Code de la sécurité sociale
Le moyen d'identification électronique mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 161-33 est appelé “ carte de professionnel de santé ”. Il se présente sous la forme d'une carte matérielle ou sous …
I.-La carte de professionnel de santé sous forme matérielle dispose d'un composant électronique contenant les informations suivantes : 1° Les données d'identification du titulaire ; 2° Les données rel…
I.-La carte de professionnel de santé, sous forme d'application mobile, contient les informations suivantes : 1° Les données d'identification du titulaire ; 2° Les coordonnées téléphoniques et électro…
L'identité du titulaire d'une carte de professionnel de santé sous forme d'application mobile peut être mise à disposition dans un fédérateur de fournisseurs d'identité mis en place par l'Etat. Le gro…
Un groupement d'intérêt public émet, délivre et gère les cartes de professionnel de santé. Il veille à leur bon usage et assure la fiabilité des mécanismes et la protection de clés sur lesquelles repo…
I.-La carte de professionnel de santé est délivrée aux professionnels et aux directeurs d'organismes ou établissements dispensant au titre de leur activité principale des actes ou prestations rembours…
En cas d'erreur relative aux informations portées sur la carte, le titulaire exerce auprès de l'organisme émetteur son droit de rectification des informations de la carte. En cas de modification de sa…
En cas de perte, de vol, de dysfonctionnement, ou de risque d'usage détourné ou frauduleux de sa carte, le titulaire en informe l'organisme émetteur. L'organisme émetteur met en œuvre un système d'opp…
Pour les transmissions électroniques mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 161-33 , la signature électronique produite par la carte de professionnel de santé sous forme matérielle ou celle qui…
Il est créé un traitement automatisé permanent d'informations nominatives à des fins statistiques en matière de retraite, mis en oeuvre par un service statistique placé sous l'autorité du ministre cha…
L'action directe en paiement prévue à l'article L. 161-15 est exercée par l'assuré dans les conditions suivantes : 1°) si son conjoint séparé de droit ou de fait relève d'un régime obligatoire d'assur…
Le traitement défini à l'article R. 161-59 a pour finalité de fournir, selon une périodicité fixée par les arrêtés mentionnés au même article, des informations statistiques relatives : 1° A la situati…
Les informations nominatives nécessaires au traitement sont fournies, selon les modalités définies aux articles R. 161-62 à R. 161-69 , par les organismes et services suivants : 1° Les organismes gest…
I.-Pour constituer les échantillons visés à l'article R. 161-59 , l'Institut national de la statistique et des études économiques sélectionne dans le répertoire national d'identification des personnes…
L'Institut national de la statistique et des études économiques transmet une copie des fichiers mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 161-62 aux organismes visés à l'article R. 161-61 .
L'Institut national de la statistique et des études économiques transmet au service chargé de mettre en oeuvre le traitement, pour chacun des deux échantillons : 1° Un fichier contenant le numéro d'or…
Les organismes mentionnés à l'article R. 161-61 constituent, pour l'échantillon interrégimes de cotisants d'une part et l'échantillon interrégimes de retraités d'autre part, des fichiers à l'aide des …
Les organismes visés à l'article R. 161-61 transmettent les fichiers mentionnés à l'article R. 161-65 au service chargé de mettre en œuvre le traitement.
Pour constituer l'échantillon interrégimes de cotisants et l'échantillon interrégimes de retraités, le service chargé de mettre en oeuvre le traitement procède à l'appariement, exclusivement à l'aide …
Lors de la constitution de chaque échantillon, les organismes et services mentionnés à l'article R. 161-61 délivrent aux personnes concernées les informations prévues à l'article 13 ou 14 du règlement…
Les organismes mentionnés à l'article R. 161-61 détruisent les fichiers mentionnés à l'article R. 161-63 à l'expiration de la durée suivante à compter de la date de transmission des fichiers visés à l…
I.-Conformément à l'article L. 161-17-1-1 , est autorisée la création, par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, d'un traitement de données à caractère personnel dénommé : " échanges inter-régim…
Les données communes d'identification mentionnées au 1° de l'article R. 161-69-9 sont issues du système national de gestion des identifiants. Les autres données mentionnées à l'article R. 161-69-9 son…
Les données mentionnées à l'article R. 161-69-9 sont conservées dans le répertoire de gestion des carrières unique jusqu'à l'extinction du droit aux prestations dont bénéficie l'assuré ou, le cas éché…
I.-Sont destinataires des données mentionnées à l'article R. 161-69-9 ainsi que, le cas échéant, des données calculées à partir de celles-ci, dans le cadre de leurs missions et pour les finalités ment…
Les régimes et services mentionnés à l'article L. 161-17-1-2 donnent à leurs assurés une information sur les données accessibles dans le cadre du répertoire de gestion des carrières unique. Cette info…
Chacun des régimes, organismes et services mentionnés à l'article R. 161-69-10 , ainsi que l'Union des institutions et services de retraite, conclut avec la Caisse nationale d'assurance vieillesse une…
Les régimes et services mentionnés à l'article L. 161-17-1-2 , les données entrant dans le champ du répertoire de gestion des carrières unique et les modalités d'alimentation de ce dernier sont précis…
Les catégories de données à caractère personnel et les informations relatives à chaque assuré ou ayant droit susceptible de bénéficier des prestations mentionnées à l'article R. 161-69-1 que comporte …
I. - Les organismes dits utilisateurs du traitement sont : 1° La Caisse nationale d'assurance vieillesse ; 2° (Abrogé) ; 3° La Mutualité sociale agricole ; 4° Les sections professionnelles de la Caiss…
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