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Code de la sécurité sociale

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Art. R932-4-2
Article R932-4-2 du Code de la sécurité sociale

Les opérations collectives prévues à l'article L. 932-24 sont réalisées dans le cadre d'adhésions à un règlement dans les conditions fixées à l'article L. 932-1 pour les opérations collectives à adhés…

Art. R932-4-2-1
Article R932-4-2-1 du Code de la sécurité sociale

Les institutions de prévoyance qui sont habilitées à réaliser des opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine ne peuvent réaliser les opérations prévues…

Art. R932-4-2-2
Article R932-4-2-2 du Code de la sécurité sociale

Le règlement comporte, outre les énonciations mentionnées à l'article R. 932-1-1 : 1° Les nom, prénoms et date de naissance du ou des membres participants ; 2° L'événement ou le terme duquel dépend l'…

Art. R932-4-2-3
Article R932-4-2-3 du Code de la sécurité sociale

Lorsque le règlement prévoit des possibilités de baisse de la valeur de service de l'unité de rente, cette baisse ne peut intervenir que lorsque le rapport entre, d'une part, la somme de la provision …

Art. R932-4-2-4
Article R932-4-2-4 du Code de la sécurité sociale

I.-Les informations techniques et financières prévues aux 7° et 8° du I de l'article L. 932-24-3 comprennent les éléments suivants : 1° Le montant de la provision mathématique théorique calculée au 31…

Art. R932-4-2-5
Article R932-4-2-5 du Code de la sécurité sociale

Toute personne qui, même à titre d'intermédiaire, propose la souscription de règlements contrevenant aux dispositions de la présente section, ou fait souscrire de tels règlements, est punie de la pein…

Art. R932-4-20
Article R932-4-20 du Code de la sécurité sociale

La conversion du règlement entraîne, dans un délai d'un an, la transformation des opérations concernées en opérations de rentes viagères couvertes, intégralement et à tout moment, par des provisions m…

Art. R932-4-21
Article R932-4-21 du Code de la sécurité sociale

En cas de conversion d'un ou de plusieurs règlements dans les conditions mentionnées aux articles R. 932-4-18 et R. 932-4-19 , les actifs représentatifs des provisions techniques mentionnées aux 1° et…

Art. R932-4-3
Article R932-4-3 du Code de la sécurité sociale

Les prélèvements à appliquer aux cotisations sont déterminés dans les conditions et limites définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Art. R932-4-4
Article R932-4-4 du Code de la sécurité sociale

Les provisions techniques des opérations prévues à l'article L. 932-24 sont les suivantes : 1° La provision technique spéciale, sur laquelle sont prélevées les prestations servies et les chargements d…

Art. R932-4-4-1
Article R932-4-4-1 du Code de la sécurité sociale

I.-Lorsque, en application du dernier alinéa de l'article R. 932-4-15 , les engagements de l'institution de prévoyance ou de l'union au titre d'un règlement ne sont plus représentés de manière au moin…

Art. R932-4-4-2
Article R932-4-4-2 du Code de la sécurité sociale

Les actifs représentatifs des engagements relatifs à plusieurs règlements, lorsqu'ils ne font pas l'objet d'un enregistrement comptable distinct pour chacun de ces règlements, sont, notamment pour cha…

Art. R932-4-4-3
Article R932-4-4-3 du Code de la sécurité sociale

I.-Lorsque, pour une institution de prévoyance ou union n'appartenant pas à un groupe au sens de l'article L. 356-1 du code des assurances, les engagements constitués au titre des opérations régies pa…

Art. R932-4-4-4
Article R932-4-4-4 du Code de la sécurité sociale

Les institutions de prévoyance réassurant proportionnellement de manière uniforme les engagements d'un règlement appliquent à ce titre les articles R. 932-4-4 à R. 932-4-4-2 , R. 932-4-7 et R. 932-4-1…

Art. R932-4-5
Article R932-4-5 du Code de la sécurité sociale

Il est ouvert, pour chacun des participants cotisants ou bénéficiaires, un compte individuel où sont portés les cotisations versées et le nombre d'unités de rentes correspondantes, ventilés par année.

Art. R932-4-6
Article R932-4-6 du Code de la sécurité sociale

Il ne peut être stipulé aucun avantage gratuit pour les opérations collectives prévues à l'article L. 932-24 .

Art. R932-4-7
Article R932-4-7 du Code de la sécurité sociale

Pour chaque règlement relevant de l'article L. 932-24 , il est tenu une comptabilité auxiliaire d'affectation. Il est établi, pour chaque règlement, un compte de résultat d'affectation et un compte de…

Art. R932-4-8
Article R932-4-8 du Code de la sécurité sociale

Le règlement d'opérations collectives prévues à l'article L. 932-24 doit définir le mode de détermination des cotisations annuelles. Il doit contenir, en outre, les indications relatives à la détermin…

Art. R932-4-9
Article R932-4-9 du Code de la sécurité sociale

Le nombre de participants à un règlement, y compris non cotisants et retraités, ne peut être inférieur à 1 000. Cet effectif doit être réuni dans un délai de trois ans à partir de l'entrée en vigueur …

Art. R932-5-10
Article R932-5-10 du Code de la sécurité sociale

Les provisions techniques correspondant aux opérations mentionnées à l'article L. 932-40 sont calculées chaque année par un actuaire et certifiées soit par le ou les commissaires aux comptes de l'inst…

Art. R932-5-11
Article R932-5-11 du Code de la sécurité sociale

Toute institution de prévoyance ou union projetant de fournir des services d'institutions de retraite professionnelle sur le territoire d'un autre Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur …

Art. R932-5-11-1
Article R932-5-11-1 du Code de la sécurité sociale

Lorsque, dans le cadre des opérations mentionnées à l'article L. 932-40 , les institutions de prévoyance ou unions utilisent des références à des notations de crédit émises par des agences de notation…

Art. R932-5-12
Article R932-5-12 du Code de la sécurité sociale

Les modalités techniques de mise en œuvre du présent chapitre sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Art. R932-5-5
Article R932-5-5 du Code de la sécurité sociale

Les tarifs pratiqués par les institutions de prévoyance et leurs unions sont établis d'après des tables de mortalité et des taux définis par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Art. R932-5-6
Article R932-5-6 du Code de la sécurité sociale

I.-Pour l'application de l'article L. 932-41 , la valeur de transfert d'un membre participant d'un contrat d'origine ne relevant pas de l'article L. 932-24 au contrat d'accueil ne peut être inférieure…

Art. R932-5-7
Article R932-5-7 du Code de la sécurité sociale

Pour l'application de l'article L. 932-41 , le règlement intérieur du comité détermine les possibilités pour ses membres de donner pouvoir, les conditions et les délais de convocation du comité ainsi …

Art. R932-5-8
Article R932-5-8 du Code de la sécurité sociale

Le comité de surveillance émet un avis sur le rapport prévu au dernier alinéa de l'article L. 932-41-2 , lors de son établissement et à chaque modification de ce rapport. Lorsque le comité de surveill…

Art. R932-5-9
Article R932-5-9 du Code de la sécurité sociale

Le rapport mentionné au dernier alinéa de l'article L. 932-41-2 est transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'institution de prévoyance, l'union ou l'institution de retraite pro…

Art. R932-7-1
Article R932-7-1 du Code de la sécurité sociale

Les institutions de prévoyance issues de la transformation d'une institution de retraite supplémentaire ou ayant fusionné avec une telle institution bénéficient des dispositions de la présente section…

Art. R932-7-2
Article R932-7-2 du Code de la sécurité sociale

I. ― Lorsque, en application des dispositions de l'article L. 941-1 , une institution de retraite supplémentaire, pour bénéficier des dispositions de la présente section, dépose une demande en vue de …

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