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Code de la sécurité sociale

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Art. R932-1-3
Article R932-1-3 du Code de la sécurité sociale

En cas de modification d'un règlement ou d'un contrat relatif à une ou plusieurs des garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-2 , l'institution ou l'union notifie à chaque adhérent un aven…

Art. R932-1-4
Article R932-1-4 du Code de la sécurité sociale

Les clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garanties sont mentionnées dans la notice d'information prévue à l'article L. 932-6 en caractères très apparents.

Art. R932-1-5
Article R932-1-5 du Code de la sécurité sociale

Lorsque la cotisation annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 932-9, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de cotisation, prod…

Art. R932-1-6
Article R932-1-6 du Code de la sécurité sociale

La résiliation par l'adhérent d'une adhésion à un règlement ou d'un contrat souscrit auprès d'une institution de prévoyance ou d'une union s'effectue selon l'une des modalités prévues à l'articl…

Art. R932-1-6-1
Article R932-1-6-1 du Code de la sécurité sociale

Les dispositions de l'article R. 113-14 du code des assurances sont applicables aux institutions de prévoyance et unions. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “ opérations…

Art. R932-1-6-2
Article R932-1-6-2 du Code de la sécurité sociale

I.-Relèvent du premier alinéa de l'article L. 932-12-1 les règlements ou contrats d'assurance tacitement reconductibles couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles, …

Art. R932-1-6-3
Article R932-1-6-3 du Code de la sécurité sociale

I.-Pour les règlements ou contrats mentionnés à l'article R. 932-1-6-2, dès réception de la demande de dénonciation de l'adhésion ou de la résiliation du contrat, que cette demande émane de l'adhérent…

Art. R932-1-6-4
Article R932-1-6-4 du Code de la sécurité sociale

L'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 932-12-1 est réputée satisfaite si le droit de résiliation est mentionné sur l'avis annuel de cotisations ou lors de la communication annuelle pr…

Art. R932-1-7
Article R932-1-7 du Code de la sécurité sociale

Lorsque la convention ou l'accord collectif qui déterminent la ou les garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-2 organisent l'examen annuel, par la commission paritaire, des résultats tech…

Art. R932-1-8
Article R932-1-8 du Code de la sécurité sociale

Le document d'information sur le produit d'assurance mentionné à l'article L. 932-13-6 comporte les informations suivantes : 1° Des précisions sur le type d'assurance ; 2° Un résumé de la couverture d…

Art. R932-2-1
Article R932-2-1 du Code de la sécurité sociale

I.-Les dispositions des articles R. 932-1-1 à R. 932-1-6 et de l'article R. 932-1-8 s'appliquent aux opérations collectives à adhésion facultative des institutions de prévoyance et de leurs unions vis…

Art. R932-2-2
Article R932-2-2 du Code de la sécurité sociale

I.-En ce qui concerne les opérations collectives à adhésion facultative des institutions de prévoyance et de leurs unions, la notice d'information prévue à l'article L. 932-6 comprend obligatoirement …

Art. R932-2-3
Article R932-2-3 du Code de la sécurité sociale

Pour l'application du III de l' article L. 932-15-1 , l'institution de prévoyance ou l'union communique au membre participant les modalités de conclusion du contrat ou d'adhésion au règlement et de pa…

Art. R932-2-3
Article R932-2-3 du Code de la sécurité sociale

Pour l'application de l'article L. 932-15-1 , l'institution de prévoyance ou l'union communique au membre participant les informations suivantes : 1° Les modalités de conclusion du contrat ou d'adhési…

Art. R932-2-4
Article R932-2-4 du Code de la sécurité sociale

L'absence matérielle des éléments d'information prévus au III de l'article L. 932-15-1 est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Art. R932-2-5
Article R932-2-5 du Code de la sécurité sociale

Les dispositions de l'article R. 113-14 du code des assurances sont applicables aux institutions de prévoyance et unions. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “ opérations…

Art. R932-3-1
Article R932-3-1 du Code de la sécurité sociale

Lorsque les institutions de prévoyance et leurs unions réalisent des opérations soumises au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, l'article R. 131-1 du même code est applicable…

Art. R932-3-2
Article R932-3-2 du Code de la sécurité sociale

Lorsque les institutions de prévoyance et leurs unions réalisent des opérations soumises à l'article L. 131-1-1 du code des assurances, les articles R. 131-1-1 à R. 131-1-4 du même code sont applicabl…

Art. R932-3-3
Article R932-3-3 du Code de la sécurité sociale

I.-Les articles R. 132-2 et R. 132-3 du code des assurances sont applicables aux opérations régies par la présente section sous réserve des adaptations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 932-2…

Art. R932-3-4
Article R932-3-4 du Code de la sécurité sociale

I.-Le I de l'article R. 132-5-1-1 du code des assurances s'applique sous réserve des adaptations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 932-23 du présent code. II.-Lorsque le participant le demand…

Art. R932-3-5
Article R932-3-5 du Code de la sécurité sociale

Le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des assurances est applicable aux institutions de prévoyance et unions, sous réserve des adaptations prévues aux deuxième à septième alinéas de l'artic…

Art. R932-4-1
Article R932-4-1 du Code de la sécurité sociale

Les opérations collectives prévues à l'article L. 932-24 sont autorisées à la condition qu'elles comportent une prestation déterminée dans les conditions fixées par la présente section.

Art. R932-4-10
Article R932-4-10 du Code de la sécurité sociale

En cas de cessation de paiement des cotisations, le règlement peut prévoir la déchéance des droits acquis si le participant ne justifie pas du versement d'au moins deux années de cotisations. Le règle…

Art. R932-4-11
Article R932-4-11 du Code de la sécurité sociale

Le nombre d'unités de rente, éventuellement ajusté comme il est dit à l'article R. 932-4-10, qui est inscrit chaque année au compte individuel de chacun des participants cotisants et bénéficiaires, es…

Art. R932-4-12
Article R932-4-12 du Code de la sécurité sociale

Le montant de la prestation est égal, pour chaque bénéficiaire, au produit du nombre d'unités de rente inscrites à son compte par la valeur de service de l'unité déterminée par le règlement auquel il …

Art. R932-4-13
Article R932-4-13 du Code de la sécurité sociale

La valeur d'acquisition de l'unité de rente et sa valeur de service sont fixées chaque année par l'institution ou l'union, dans les conditions prévues par le règlement et sous réserve du respect des c…

Art. R932-4-15
Article R932-4-15 du Code de la sécurité sociale

Chaque année, l'institution ou l'union calcule le montant de la provision mathématique théorique qui serait nécessaire pour assurer le service des rentes viagères immédiates et différées sur la base d…

Art. R932-4-16
Article R932-4-16 du Code de la sécurité sociale

I.-Lorsque, pour un règlement donné, le rapport de la somme de la provision technique spéciale, de la provision technique spéciale de retournement et des plus-values et moins-values latentes nettes su…

Art. R932-4-18
Article R932-4-18 du Code de la sécurité sociale

Lorsque le rapport, évalué en fin d'exercice, entre, d'une part, la somme de la provision technique spéciale et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision t…

Art. R932-4-19
Article R932-4-19 du Code de la sécurité sociale

Lorsque le nombre de participants cotisants à un règlement, y compris non cotisants et retraités, est ou devient inférieur à 1 000 après l'expiration du délai prévu à l'article R. 932-4-9 , il est pro…

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