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Code de la sécurité sociale

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Art. L161-31
Article L161-31 du Code de la sécurité sociale

I.-Chaque bénéficiaire pris en charge au titre des articles L. 160-1 , L. 160-2 , L. 160-3 et L. 160-4 dispose d'un moyen d'identification électronique interrégimes. Ce moyen d'identification électron…

Art. L161-32
Article L161-32 du Code de la sécurité sociale

Il est créé un répertoire national inter-régimes des bénéficiaires de l'assurance maladie, comportant les informations nécessaires au rattachement de chaque bénéficiaire à l'organisme d'assurance mala…

Art. L161-33
Article L161-33 du Code de la sécurité sociale

L'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie est subordonnée à la production de documents dont le contenu, le support ainsi que les conditions et délais de transmission à la caisse du b…

Art. L161-34
Article L161-34 du Code de la sécurité sociale

Pour les professions concernées par les dispositions des chapitres II et V du présent titre et par les dispositions des articles L. 322-5 à L. 322-5-4 , les conventions nationales, accords nationaux e…

Art. L161-35
Article L161-35 du Code de la sécurité sociale

I.-Les professionnels de santé et centres de santé mentionnés aux articles L. 162-14-1 , L. 162-16-1 et L. 162-32-1 sont tenus d'assurer, pour les bénéficiaires de l'assurance maladie, la transmission…

Art. L161-35-1
Article L161-35-1 du Code de la sécurité sociale

Les dispositions des articles L. 161-33 , L. 161-34 et du I de l'article L. 161-35 relatives à la transmission électronique des documents nécessaires à la prise en charge des prestations sont applicab…

Art. L161-36-2
Article L161-36-2 du Code de la sécurité sociale

Les organismes d'assurance maladie sont habilités, dans le cadre du tiers payant, à verser au professionnel ou à l'établissement de santé la part des dépenses prise en charge par l'assurance maladie o…

Art. L161-36-3
Article L161-36-3 du Code de la sécurité sociale

Lorsque le professionnel de santé applique le tiers payant, le paiement de la part prise en charge par l'assurance maladie est garanti, dès lors qu'il utilise le moyen d'identification électronique de…

Art. L161-36-4
Article L161-36-4 du Code de la sécurité sociale

Pour bénéficier du tiers payant chez un professionnel de santé exerçant en ville, l'assuré doit remplir les conditions suivantes : 1° Présenter au professionnel de santé le moyen d'identification élec…

Art. L161-36-5
Article L161-36-5 du Code de la sécurité sociale

Les dispositions de la présente section, en tant qu'elles sont nécessaires à la mise en œuvre du dernier alinéa de l' article L. 161-15-4 , sont applicables à la Caisse des Français de l'étranger selo…

Art. L161-37
Article L161-37 du Code de la sécurité sociale

La Haute Autorité de santé, autorité publique indépendante à caractère scientifique, est chargée de : 1° Procéder à l'évaluation périodique du service attendu des produits, dont les aides techniques à…

Art. L161-38
Article L161-38 du Code de la sécurité sociale

I. ― La Haute Autorité de santé établit la procédure de certification des sites informatiques dédiés à la santé. I bis.-Elle est chargée de l'agrément des bases de données sur les médicaments, les dis…

Art. L161-39
Article L161-39 du Code de la sécurité sociale

La Haute Autorité de santé peut procéder, à tout moment, à l'évaluation du service attendu d'un produit, d'un acte ou d'une prestation de santé ou du service qu'ils rendent. Elle peut être également c…

Art. L161-4
Article L161-4 du Code de la sécurité sociale

L'inobservation des procédures et réglementations ouvrant droit aux prestations des régimes de l'assurance maladie et maternité ne fait pas perdre le bénéfice de ces prestations quand il est reconnu, …

Art. L161-40
Article L161-40 du Code de la sécurité sociale

Au titre de sa mission d'évaluation de la qualité de la prise en charge sanitaire de la population, la Haute Autorité de santé est chargée : 1° De contribuer à la qualité des actions concourant au dév…

Art. L161-40-1
Article L161-40-1 du Code de la sécurité sociale

L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en liaison avec la Haute Autorité de santé et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, sous l'égide du ministère chargé…

Art. L161-41
Article L161-41 du Code de la sécurité sociale

La Haute Autorité de santé comprend un collège et des commissions spécialisées présidées par un membre du collège et auxquelles elle peut déléguer certaines de ses attributions. Le président de la Hau…

Art. L161-42
Article L161-42 du Code de la sécurité sociale

Le collège est composé de huit membres choisis en raison de leur expertise et de leur expérience dans les domaines de compétence de la Haute Autorité de santé, et notamment de ses commissions spéciali…

Art. L161-43
Article L161-43 du Code de la sécurité sociale

Le président du collège représente la Haute Autorité en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet au directeur. Les dispositions des articles L. 412-1 , L. 421…

Art. L161-45
Article L161-45 du Code de la sécurité sociale

Les ressources de la Haute Autorité de santé sont constituées notamment par : 1° Des subventions de l'Etat ; 2° Une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie dont le montant est fixé chaqu…

Art. L161-46
Article L161-46 du Code de la sécurité sociale

Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment : 1° Les conditions dans lesquelles la Haute Autorité de santé procède aux évaluations et émet les a…

Art. L161-5
Article L161-5 du Code de la sécurité sociale

Le titulaire, soit d'une pension ou rente de vieillesse, soit d'une pension de réversion qui n'exerce aucune activité professionnelle a droit et ouvre droit aux prestations en nature de l'assurance ma…

Art. L161-5
Article L161-5 du Code de la sécurité sociale

Les prestations en espèces de l'assurance maternité sont attribuées dans les mêmes conditions d'un montant minimum de cotisations ou de durée minimale de travail salarié que les prestations en espèces…

Art. L161-6
Article L161-6 du Code de la sécurité sociale

Lorsque l'un et l'autre des parents bénéficient d'une indemnisation ou d'un maintien de traitement accordés aux assurés qui adoptent ou accueillent un enfant dans les conditions mentionnées au deuxièm…

Art. L161-6
Article L161-6 du Code de la sécurité sociale

Par dérogation à la législation en vigueur, l'assuré social ou ses ayants droit, qui a des droits ouverts dans plusieurs régimes d'assurance vieillesse continue, sauf demande contraire expresse de sa …

Art. L161-7-1
Article L161-7-1 du Code de la sécurité sociale

Cet article du Code de la sécurité sociale est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. L161-8
Article L161-8 du Code de la sécurité sociale

Tant qu'elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l' article L. 111-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d'ouverture du droit aux mêmes…

Art. L161-9
Article L161-9 du Code de la sécurité sociale

En cas de reprise du travail, les personnes bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant prévue à l'article L. 531-4 du titre III du livre V du code de la sécurité sociale, ou du co…

Art. L161-9-1
Article L161-9-1 du Code de la sécurité sociale

Cet article du Code de la sécurité sociale est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. L161-9-2
Article L161-9-2 du Code de la sécurité sociale

Lorsqu'une personne bénéficie, successivement et sans interruption d'un congé parental d'éducation ou de la prestation prévue au 3° de l'article L. 531-1 et d'un congé de présence parentale ou de l'al…

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