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Code de procédure civile

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Art. 1223
Article 1223 du Code de procédure civile

L'avocat du majeur à protéger ou protégé, du mineur ou de ses parents peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier. Il ne peut communiquer les copies ainsi obtenues ou leur rep…

Art. 1223-1
Article 1223-1 du Code de procédure civile

Sous réserve des dispositions de l'article 510 du code civil relatives à la communication des comptes de gestion, le juge des tutelles peut, après le prononcé du jugement de mise sous protection, auto…

Art. 1223-2
Article 1223-2 du Code de procédure civile

Il ne peut être délivré copie des délibérations du conseil de famille et des décisions de justice afférentes à la mesure de protection qu'aux parties et aux personnes investies des charges tutélaires …

Art. 1224
Article 1224 du Code de procédure civile

Les décisions du juge prévues aux articles 1222, 1223-1 et 1223-2 sont des mesures d'administration judiciaire.

Art. 1224
Article 1224 du Code de procédure civile

Les décisions du juge prévues aux articles 1222, 1223-1 et 1223-2 sont des mesures d'administration judiciaire.

Art. 1225
Article 1225 du Code de procédure civile

Lorsque la convocation n'a pas pu leur être remise, le greffe adresse une convocation à l'audience, au majeur protégé ou à protéger, sauf lorsque le juge a décidé qu'il n'y avait pas lieu de procéder …

Art. 1225
Article 1225 du Code de procédure civile

Lorsque la convocation n'a pas pu leur être remise, le greffe adresse une convocation à l'audience, au majeur protégé ou à protéger, sauf lorsque le juge a décidé qu'il n'y avait pas lieu de procéder …

Art. 1226
Article 1226 du Code de procédure civile

A l'audience, le juge entend le requérant au prononcé de la protection, le majeur à protéger, sauf application par le juge des dispositions du second alinéa de l'article 432 ou 494-4 du code civil et,…

Art. 1226
Article 1226 du Code de procédure civile

A l'audience, le juge entend le requérant au prononcé de la protection, le majeur à protéger, sauf application par le juge des dispositions du second alinéa de l'article 432 ou 494-4 du code civil et,…

Art. 1227
Article 1227 du Code de procédure civile

La requête aux fins de protection d'un majeur est caduque si le juge des tutelles ne s'est pas prononcé sur celle-ci dans l'année où il en a été saisi.

Art. 1227
Article 1227 du Code de procédure civile

La requête aux fins de protection d'un majeur est caduque si le juge des tutelles ne s'est pas prononcé sur celle-ci dans l'année où il en a été saisi.

Art. 1228
Article 1228 du Code de procédure civile

Lorsqu'il fait application de l'article 442 ou de l'alinéa 5 de l'article 494-6 du code civil, le juge statue après avoir entendu ou appelé la personne protégée dans les conditions prévues aux article…

Art. 1229
Article 1229 du Code de procédure civile

Hors les cas où il ordonne un débat contradictoire en application de l'article 1213 , le juge statue sur les requêtes qui lui sont adressées après le prononcé de la protection par le majeur protégé ou…

Art. 1229
Article 1229 du Code de procédure civile

Hors les cas où il ordonne un débat contradictoire en application de l'article 1213 , le juge statue sur les requêtes qui lui sont adressées après le prononcé de la protection par le majeur protégé ou…

Art. 123
Article 123 du Code de procédure civile

Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se sera…

Art. 123
Article 123 du Code de procédure civile

Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se sera…

Art. 123-1
Article 123-1 du Code de procédure civile

Cet article du Code de procédure civile est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 123-2
Article 123-2 du Code de procédure civile

Cet article du Code de procédure civile est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 1230
Article 1230 du Code de procédure civile

Toute décision du juge est notifiée, à la diligence du greffe, au requérant, à la personne chargée de la protection ou à l'administrateur légal et à tous ceux dont elle modifie les droits ou les oblig…

Art. 1230
Article 1230 du Code de procédure civile

Toute décision du juge est notifiée, à la diligence du greffe, au requérant, à la personne chargée de la protection ou à l'administrateur légal et à tous ceux dont elle modifie les droits ou les oblig…

Art. 1230-1
Article 1230-1 du Code de procédure civile

Le jugement qui statue sur une demande d'ouverture d'une protection ou ordonnant l'habilitation familiale d'un majeur est notifié à la personne protégée elle-même ; avis en est donné au procureur de l…

Art. 1231
Article 1231 du Code de procédure civile

Les notifications qui doivent être faites à la diligence du greffe le sont par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; le juge peut, toutefois, décider qu'elles seront faites par acte d'…

Art. 1231-1
Article 1231-1 du Code de procédure civile

Cet article du Code de procédure civile est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 1231-5
Article 1231-5 du Code de procédure civile

Cet article du Code de procédure civile est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 1233
Article 1233 du Code de procédure civile

Un extrait de toute décision portant ouverture, modification de régime ou de durée ou mainlevée d'une mesure de curatelle ou de tutelle concernant un majeur ou un extrait de toute décision accordant, …

Art. 1234
Article 1234 du Code de procédure civile

Le conseil de famille est convoqué par le juge des tutelles. Sa réunion est de droit si elle est requise : 1° Soit par deux de ses membres ; 2° Soit par le tuteur ou le subrogé tuteur ; 3° Soit par le…

Art. 1234
Article 1234 du Code de procédure civile

Le conseil de famille est convoqué par le juge des tutelles. Sa réunion est de droit si elle est requise : 1° Soit par deux de ses membres ; 2° Soit par le tuteur ou le subrogé tuteur ; 3° Soit par le…

Art. 1234-1
Article 1234-1 du Code de procédure civile

La convocation est adressée huit jours au moins avant la date de la réunion.

Art. 1234-2
Article 1234-2 du Code de procédure civile

Les membres du conseil de famille sont tenus de se rendre en personne à la réunion. Ceux qui, sans excuse légitime, ne s'y présenteraient pas peuvent voir leur charge tutélaire retirée par application…

Art. 1234-3
Article 1234-3 du Code de procédure civile

Le conseil de famille ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce nombre n'est pas atteint, le juge peut soit ajourner la réunion, soit prendre lui-même la décision …

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