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Code de la sécurité sociale

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Art. L932-21-1
Article L932-21-1 du Code de la sécurité sociale

Pour les contrats à tacite reconduction relatifs à des opérations individuelles, la date limite d'exercice par le membre participant du droit à dénonciation de l'affiliation ou du contrat doit être ra…

Art. L932-21-2
Article L932-21-2 du Code de la sécurité sociale

Pour les contrats et règlements d'assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles et relevant des branches ou des catégories de contrats définies par décret en…

Art. L932-21-3
Article L932-21-3 du Code de la sécurité sociale

I.-Lorsque l'adhérent a le droit de dénoncer l'adhésion au règlement ou de résilier le contrat ou lorsque le participant a le droit de dénoncer l'affiliation, la notification de la dénonciation ou de …

Art. L932-22
Article L932-22 du Code de la sécurité sociale

I.-Lorsque, pour la mise en œuvre des opérations collectives à adhésion facultative, l'adhérent assure le précompte de la cotisation sur le salaire du participant, les dispositions de l'article L. 932…

Art. L932-22-1
Article L932-22-1 du Code de la sécurité sociale

Les articles L. 932-13-3 et L. 932-13-4 sont applicables aux opérations prévues à la présente section. Toutefois, pour les opérations collectives à adhésion facultative pour lesquelles le membre adhér…

Art. L932-23
Article L932-23 du Code de la sécurité sociale

A l'exception des articles L. 131-2 , L. 131-3 , L. 132-5-1 , L. 132-6 , L. 132-10 , L. 132-15 , L. 132-17 , et L. 132-19 et, pour les opérations collectives à adhésion obligatoire ou facultative, de …

Art. L932-23-1
Article L932-23-1 du Code de la sécurité sociale

Le ministre chargé de la sécurité sociale peut à la demande d'un ou plusieurs organismes professionnels représentatifs mentionnés à l' article L. 132-9-2 du code des assurances homologuer par arrêté l…

Art. L932-23-2
Article L932-23-2 du Code de la sécurité sociale

La décision définitive de confiscation d'une somme ou d'une créance figurant sur un contrat d'assurance sur la vie, prononcée par une juridiction pénale, entraîne de plein droit la résolution judiciai…

Art. L932-23-3
Article L932-23-3 du Code de la sécurité sociale

Les institutions de prévoyance et les institutions de retraite professionnelle supplémentaire font participer, dans des conditions fixées par décret, leurs membres participants aux excédents technique…

Art. L932-23-4
Article L932-23-4 du Code de la sécurité sociale

Les institutions de prévoyance ou unions peuvent procéder aux opérations de transformation ou de rachat des rentes qu'elles ont constituées dans les conditions prévues par l'article L. 160-5 du code d…

Art. L932-24
Article L932-24 du Code de la sécurité sociale

Lorsque les institutions de prévoyance réalisent des opérations ayant pour objet l'acquisition ou la jouissance de droits en cas de vie dans lesquelles un lien est établi entre la revalorisation des c…

Art. L932-24-1
Article L932-24-1 du Code de la sécurité sociale

I.-Les conventions mentionnées à l'article L. 932-24 ainsi que toutes les informations relatives à celle-ci, y compris les communications à caractère publicitaire, doivent préciser, en caractères très…

Art. L932-24-2
Article L932-24-2 du Code de la sécurité sociale

I. ― Pour les opérations à adhésion facultative, la notice remise par le souscripteur ou adhérent au participant lors de l'adhésion inclut, outre les informations mentionnées à l'article L. 932-6 : a)…

Art. L932-24-3
Article L932-24-3 du Code de la sécurité sociale

Pour l'ensemble des opérations régies par la présente section, le souscripteur ou l'adhérent est tenu de communiquer chaque année au participant : 1° Le montant de la cotisation versée au titre de l'a…

Art. L932-24-4
Article L932-24-4 du Code de la sécurité sociale

Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles techniques et les conditions d'application de la présente section, notamment les modalités selon lesquelles les informations prévues par l'article L. 9…

Art. L932-25
Article L932-25 du Code de la sécurité sociale

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux opérations des institutions de prévoyance relatives à la couverture des risques visés au b et au c de l'article L. 931-1 .

Art. L932-26
Article L932-26 du Code de la sécurité sociale

I.-1° Lorsque le risque est situé, au sens de l'article L. 932-27 , sur le territoire de la République française et que le souscripteur du bulletin d'adhésion au règlement de l'institution ou du contr…

Art. L932-27
Article L932-27 du Code de la sécurité sociale

Est regardé comme Etat de situation du risque : a) L'Etat où a été souscrit le bulletin d'adhésion au règlement ou le contrat s'il s'agit d'un bulletin d'adhésion ou d'un contrat d'une durée inférieur…

Art. L932-28
Article L932-28 du Code de la sécurité sociale

Lorsque les parties ont à exercer le choix de la loi applicable dans l'un des cas visés par l'article L. 932-26 , ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des clauses du règlement et du…

Art. L932-29
Article L932-29 du Code de la sécurité sociale

Les articles L. 932-26 et L. 932-28 ne peuvent faire obstacle aux dispositions d'ordre public de la loi française applicables quelle que soit la loi régissant le règlement et le bulletin d'adhésion ou…

Art. L932-3
Article L932-3 du Code de la sécurité sociale

Avant la signature du bulletin d'adhésion ou la souscription du contrat, l'institution de prévoyance remet obligatoirement à l'adhérent le règlement correspondant et la proposition de bulletin d'adhés…

Art. L932-30
Article L932-30 du Code de la sécurité sociale

Sous réserve des dispositions des articles L. 932-26 à L. 932-29 et pour le surplus, les règles générales de droit international privé en matière d'obligations contractuelles sont applicables.

Art. L932-31
Article L932-31 du Code de la sécurité sociale

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux opérations des institutions de prévoyance visées au a de l'article L. 931-1 .

Art. L932-32
Article L932-32 du Code de la sécurité sociale

Lorsque l'engagement est pris, au sens de l'article L. 932-33 , sur le territoire de la République française, la loi applicable au bulletin d'adhésion ou au contrat est la loi française, à l'exclusion…

Art. L932-33
Article L932-33 du Code de la sécurité sociale

Est regardé comme Etat de l'engagement : a) Lorsqu'il s'agit d'une opération collective à adhésion obligatoire ou facultative, l'Etat où est situé l'établissement de l'adhérent auquel le bulletin d'ad…

Art. L932-34
Article L932-34 du Code de la sécurité sociale

Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 932-29 et celles de l'article L. 932-30 sont applicables aux opérations régies par la présente sous-section.

Art. L932-35
Article L932-35 du Code de la sécurité sociale

Les dispositions des sections 1 à 5 du présent chapitre ne s'appliquent pas aux traités de réassurance auxquels les institutions sont parties.

Art. L932-35-1
Article L932-35-1 du Code de la sécurité sociale

La présence d'opérations relevant de la réassurance financière limitée est explicitement mentionnée dans l'intitulé des contrats régissant ce type d'opérations.

Art. L932-36
Article L932-36 du Code de la sécurité sociale

Dans tous les cas où une institution de prévoyance ou une union se réassure contre un risque qu'elle garantit ou le transfère à un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des …

Art. L932-37
Article L932-37 du Code de la sécurité sociale

Lorsque les traités de réassurance auxquels les institutions de prévoyance sont parties comportent une clause compromissoire, celle-ci oblige les parties lorsqu'elles soumettent à l'arbitrage les liti…

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