Code de la sécurité sociale
Les dispositions du présent chapitre ne peuvent être modifiées par contrat ou convention.
L'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès est garanti dans les conditions fixées aux articles L. 1141-1 à L. 1141-3 , L. 1141-5 et L. 1141-6 du code de la santé publique.
L' article L. 143-0 du code des assurances est applicable aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire et aux institutions de prévoyance. Pour l'application de ces dispositions, il y a …
L'adhérent doit : 1° Payer la cotisation due aux époques convenues ; 2° Répondre exactement aux questions de l'institution de prévoyance relatives au groupe qu'elle envisage de garantir, notamment lor…
La présente sous-section s'applique aux opérations pratiquées par les institutions de retraite professionnelle supplémentaire dans le cadre de leur agrément administratif. Peuvent être proposés, dans …
Les prestations relatives aux contrats mentionnés à l'article L. 932-40 peuvent prévoir des garanties complémentaires en cas de décès du participant avant ou après la cessation d'activité professionne…
Les actifs de chaque contrat relevant de la présente sous-section et faisant l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation sont conservés par un ou plusieurs dépositaires distincts de l'institut…
La notice mentionnée à l'article L. 932-6 indique que le contrat souscrit est un contrat de retraite professionnelle supplémentaire relevant de la présente sous-section. Un arrêté du ministre chargé d…
I.-Le dépositaire mentionné à l'article L. 932-41-1 est désigné au moyen d'un contrat écrit. Ce contrat prévoit la transmission au dépositaire des informations nécessaires à l'exercice de ses missions…
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente sous-section, notamment les règles techniques et de garantie applicables aux opérations mentionnées à l'article L. 932-4…
Lorsqu'elles y sont autorisées par leurs statuts, les institutions de prévoyance et les unions peuvent recourir à des intermédiaires d'assurance ou de réassurance. Les dispositions du code des assuran…
Lorsque, avant l'adhésion ou la souscription, l'institution de prévoyance a posé des questions par écrit au participant, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, e…
L'institution de prévoyance ou l'union ne peut déléguer, de manière totale ou partielle, la gestion du contrat collectif que si ses statuts l'y autorisent. L'assemblée générale définit les principes q…
Le conseil d'administration établit, chaque année, un rapport qu'il présente à l'assemblée générale et dans lequel il rend compte des opérations d'intermédiation et de délégation de gestion visées aux…
I. – Les institutions de prévoyance et unions proposant les opérations individuelles comportant des valeurs de rachat, des opérations de capitalisation, des opérations ayant pour objet l'acquisition o…
Les dispositions du code des assurances relatives aux distributeurs d'assurance sont applicables aux institutions de prévoyance et unions régies par le présent titre, sous réserve des règles propres à…
L'institution de prévoyance établit une notice qui définit les garanties souscrites par contrat ou par adhésion à un règlement et leurs modalités d'entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomp…
Lorsque la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle du participant change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour cette institution, alors même que le risque omis ou dénaturé par le pa…
Sont nulles : 1° Toutes clauses générales frappant de déchéance le participant ou le bénéficiaire en cas de violation des lois ou des règlements, à moins que cette violation ne constitue un crime ou u…
A défaut de paiement d'une cotisation dans les dix jours de son échéance et indépendamment du droit pour l'institution de prévoyance d'appliquer des majorations de retard à la charge exclusive de l'em…
Les institutions de retraite supplémentaire régies par le présent titre dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, qui à…
Les institutions de gestion de retraite supplémentaire mentionnées à l'article L. 941-1 ne peuvent accomplir d'opérations autres que celles relatives à la gestion administrative du ou des régimes de r…
Les dispositions du I au VI de l'article L. 931-7-2 , les dispositions des articles L. 931-13 , L. 931-17 , L. 931-20 et L. 931-25 à L. 931-28 et les dispositions du chapitre Ier du titre III du prése…
Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités de fonctionnement des institutions de gestion de retraite supplémentaire et notamment les mentions qu'elles doivent faire figure…
Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire sont des personnes morales de droit privé ayant pour objet la couverture d'engagements de retraite professionnelle supplémentaire, telle que…
Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire peuvent être autorisées, dans les conditions définies à l'article L. 931-16 , à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats, …
La section II du titre VII du livre III du code des assurances est applicable aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire. Pour l'application des dispositions de cette section, il y a …
Le chapitre V du titre VIII du livre III du code des assurances est applicable aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entend…
L'article L. 381-2 du code des assurances est applicable aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire. Pour l'application de cet article, les institutions de retraite professionnelle su…
Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire obéissent aux règles de constitution et de fonctionnement applicables aux institutions de prévoyance, prévues aux articles L. 931-1 , L. 931…
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