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Code de la sécurité sociale

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Art. R161-19-7
Article R161-19-7 du Code de la sécurité sociale

I.-L'assuré qui demande la liquidation provisoire de sa pension de vieillesse sur le fondement du 1° de l'article L. 161-22-1-5 produit, à l'appui de sa demande : 1° Le ou les contrats de travail à te…

Art. R161-19-8
Article R161-19-8 du Code de la sécurité sociale

I.-La demande est adressée par l'assuré, au moyen d'un formulaire commun à tous les régimes mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 161-22-1-5 établi par le ministre chargé de la sécurité sociale…

Art. R161-19-9
Article R161-19-9 du Code de la sécurité sociale

Lorsqu'un régime prévoit l'application d'un coefficient de minoration pour les assurés ne justifiant pas de la durée d'assurance fixée à l'article L. 161-17-3, ce coefficient ne peut excéder 25 % du t…

Art. R161-2
Article R161-2 du Code de la sécurité sociale

Les personnes sont tenues de communiquer à leur employeur leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou, à défaut, leur numéro d'identification d'attente…

Art. R161-2
Article R161-2 du Code de la sécurité sociale

Les personnes sont tenues de communiquer à leur employeur leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou, à défaut, leur numéro d'identification d'attente…

Art. R161-2-1
Article R161-2-1 du Code de la sécurité sociale

Cet article du Code de la sécurité sociale est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. R161-20
Article R161-20 du Code de la sécurité sociale

Lorsque le bénéfice de prestations d'invalidité, de vieillesse ou de veuvage est subordonné soit à une condition de ressources, soit à une condition de limitation ou d'interdiction de cumul avec d'aut…

Art. R161-21
Article R161-21 du Code de la sécurité sociale

Le coefficient mentionné à l'article L. 161-25 est arrondi à la troisième décimale la plus proche.

Art. R161-23-1
Article R161-23-1 du Code de la sécurité sociale

Cet article du Code de la sécurité sociale est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. R161-27-1
Article R161-27-1 du Code de la sécurité sociale

Cet article du Code de la sécurité sociale est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. R161-27-2
Article R161-27-2 du Code de la sécurité sociale

Cet article du Code de la sécurité sociale est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. R161-29
Article R161-29 du Code de la sécurité sociale

Le codage des actes et prestations dispensés aux assurés sociaux ou à leurs ayants droit et des pathologies diagnostiquées a pour finalité : 1° En tant qu'il concerne les actes et prestations, le remb…

Art. R161-3
Article R161-3 du Code de la sécurité sociale

La durée prévue par l'article L. 161-8 pendant laquelle le droit aux prestations en espèces est maintenu est fixée à douze mois.

Art. R161-30
Article R161-30 du Code de la sécurité sociale

Pour les actes effectués et les prestations servies, les informations transmises sont celles qui sont définies à l'article R. 161-42 . Il en est de même pour les actes, prestations et produits délivré…

Art. R161-31
Article R161-31 du Code de la sécurité sociale

Lorsque le traitement automatisé mentionné à l'article L. 161-29 sera mis en œuvre, les assurés sociaux, d'une part, et les professionnels, organismes ou établissements, d'autre part, seront informés …

Art. R161-32
Article R161-32 du Code de la sécurité sociale

Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie sont tenus de prendre toutes les dispositions nécessaires aux fins de préserver, notamment dans le cadre du traitement …

Art. R161-33
Article R161-33 du Code de la sécurité sociale

Dans l'intérêt de la santé publique et en vue d'assurer la maîtrise des dépenses de santé, les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie transmettent aux ministres c…

Art. R161-33-1
Article R161-33-1 du Code de la sécurité sociale

I.-Le moyen d'identification électronique interrégimes mentionné à l'article L. 161-31 est appelé “ carte Vitale ”. Cette carte se présente sous la forme d'une carte matérielle ou sous la forme d'une …

Art. R161-33-10
Article R161-33-10 du Code de la sécurité sociale

Le titulaire de la carte Vitale est tenu d'effectuer la mise à jour de sa carte après une modification des données mentionnées au III de l'article R. 161-33-1 et aux 2°, 3° et 5° du I de l'article R. …

Art. R161-33-11
Article R161-33-11 du Code de la sécurité sociale

La carte Vitale sous forme d'application mobile contient les informations suivantes : 1° Les données mentionnées au III de l'article R. 161-33-1 ; 2° L'identifiant national de santé mentionné à l'arti…

Art. R161-33-12
Article R161-33-12 du Code de la sécurité sociale

La carte Vitale sous forme d'application mobile peut être utilisée pour : 1° Les usages définis au II de l'article R. 161-33-1 ; 2° Identifier électroniquement le titulaire de la carte pour l'accès au…

Art. R161-33-13
Article R161-33-13 du Code de la sécurité sociale

I.-La délivrance de la carte Vitale sous forme d'application mobile est subordonnée à l'utilisation, par l'assuré, d'un terminal mobile qui permette techniquement l'installation de l'application ainsi…

Art. R161-33-14
Article R161-33-14 du Code de la sécurité sociale

Le titulaire d'une carte Vitale sous forme d'application mobile a directement accès à l'ensemble des données à caractère personnel le concernant contenues dans cette carte au moyen d'une interface déd…

Art. R161-33-15
Article R161-33-15 du Code de la sécurité sociale

I.-Peuvent être autorisés, dans le domaine sanitaire, social et médico-social, à utiliser la carte Vitale sous forme d'application mobile comme moyen d'identification électronique, les seuls services …

Art. R161-33-16
Article R161-33-16 du Code de la sécurité sociale

L'identité du titulaire de la carte Vitale sous forme d'application mobile peut être mise à disposition par le groupement mentionné à l'article L. 115-5 dans un fédérateur de fournisseurs d'identité m…

Art. R161-33-17
Article R161-33-17 du Code de la sécurité sociale

Le titulaire d'une carte Vitale sous forme d'application mobile peut en déléguer l'usage, pour lui-même ou pour un ayant droit, à une personne de son choix elle-même titulaire de l'application, pour u…

Art. R161-33-18
Article R161-33-18 du Code de la sécurité sociale

I.-La Caisse nationale de l'assurance maladie et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont conjointement responsables du traitement automatisé de données à caractère personnel nécessair…

Art. R161-33-19
Article R161-33-19 du Code de la sécurité sociale

Quelle que soit la forme de la carte Vitale, les informations relatives à la suppression ou la limitation de la participation de l'assuré mentionnée au premier alinéa de l'article L. 160-13 et accessi…

Art. R161-33-2
Article R161-33-2 du Code de la sécurité sociale

Chaque organisme d'assurance maladie obligatoire délivre une carte Vitale aux personnes qui lui sont rattachées, en s'assurant de l'identité du titulaire de la carte et de ses droits à la prise en cha…

Art. R161-33-20
Article R161-33-20 du Code de la sécurité sociale

I.-Quelle que soit la forme de la carte Vitale, le titulaire exerce son droit de rectification des informations inscrites dans la carte auprès du ou des organismes gérant les informations le concernan…

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