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Code de procédure civile

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Art. 1209
Article 1209 du Code de procédure civile

Les décisions du juge ou du tribunal peuvent être frappées d'appel par : 1° Les personnes auxquelles le jugement a été notifié jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification …

Art. 1209-1
Article 1209-1 du Code de procédure civile

Pour les demandes de délégation d'autorité parentale, l'appel est formé selon les règles édictées aux articles 931 à 934 . Le greffier avise de l'appel, par lettre simple, les personnes et le service …

Art. 1209-1-1
Article 1209-1-1 du Code de procédure civile

Pour les demandes de retrait total et partiel de l'autorité parentale et de déclaration judiciaire de délaissement de l'autorité parentale, l'appel est formé selon les règles de la représentation obli…

Art. 1209-2
Article 1209-2 du Code de procédure civile

Le pourvoi en cassation est ouvert au ministère public.

Art. 121
Article 121 du Code de procédure civile

Dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

Art. 121-1
Article 121-1 du Code de procédure civile

Cet article du Code de procédure civile est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 1210
Article 1210 du Code de procédure civile

La demande en restitution des droits délégués ou retirés est formée par requête devant le tribunal ou le juge du lieu où demeure la personne à laquelle ces droits ont été conférés. Elle est notifiée à…

Art. 1210
Article 1210 du Code de procédure civile

La demande en restitution des droits délégués ou retirés est formée par requête devant le tribunal ou le juge du lieu où demeure la personne à laquelle ces droits ont été conférés. Elle est notifiée à…

Art. 1210-1
Article 1210-1 du Code de procédure civile

Lorsqu'en application des dispositions des articles 375-1 , 383 et 388-2 du code civil, la juridiction procède à la désignation d'un administrateur ad hoc et que dans l'intérêt de l'enfant, il est imp…

Art. 1210-10
Article 1210-10 du Code de procédure civile

Une copie des pièces des procédures diligentées par le procureur de la République sur le fondement des articles 1210-4 , 1210-7 , 1210-8 et 1210-9 doit être communiquée à l'autorité centrale française…

Art. 1210-11
Article 1210-11 du Code de procédure civile

La décision de refus de retour rendue par une juridiction étrangère et les documents qui l'accompagnent transmis à la juridiction déjà saisie par les parties d'une demande relative à l'exercice de l'a…

Art. 1210-12
Article 1210-12 du Code de procédure civile

Le délai de pourvoi en cassation sur les décisions rendues en matière de déplacement illicite international d'enfants est de quinze jours.

Art. 1210-2
Article 1210-2 du Code de procédure civile

La désignation d'un administrateur ad hoc peut être contestée par la voie de l'appel par les représentants légaux du mineur dans un délai de quinze jours. Cet appel n'est pas suspensif. L'appel est fo…

Art. 1210-3
Article 1210-3 du Code de procédure civile

En sus du remboursement de ses frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice, il est alloué une indemn…

Art. 1210-3-1
Article 1210-3-1 du Code de procédure civile

Lorsqu'un administrateur ad hoc est désigné en application de l' article 375-1 du code civil , son mandat prend fin à la date que le juge des enfants détermine et, au plus tard, à la date à laquelle l…

Art. 1210-4
Article 1210-4 du Code de procédure civile

L'autorité centrale désignée dans le cadre des instruments internationaux et européens relatifs au déplacement illicite international d'enfants transmet au procureur de la République près le tribunal …

Art. 1210-5
Article 1210-5 du Code de procédure civile

Les actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et européens relatives au déplacement illicite international d'enfants sont portées devant le juge aux affaires fa…

Art. 1210-6
Article 1210-6 du Code de procédure civile

La demande aux fins d'obtenir le retour de l'enfant, en application de la convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, est formée, instruite et jugée s…

Art. 1210-7
Article 1210-7 du Code de procédure civile

Dès qu'il est informé de la décision de retour, le procureur de la République chargé de son exécution, qui est celui près le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211…

Art. 1210-8
Article 1210-8 du Code de procédure civile

Afin de déterminer les modalités d'exécution de la décision de retour les plus adaptées aux circonstances de l'espèce, le procureur de la République chargé de son exécution peut : - s'attacher les ser…

Art. 1210-9
Article 1210-9 du Code de procédure civile

En l'absence d'exécution volontaire de la décision de retour, le procureur de la République compétent en application de l'article 34-1 de la loi n° 95-125 du 8 janvier 1995 pour requérir directement l…

Art. 1211
Article 1211 du Code de procédure civile

Le juge des tutelles territorialement compétent est celui de la résidence habituelle de la personne à protéger ou protégée ou celui du domicile du tuteur.

Art. 1211
Article 1211 du Code de procédure civile

Le juge des tutelles territorialement compétent est celui de la résidence habituelle de la personne à protéger ou protégée ou celui du domicile du tuteur.

Art. 1212
Article 1212 du Code de procédure civile

Le juge des tutelles et le procureur de la République ont la faculté de faire examiner par un médecin les majeurs relevant de l'article 416 du code civil.

Art. 1213
Article 1213 du Code de procédure civile

A la demande de tout intéressé ou d'office, notamment lorsqu'il est fait application des articles 217 et 219 , du deuxième alinéa de l'article 397 , de l'article 417 , du quatrième alinéa de l'article…

Art. 1214
Article 1214 du Code de procédure civile

Dans toute instance relative au prononcé, à la modification ou à la mainlevée d'une mesure de protection, le majeur à protéger ou protégé peut faire le choix d'un avocat ou demander à la juridiction s…

Art. 1214-1
Article 1214-1 du Code de procédure civile

La communication au ministère public des affaires relatives à la protection juridique des majeurs a lieu conformément aux dispositions des articles 424 et 426 à 428 du présent code.

Art. 1215
Article 1215 du Code de procédure civile

En cas de décès d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection exercée par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ce dernier peut, en l'absence d'héritiers connus, saisir le not…

Art. 1216
Article 1216 du Code de procédure civile

L'amende civile prévue aux articles 411-1 et 417 du code civil ne peut excéder 10 000 euros. La décision qui la prononce n'est pas susceptible de recours.

Art. 1216-1
Article 1216-1 du Code de procédure civile

Les demandes présentées au procureur de la République aux fins de saisine du juge des tutelles contiennent l'identité de la personne à protéger et la description des faits appelant la protection au se…

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