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Code de la sécurité sociale

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Art. R161-76-6
Article R161-76-6 du Code de la sécurité sociale

Les organismes certificateurs mentionnés au 1er alinéa du IV de l'article L. 161-38 transmettent la décision de certification, concomitamment à l'éditeur du logiciel, à la Haute Autorité de santé et à…

Art. R161-76-7
Article R161-76-7 du Code de la sécurité sociale

La Haute Autorité de santé rend publique la liste des logiciels d'aide à la prescription médicale et des logiciels d'aide à la dispensation certifiés.

Art. R161-76-8
Article R161-76-8 du Code de la sécurité sociale

Lorsqu'un organisme certificateur responsable de la certification a connaissance de tout défaut ou de toute suspicion de défaut de conformité d'un logiciel d'aide à la prescription médicale ou d'un lo…

Art. R161-77
Article R161-77 du Code de la sécurité sociale

I.-La Haute Autorité comprend un collège, les commissions mentionnées aux articles L. 5123-3 du code de la santé publique, L. 161-37 et L. 165-1 du présent code ainsi que toute autre commission spécia…

Art. R161-78
Article R161-78 du Code de la sécurité sociale

Le collège de la Haute Autorité délibère sur : 1° Le budget annuel et ses modifications en cours d'année ; 2° Le compte financier et l'affectation des résultats ; 3° Le règlement comptable et financie…

Art. R161-78-1
Article R161-78-1 du Code de la sécurité sociale

Le collège de la Haute Autorité de santé prend les décisions mentionnées au 17° de l'article L. 161-37 après avis de la commission mentionnée à l'article R. 163-15. Le collège peut déléguer à son prés…

Art. R161-79
Article R161-79 du Code de la sécurité sociale

La Haute Autorité dispose de services dont l'organisation est décidée sur proposition du directeur par son président, après avis du collège et du comité d'entreprise. Le président peut donner délégati…

Art. R161-8
Article R161-8 du Code de la sécurité sociale

Par dérogation à toutes dispositions contraires, les parents qui bénéficient tous les deux de la prise en charge des frais de santé en application de l'article L. 160-1 peuvent demander, conjointement…

Art. R161-8-1
Article R161-8-1 du Code de la sécurité sociale

La durée mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 161-14 est fixée à douze mois consécutifs. Est réputée se trouver à la charge effective, totale et permanente d'un assuré social, en application …

Art. R161-8-1
Article R161-8-1 du Code de la sécurité sociale

Le droit aux prestations est ouvert à la date d'effet de l'affiliation. Les conditions d'ouverture du droit aux prestations en espèces sont appréciées à la date de la constatation médicale de l'incapa…

Art. R161-80
Article R161-80 du Code de la sécurité sociale

Le directeur exerce la direction des services de la Haute Autorité et a autorité sur le personnel. Pour l'application de la réglementation du travail, il exerce les compétences du chef d'entreprise. I…

Art. R161-81
Article R161-81 du Code de la sécurité sociale

Lorsqu'un membre du collège a la qualité d'agent public titulaire, il est placé en position de détachement ou mis à disposition de la haute autorité. Dans ce dernier cas, il ne perçoit qu'un complémen…

Art. R161-82
Article R161-82 du Code de la sécurité sociale

Les agents contractuels de droit public de la Haute Autorité peuvent être employés à temps plein ou à temps partiel, pour une durée déterminée ou indéterminée. Chaque contrat de travail conclu entre l…

Art. R161-83
Article R161-83 du Code de la sécurité sociale

Le règlement intérieur des services mentionné à l'article L. 161-43 précise les règles applicables à l'ensemble du personnel de la Haute Autorité concernant : 1° L'hygiène et la sécurité ; 2° Les règl…

Art. R161-84
Article R161-84 du Code de la sécurité sociale

Les agents de la Haute Autorité : 1° Sont tenus au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l'article 26 du titre Ier du statut général des fon…

Art. R161-85
Article R161-85 du Code de la sécurité sociale

Les personnes collaborant occasionnellement aux travaux de la Haute Autorité, les experts mentionnés à l'article L. 1414-4 du code de la santé publique, les personnes qui apportent leur concours au co…

Art. R161-86
Article R161-86 du Code de la sécurité sociale

Les membres du collège ne peuvent avoir par eux-mêmes, ou par personne interposée, dans les établissements ou entreprises intervenant dans les domaines de compétence de la Haute Autorité, des intérêts…

Art. R161-87
Article R161-87 du Code de la sécurité sociale

Le président est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget. Il peut désigner le directeur en qualité d'ordonnateur secondaire. Il dispose du pouvoir de transaction circonscrit aux besoins de …

Art. R161-88
Article R161-88 du Code de la sécurité sociale

L'exercice budgétaire et comptable débute le 1er janvier et s'achève le 31 décembre. Le budget comporte la prévision des recettes attendues et des dépenses nécessitées par l'exercice des missions conf…

Art. R161-89
Article R161-89 du Code de la sécurité sociale

L'agent comptable de la Haute Autorité est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Il est chargé de la tenue des comptabi…

Art. R161-9
Article R161-9 du Code de la sécurité sociale

Pour l'application de l'article L. 161-16 , le taux d'invalidité global doit être d'au moins 60 %. Les assurés en cause doivent être âgés d'au moins cinquante-cinq ans.

Art. R161-9-1
Article R161-9-1 du Code de la sécurité sociale

Le silence gardé pendant plus de deux mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension d'invalidité vaut décision de rejet et ouvre un droit de recours à l'assuré.

Art. R161-90
Article R161-90 du Code de la sécurité sociale

Les comptes de la Haute Autorité sont établis selon les règles du plan comptable général. Celui-ci peut faire l'objet d'adaptations proposées par le président du collège après avis du collège et appro…

Art. R161-91
Article R161-91 du Code de la sécurité sociale

L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources de la Haute Autorité. Les recettes sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en …

Art. R161-92
Article R161-92 du Code de la sécurité sociale

Lorsque les créances de la Haute Autorité n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce ou peuvent faire l'objet d'états rendus exécutoires pa…

Art. R161-93
Article R161-93 du Code de la sécurité sociale

L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, à tout moment, être suspendues sur ordre écrit du président du collège si la créance est l'objet d'un litige. Le président du collège suspe…

Art. R161-94
Article R161-94 du Code de la sécurité sociale

Le président du collège peut décider, après l'avis conforme de l'agent comptable : 1° En cas de gêne des débiteurs, d'accorder une remise gracieuse des créances de la Haute Autorité, sauf pour les con…

Art. R161-95
Article R161-95 du Code de la sécurité sociale

En application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7 du code des juridictions financières, l'agent comptable suspend le paiement des dépenses lorsqu'il constate, à l'occasion de l'exercice de ses c…

Art. R161-96
Article R161-96 du Code de la sécurité sociale

Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Les dépenses de la Haute Autorité sont réglées par l'agent comptable sur l'ordre donné par…

Art. R161-97
Article R161-97 du Code de la sécurité sociale

La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l'agent comptable et proposée par le président du collège à l'agrément du ministre chargé du budget. En cas de perte, des…

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