Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code de la sécurité sociale

8 418 articles disponibles Page 277 / 281
Art. R931-3-3
Article R931-3-3 du Code de la sécurité sociale

Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés procèdent à la désignation d'administrateurs conformément aux dispositions de l'article R. 931-3-2 : a) Soit en fonction de leur représentativi…

Art. R931-3-30
Article R931-3-30 du Code de la sécurité sociale

La commission paritaire, l'employeur et les intéressés ou l'assemblée générale, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 931-3-41 , sont seuls habilités à se prononcer sur la modif…

Art. R931-3-31
Article R931-3-31 du Code de la sécurité sociale

Les décisions autres que celles mentionnées à l'article R. 931-3-30 sont prises par la commission paritaire et par l'assemblée générale dans les conditions visées au présent article. La commission par…

Art. R931-3-32
Article R931-3-32 du Code de la sécurité sociale

Lorsque les circonstances le justifient, les commissaires aux comptes et les liquidateurs peuvent convoquer la commission paritaire ou enjoindre à l'employeur de consulter les intéressés.

Art. R931-3-33
Article R931-3-33 du Code de la sécurité sociale

Le conseil d'administration adresse ou met à la disposition en temps utile, selon le cas, des membres de la commission paritaire, des membres de l'assemblée générale ou de l'employeur et des intéressé…

Art. R931-3-34
Article R931-3-34 du Code de la sécurité sociale

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des documents dont tout membre adhérent ou participant de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance a le …

Art. R931-3-35
Article R931-3-35 du Code de la sécurité sociale

Lorsqu'une institution ou une union refuse à un membre adhérent ou à un membre participant, en totalité ou en partie, communication des documents mentionnés aux articles R. 931-3-33 et R. 931-3-34, le…

Art. R931-3-36
Article R931-3-36 du Code de la sécurité sociale

Les décisions prises en violation des articles R. 931-3-30 et R. 931-3-31 , troisième et septième alinéa, sont nulles.

Art. R931-3-37
Article R931-3-37 du Code de la sécurité sociale

Les statuts de l'institution ou de l'union déterminent la composition de l'assemblée générale sous réserve des dispositions des articles R. 931-3-38 à R. 931-3-40 .

Art. R931-3-38
Article R931-3-38 du Code de la sécurité sociale

L'assemblée générale des institutions de prévoyance est composée soit de l'ensemble des membres adhérents et des membres participants, soit de délégués désignés ou élus représentant les membres adhére…

Art. R931-3-39
Article R931-3-39 du Code de la sécurité sociale

Lorsque l'assemblée générale d'une institution de prévoyance est composée de délégués nommés par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés, les statuts fixent les modalités de leur nomi…

Art. R931-3-4
Article R931-3-4 du Code de la sécurité sociale

Les administrateurs des unions d'institutions de prévoyance ainsi que leurs suppléants sont élus ou désignés dans les conditions fixées par les statuts, pour chacun des deux collèges, respectivement p…

Art. R931-3-40
Article R931-3-40 du Code de la sécurité sociale

L'assemblée générale des unions d'institutions de prévoyance est constituée soit de délégués désignés par chacun des deux collèges des conseils d'administration des institutions qui en sont membres, s…

Art. R931-3-41
Article R931-3-41 du Code de la sécurité sociale

Lorsqu'elle se réunit pour exercer les attributions fixées par l'article R. 931-3-30 , l'assemblée générale ne délibère valablement que si, lors de la première convocation et pour chacun des deux coll…

Art. R931-3-42
Article R931-3-42 du Code de la sécurité sociale

L'assemblée générale est convoquée par le président du conseil d'administration ou, en cas d'empêchement, par le vice-président. Lorsque les circonstances le justifient, elle peut être également convo…

Art. R931-3-43
Article R931-3-43 du Code de la sécurité sociale

L'ordre du jour de l'assemblée générale est fixé par l'auteur de la convocation. L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour. L'ordre du jour de l'assemblée…

Art. R931-3-44
Article R931-3-44 du Code de la sécurité sociale

Tout membre de l'assemblée générale peut voter par procuration ou par correspondance. Les dispositions contraires des statuts sont réputées non écrites. Sauf disposition contraire des statuts, les mem…

Art. R931-3-45
Article R931-3-45 du Code de la sécurité sociale

Les délibérations prises en violation des articles R. 931-3-41 , R. 931-3-42 , quatrième alinéa, et R. 931-3-43 sont nulles.

Art. R931-3-45-1
Article R931-3-45-1 du Code de la sécurité sociale

L'exigence de compétence mentionnée au VII de l'article L. 931-7 s'apprécie conformément à l'article 258 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014, sans préjudice de l'a…

Art. R931-3-45-2
Article R931-3-45-2 du Code de la sécurité sociale

Les dispositions du chapitre IV du titre V du livre III du code des assurances sont applicables aux institutions de prévoyance et unions mentionnées à l'article L. 931-6 .

Art. R931-3-45-3
Article R931-3-45-3 du Code de la sécurité sociale

Le directeur général et le ou les directeurs généraux délégués dirigent effectivement l'institution de prévoyance ou l'union au sens de l'article L. 931-7-1 . Le conseil d'administration peut égalemen…

Art. R931-3-46
Article R931-3-46 du Code de la sécurité sociale

Tout emprunt destiné à la constitution et, éventuellement, à l'alimentation du fonds de développement est autorisé conformément aux dispositions de l'article R. 931-3-31 par la commission paritaire ou…

Art. R931-3-47
Article R931-3-47 du Code de la sécurité sociale

Trois mois au moins avant la réunion de la commission paritaire ou de l'assemblée générale, l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance soumet à l'approbation de l'Autorité de …

Art. R931-3-48
Article R931-3-48 du Code de la sécurité sociale

La délibération mentionnée à l'article R. 931-3-46 détermine, le cas échéant, la ou les catégories de membres à laquelle ou auxquelles il est proposé de souscrire à l'emprunt. L'institution ou l'union…

Art. R931-3-49
Article R931-3-49 du Code de la sécurité sociale

Les prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents quelconques relatifs aux emprunts que les institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance contractent sur la bas…

Art. R931-3-5
Article R931-3-5 du Code de la sécurité sociale

Sous réserve des dispositions de l'article R. 931-3-10 , la durée des fonctions d'administrateur est fixée par les statuts de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance san…

Art. R931-3-50
Article R931-3-50 du Code de la sécurité sociale

Il est porté chaque année dans les charges de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance une somme constante destinée au paiement des intérêts et au remboursement des empru…

Art. R931-3-51
Article R931-3-51 du Code de la sécurité sociale

Toute émission de titres participatifs ou de titres subordonnés dans les conditions prévues à l'article L. 931-12 et toute émission de certificats paritaires dans les conditions prévues à l'article L.…

Art. R931-3-52
Article R931-3-52 du Code de la sécurité sociale

Les commissaires aux comptes ne peuvent être nommés administrateur, directeur général ou directeur général délégué des institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance qu'ils contrôle…

Art. R931-3-53
Article R931-3-53 du Code de la sécurité sociale

Les personnes ayant été administrateur, directeur général ou directeur général délégué ou salariés d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance ne peuvent être nommées c…

Posez votre question sur le Code de la sécurité sociale

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question