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Code de la sécurité sociale

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Art. R161-97
Article R161-97 du Code de la sécurité sociale

La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l'agent comptable et proposée par le président du collège à l'agrément du ministre chargé du budget. En cas de perte, des…

Art. R161-98
Article R161-98 du Code de la sécurité sociale

Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès de la Haute Autorité par décision du président du collège sur avis conforme de l'agent comptable dans les conditions fixées par le décr…

Art. R161-99
Article R161-99 du Code de la sécurité sociale

Les disponibilités de la Haute Autorité sont déposées au Trésor dans les conditions définies aux articles 46, 47 et 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et com…

Art. R162-1-1
Article R162-1-1 du Code de la sécurité sociale

En application de l'article L. 162-1-1 , un carnet de santé est délivré à l'assuré social et à chacun de ses ayants droit âgé de plus de seize ans par l'organisme d'assurance maladie dont il relève po…

Art. R162-1-10
Article R162-1-10 du Code de la sécurité sociale

Pour l'application de l'article L. 162-4-3 , les organismes gestionnaires des régimes de base d'assurance maladie assurent, à l'usage des médecins conventionnés ou exerçant leur activité dans un établ…

Art. R162-1-11
Article R162-1-11 du Code de la sécurité sociale

Le relevé des données individuelles concernant le patient mis à disposition du médecin par le service porte sur la période de douze mois précédant la consultation. Ce relevé comporte les informations …

Art. R162-1-12
Article R162-1-12 du Code de la sécurité sociale

Dans le cadre de la mission d'information prévue à l'article L. 162-1-11 , les organismes des différents régimes de base d'assurance maladie informent leurs ressortissants des modalités de mise en oeu…

Art. R162-1-13
Article R162-1-13 du Code de la sécurité sociale

Pour l'accès au service de consultation mentionné à l'article R. 162-1-10 , les médecins s'identifient et s'authentifient au moyen de leur carte de professionnel de santé ou d'un dispositif d'authenti…

Art. R162-1-14
Article R162-1-14 du Code de la sécurité sociale

L'accès au service ne peut être autorisé, avant chaque consultation, qu'après vérification selon les procédures décrites dans les documents mentionnés à l'article R. 162-1-10 , d'une part, de la valid…

Art. R162-1-15
Article R162-1-15 du Code de la sécurité sociale

Pour l'application de la présente section, le droit d'accès aux données à caractère personnel le concernant et susceptibles d'être communiquées aux médecins auxquels il a recours s'exerce pour le béné…

Art. R162-1-16
Article R162-1-16 du Code de la sécurité sociale

A la demande d'une personne dont l'état le requiert ou de son entourage, une équipe pluridisciplinaire de professionnels de santé exerçant à titre libéral ou salariés de centres de santé qui comprend …

Art. R162-1-17
Article R162-1-17 du Code de la sécurité sociale

Pour chaque patient, les professionnels de santé membres de l'équipe de soins palliatifs à domicile concluent, avec la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle réside le patient…

Art. R162-1-18
Article R162-1-18 du Code de la sécurité sociale

La valeur mensuelle des forfaits prévus au a et au b et de la majoration prévue à l'article R. 162-1-11 est fixée, pour chaque profession ou centre de santé, par avenant à la convention nationale conc…

Art. R162-1-19
Article R162-1-19 du Code de la sécurité sociale

Les patients bénéficiant de soins palliatifs délivrés à domicile par des professionnels exerçant à titre libéral ou salariés de centres de santé signataires d'un contrat conforme au contrat type susme…

Art. R162-1-4
Article R162-1-4 du Code de la sécurité sociale

Les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes appelés à donner des soins à un patient auquel a été délivré le carnet de santé institué par l'article L. 161-1-1 (1) peuvent, avec l'accord du patient, a…

Art. R162-1-5
Article R162-1-5 du Code de la sécurité sociale

Le modèle du carnet de santé institué par l'article L. 162-1-1 (1) est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Art. R162-1-6
Article R162-1-6 du Code de la sécurité sociale

En cas de perte ou de vol du carnet de santé, l'assuré social ou son ayant droit en informe immédiatement l'organisme d'assurance maladie auquel il est rattaché. Cet organisme procède alors au remplac…

Art. R162-1-7
Article R162-1-7 du Code de la sécurité sociale

Pour l'application de l'article L. 162-4 , les médecins signalent qu'une spécialité est prescrite en dehors des indications thérapeutiques retenues pour l'inscription sur la liste des médicaments remb…

Art. R162-1-7
Article R162-1-7 du Code de la sécurité sociale

Pour l'application de l'article L. 162-4 , les médecins signalent qu'une spécialité est prescrite en dehors des indications thérapeutiques retenues pour l'inscription sur la liste des médicaments remb…

Art. R162-1-8
Article R162-1-8 du Code de la sécurité sociale

Les clauses locales particulières dont peut faire l'objet la convention nationale prévue à l'article L. 162-5 résultent d'accords complémentaires signés par les caisses primaires d'assurance maladie, …

Art. R162-1-9
Article R162-1-9 du Code de la sécurité sociale

Le médecin transmet ses observations dans le délai d'un mois à compter de la notification par la caisse de ce qu'elle est susceptible de lui appliquer le régime d'accord préalable mentionné à l'articl…

Art. R162-1-9-1
Article R162-1-9-1 du Code de la sécurité sociale

En application de l'article L. 162-4-4 , la prolongation d'un arrêt de travail, qui n'est pas prescrite par le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou par le médecin traitant donne lieu à indemnisa…

Art. R162-10
Article R162-10 du Code de la sécurité sociale

En l'absence de convention nationale, il est institué dans chaque département respectivement pour les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les masseurs-kinésithérapeutes, les infirmières et infirm…

Art. R162-100
Article R162-100 du Code de la sécurité sociale

La prescription d'une activité de télésurveillance médicale inscrite sur la liste prévue à l'article L. 162-52 ne peut être faite pour une durée supérieure à un an. L'ordonnance comportant la prescrip…

Art. R162-101
Article R162-101 du Code de la sécurité sociale

Pour en permettre la prise en charge ou le remboursement, la facturation des forfaits opérateur et technique ne peut se faire que sur présentation d'une ordonnance datant de moins de six mois. Le cas …

Art. R162-102
Article R162-102 du Code de la sécurité sociale

La prise en charge ou le remboursement d'une activité de télésurveillance médicale sont subordonnés à l'obtention, par l'exploitant, de codes permettant l'identification individuelle du dispositif méd…

Art. R162-103
Article R162-103 du Code de la sécurité sociale

Pour les activités de télésurveillance médicale inscrites sous forme de marque ou de nom commercial, le ou les codes d'identification figurent dans l'arrêté d'inscription prévu à l'article R. 162-73.

Art. R162-104
Article R162-104 du Code de la sécurité sociale

I.-Pour les activités de télésurveillance médicale se rattachant à une ligne générique, la demande de code est effectuée par l'exploitant par voie dématérialisée, en utilisant un formulaire arrêté par…

Art. R162-105
Article R162-105 du Code de la sécurité sociale

I.-La déclaration des activités de télésurveillance médicale requise par l'article L. 162-51, également applicable, en vertu de l'article L. 162-1-23, aux activités bénéficiant d'une prise en charge a…

Art. R162-106
Article R162-106 du Code de la sécurité sociale

Le dépôt de la déclaration vaut engagement de l'opérateur de l'activité de télésurveillance médicale à : 1° Se mettre en conformité avec les référentiels mentionnés à l'article L. 162-52 correspondant…

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