-2-2 du Code de la sécurité sociale

L'expression : " société de groupe assurantiel de protection sociale " désigne les personnes morales qui ne sont pas des compagnies financières holding mixtes au sens de l' article L. 517-4 du code mo…

Art. L931-2-3
Article L931-2-3 du Code de la sécurité sociale

Les statuts des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale peuvent préciser une raison d'être, constituée des principes dont elles se dotent et pour le respect desquels elles entendent affec…

Art. L931-22
Article L931-22 du Code de la sécurité sociale

L'actif mobilier des institutions de prévoyance est affecté par un privilège général au remboursement par préférence des cotisations payées par les personnes ayant exercé leur droit à renonciation en …

Art. L931-23
Article L931-23 du Code de la sécurité sociale

Lorsque les actifs d'une institution de prévoyance sont insuffisants pour assurer la représentation de ses engagements réglementés, ou lorsque la situation financière de cette institution est telle qu…

Art. L931-24
Article L931-24 du Code de la sécurité sociale

Pour les opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1 réalisées directement par les institutions de prévoyance, la créance garantie par le privilège ou l'hypothèque légale est arrêtée au montant …

Art. L931-25
Article L931-25 du Code de la sécurité sociale

La méconnaissance des incapacités prévues à l'article L. 931-7-2 est punie d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 75 000 euros. La méconnaissance, par tout président ou dirigeant d'une in…

Art. L931-26
Article L931-26 du Code de la sécurité sociale

Quiconque a été condamné en application de l'article L. 931-25 ne peut être employé à quelque titre que ce soit dans l'institution de prévoyance dans laquelle il exerçait des fonctions de direction, d…

Art. L931-27
Article L931-27 du Code de la sécurité sociale

Les dispositions de l'article L. 242-2 , des 2°, 3° et 4° de l'article L. 242-6 , des articles L. 242-8 , L. 242-25 et L. 242-28 du code de commerce sont applicables aux dirigeants des institutions de…

Art. L931-28
Article L931-28 du Code de la sécurité sociale

Les articles L. 626-2 , L. 626-3 , L. 626-4 , L. 626-5 , L. 626-7 , L. 626-12 , L. 626-18 , L. 626-19 du code de commerce sont applicables à toute personne ayant directement ou indirectement le pouvoi…

Art. L931-29
Article L931-29 du Code de la sécurité sociale

Toute infraction aux prescriptions de l'article L. 931-4 est punie d'une amende de 4 500 euros. Le jugement est publié aux frais des condamnés ou des institutions de prévoyance ou personnes morales ci…

Art. L931-3
Article L931-3 du Code de la sécurité sociale

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les règles de solvabilité que doivent respecter, sur la base de leurs comptes combinés ou consolidés, les institutions de prévoyance qui s…

Art. L931-3
Article L931-3 du Code de la sécurité sociale

Les membres adhérents d'une institution de prévoyance sont la ou les entreprises ayant adhéré à un règlement de l'institution ou souscrit un contrat auprès de celle-ci. Est considérée comme entreprise…

Art. L931-3-1
Article L931-3-1 du Code de la sécurité sociale

Sont également membres adhérents les groupements d'épargne retraite populaire qui ont adhéré à un règlement ou souscrit un contrat en vue de la réalisation de leur objet auprès d'une institution au bé…

Art. L931-3-2
Article L931-3-2 du Code de la sécurité sociale

I.-Aucune différence en matière de cotisations et de prestations ne peut être fondée sur le sexe. L'alinéa précédent ne fait pas obstacle à l'attribution aux femmes de prestations liées à la grossesse…

Art. L931-3-3
Article L931-3-3 du Code de la sécurité sociale

Les institutions de prévoyance régies par le présent code qui commercialisent des contrats d'assurance complémentaire en matière de santé doivent faire figurer dans les documents de communication à le…

Art. L931-3-4
Article L931-3-4 du Code de la sécurité sociale

Constitue un support durable, au sens du présent titre, tout instrument offrant la possibilité à l'adhérent, au participant ou à l'institution de prévoyance ou union de stocker des informations qui lu…

Art. L931-3-5
Article L931-3-5 du Code de la sécurité sociale

I. - Lorsque l'institution de prévoyance ou union ou l'adhérent souhaite fournir ou mettre à disposition des informations ou des documents à un adhérent ou à un participant sur un support durable autr…

Art. L931-3-6
Article L931-3-6 du Code de la sécurité sociale

Lorsque l'institution de prévoyance ou union ou l'adhérent met à disposition de l'adhérent ou du participant un espace personnel sécurisé sur internet, il ou elle garantit l'accessibilité des informat…

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