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Code de la sécurité sociale

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Art. R162-107
Article R162-107 du Code de la sécurité sociale

L'opérateur de télésurveillance médicale tient à la disposition du directeur général de l'agence régionale de santé et lui remet à sa demande tout document permettant de s'assurer de l'exactitude du c…

Art. R162-108
Article R162-108 du Code de la sécurité sociale

Toute modification des caractéristiques de l'activité de télésurveillance médicale doit faire l'objet d'une nouvelle déclaration à l'agence régionale de santé selon les modalités prévues à l'article R…

Art. R162-11
Article R162-11 du Code de la sécurité sociale

La commission paritaire départementale a pour mission d'harmoniser, dans un esprit de coopération mutuelle, les rapports entre les membres des professions représentées, d'une part, les assurés sociaux…

Art. R162-110
Article R162-110 du Code de la sécurité sociale

La suspension de la mise sur le marché d'un dispositif médical numérique ou d'un accessoire de collecte par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produit…

Art. R162-111
Article R162-111 du Code de la sécurité sociale

La suspension de la fabrication, de l'importation, de l'exportation, de la mise sur le marché à titre onéreux d'un dispositif médical numérique ou d'un accessoire de collecte par arrêté du ministre ch…

Art. R162-112
Article R162-112 du Code de la sécurité sociale

La prise en charge anticipée d'un dispositif médical numérique à visée thérapeutique ou d'une activité de télésurveillance médicale, au titre du I de l'article L. 162-1-23, est sollicitée par l'exploi…

Art. R162-113
Article R162-113 du Code de la sécurité sociale

I.-La prise en charge anticipée par l'assurance maladie d'un dispositif médical numérique à visée thérapeutique ou d'une activité de télésurveillance médicale est subordonnée au respect, pour chaque i…

Art. R162-114
Article R162-114 du Code de la sécurité sociale

I.-La commission visée à l'article R. 165-18 rend un avis comportant, pour chaque indication considérée, une appréciation sur le respect des conditions mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 1…

Art. R162-115
Article R162-115 du Code de la sécurité sociale

Le groupement d'intérêt public mentionné à l' article L. 1111-24 du code de la santé publique rend un avis comportant une appréciation sur le respect des conditions mentionnées aux 3° et 4° du II de l…

Art. R162-116
Article R162-116 du Code de la sécurité sociale

I.-La prise en charge anticipée d'un dispositif médical numérique à visée thérapeutique ou d'une activité de télésurveillance médicale est prononcée par arrêté des ministres chargés de la santé et de …

Art. R162-117
Article R162-117 du Code de la sécurité sociale

I.-Le montant de la compensation financière mentionnée au III de l'article L. 162-1-23 est fixé, pour chaque dispositif médical numérique et pour chaque activité de télésurveillance médicale, par l'ar…

Art. R162-118
Article R162-118 du Code de la sécurité sociale

I.-Le versement par l'assurance maladie de la compensation financière due au titre de la prise en charge anticipée d'un dispositif médical numérique à visée thérapeutique est subordonné à l'utilisatio…

Art. R162-119
Article R162-119 du Code de la sécurité sociale

I.-La fin de la prise en charge anticipée d'un dispositif médical numérique ou d'une activité de télésurveillance médicale est prononcée, pour chaque indication considérée, par arrêté des ministres ch…

Art. R162-12
Article R162-12 du Code de la sécurité sociale

En l'absence de convention nationale, il est institué respectivement pour les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les masseurs-kinésithérapeutes, les infirmières et infirmiers, les pédicures, les…

Art. R162-120
Article R162-120 du Code de la sécurité sociale

Les décisions portant refus ou cessation de prise en charge anticipée sont notifiées à l'exploitant par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification, avec la mention des motif…

Art. R162-121
Article R162-121 du Code de la sécurité sociale

I.-Lorsque les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale envisagent de prononcer la pénalité prévue au VIII de l'article L. 162-1-23, ils en informent, par tout moyen permettant de donne…

Art. R162-122
Article R162-122 du Code de la sécurité sociale

Sont éligibles, pour des indications pour lesquelles ils n'ont jamais fait l'objet de prise en charge ou de remboursement par l'assurance maladie en application du I de l'article L. 162-1-7, à l'inscr…

Art. R162-123
Article R162-123 du Code de la sécurité sociale

La prise en charge des actes mentionnés à l'article L. 162-1-24 est subordonnée : 1° A la réalisation d'un recueil, que le demandeur s'engage à organiser et financer dès l'inscription de ces actes et …

Art. R162-124
Article R162-124 du Code de la sécurité sociale

Les actes mentionnés à l'article L. 162-1-24 sont pris en charge dans les conditions prévues à cet article pendant une durée qui ne peut, sous réserve des dispositions de l'article R. 162-128, dépasse…

Art. R162-125
Article R162-125 du Code de la sécurité sociale

La demande d'inscription, dans une indication donnée, sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1-24, d'un acte de biologie ou d'anatomopathologie est présentée : 1° Par l'un des conseils nationaux p…

Art. R162-126
Article R162-126 du Code de la sécurité sociale

Lorsque la demande adressée à la Haute Autorité de santé est incomplète, celle-ci indique au demandeur les éléments manquants. A défaut de réception des compléments nécessaires dans un délai de quinze…

Art. R162-127
Article R162-127 du Code de la sécurité sociale

Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale disposent, à compter de la date de publication de l'avis de la Haute Autorité de santé ou, s'il intervient plus tôt, du terme de la période …

Art. R162-128
Article R162-128 du Code de la sécurité sociale

I. - Les données recueillies en application du 1° de l'article R. 162-123, ainsi que leur analyse, sont transmis par le demandeur, au plus tard six mois avant la fin de la période de prise en charge, …

Art. R162-129
Article R162-129 du Code de la sécurité sociale

La liste mentionnée à l'article L. 162-1-24 est mise à jour et publiée par le ministre chargé de la santé sur son site internet dès inscription, modification ou suppression d'un acte. Elle mentionne p…

Art. R162-13
Article R162-13 du Code de la sécurité sociale

La commission paritaire nationale de chacune des professions concernées étudie tout problème soulevé par les rapports entre la profession et les organismes d'assurance maladie à l'occasion du fonction…

Art. R162-130
Article R162-130 du Code de la sécurité sociale

Le ministre chargé de la santé peut, pour tout ou partie des indications au titre desquelles elle a été retenue, mettre fin à la prise en charge d'un acte en application des dispositions de l'article …

Art. R162-131
Article R162-131 du Code de la sécurité sociale

Le projet de parcours coordonné renforcé mentionné au IV de l' article L. 4012-1 du code de la santé publique est signé par chaque professionnel intervenant dans le parcours ou, lorsque ce professionn…

Art. R162-132
Article R162-132 du Code de la sécurité sociale

Lorsqu'un projet de parcours est signé par un médecin, un chirurgien-dentiste, une sage-femme, un masseur-kinésithérapeute, un pharmacien, un infirmier ou un pédicure-podologue, la structure responsab…

Art. R162-133
Article R162-133 du Code de la sécurité sociale

Lorsqu'un signataire du projet de parcours n'est pas conventionné avec l'assurance maladie, il se déclare auprès de la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort duquel se situe le siège de l…

Art. R162-134
Article R162-134 du Code de la sécurité sociale

Le projet de parcours signé par l'ensemble des parties est transmis par la structure responsable de la coordination à l'agence régionale de santé et à la caisse primaire d'assurance maladie dans le re…

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