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Code de procédure civile

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Art. 12
Article 12 du Code de procédure civile

Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination…

Art. 12
Article 12 du Code de procédure civile

Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination…

Art. 120
Article 120 du Code de procédure civile

Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. Le juge peut rele…

Art. 1200
Article 1200 du Code de procédure civile

Dans l'application de l'assistance éducative, il doit être tenu compte des convictions religieuses ou philosophiques du mineur et de sa famille.

Art. 1200-1
Article 1200-1 du Code de procédure civile

Les mesures d'assistance éducative sont renouvelées, conformément au troisième alinéa de l'article 375 du code civil par le juge des enfants dans les conditions prévues à la présente section. En cas d…

Art. 1200-1-1
Article 1200-1-1 du Code de procédure civile

L'amende civile prévue à l' article 375-1 du code civil ne peut excéder 7 500 euros.

Art. 1200-10
Article 1200-10 du Code de procédure civile

La décision du juge des enfants est notifiée dans les huit jours aux parties et, en tout état de cause, au délégué aux prestations familiales s'il a été désigné et à l'organisme débiteur de ces presta…

Art. 1200-11
Article 1200-11 du Code de procédure civile

La décision du juge des enfants peut être frappée d'appel par les parties et le délégué aux prestations familiales, dans un délai de quinze jours suivant sa notification ou remise de l'avis. L'appel e…

Art. 1200-12
Article 1200-12 du Code de procédure civile

Les dispositions des articles 1193, 1195 et 1196 sont applicables à la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial.

Art. 1200-13
Article 1200-13 du Code de procédure civile

Les décisions de la cour d'appel sont notifiées conformément à l'article 1200-10 .

Art. 1200-2
Article 1200-2 du Code de procédure civile

Est compétent pour ordonner une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial prévue à l'article 375-9-1 du code civil le juge des enfants du lieu où demeure l'allocataire ou l'attributaire…

Art. 1200-3
Article 1200-3 du Code de procédure civile

Le juge des enfants peut être saisi par : 1° L'un des représentants légaux du mineur ; 2° L'allocataire ou l'attributaire des prestations familiales auxquelles ouvre droit le mineur ; 3° Le procureur …

Art. 1200-4
Article 1200-4 du Code de procédure civile

Le juge des enfants avise de l'ouverture de la procédure, s'ils ne sont pas auteurs de la saisine : 1° Les représentants légaux du mineur ; 2° L'allocataire ou l'attributaire des prestations familiale…

Art. 1200-5
Article 1200-5 du Code de procédure civile

L'allocataire ou l'attributaire des prestations familiales peut choisir un avocat ou demander au juge que le bâtonnier lui en désigne un d'office. La désignation demandée doit intervenir dans les huit…

Art. 1200-6
Article 1200-6 du Code de procédure civile

Dès l'avis d'ouverture de la procédure et jusqu'à la veille de l'audience, le dossier peut être consulté au greffe par l'avocat, qui peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossie…

Art. 1200-7
Article 1200-7 du Code de procédure civile

Avant toute audience, le dossier est transmis au procureur de la République qui fait connaître au juge, au moins huit jours avant l'audience, son avis écrit sur la suite à donner et lui indique s'il e…

Art. 1200-8
Article 1200-8 du Code de procédure civile

L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil. L'audience peut être tenue au siège du tribunal pour enfants ou au siège d'une chambre de proximité située dans le ressort, que la convocation i…

Art. 1200-9
Article 1200-9 du Code de procédure civile

Le juge des enfants se prononce sur la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial par décision séparée des autres décisions relatives à l'assistance éducative. La mesure judiciaire d'aid…

Art. 1202
Article 1202 du Code de procédure civile

Les demandes en retrait total ou partiel de l'autorité parentale sont portées devant le tribunal judiciaire du lieu où demeure l'ascendant contre lequel l'action est exercée. Les demandes en délégatio…

Art. 1203
Article 1203 du Code de procédure civile

Le tribunal ou le juge est saisi par requête remise ou adressée au greffe. Sauf pour les demandes de délégation de l'autorité parentale, les parties sont tenues de constituer avocat. La requête peut ê…

Art. 1204
Article 1204 du Code de procédure civile

Sont convoqués à l'audience, par lettre recommandée avec avis de réception à laquelle la requête est annexée, huit jours au moins avant la date de celle-ci : 1° Le requérant ; 2° Les parents du mineur…

Art. 1205
Article 1205 du Code de procédure civile

Le tribunal ou le juge, même d'office, procède ou fait procéder à toutes les investigations utiles et notamment aux mesures d'information prévues à l'article 1183 . Il peut à cet effet commettre le ju…

Art. 1205-1
Article 1205-1 du Code de procédure civile

Lorsqu'une procédure d'assistance éducative a été diligentée à l'égard d'un ou plusieurs enfants, le dossier en est communiqué au tribunal ou au juge par le juge des enfants, dans les conditions défin…

Art. 1206
Article 1206 du Code de procédure civile

Le procureur de la République peut recueillir les renseignements qu'il estime utiles sur la situation de famille du mineur et la moralité de ses parents.

Art. 1207
Article 1207 du Code de procédure civile

Pour le cours de l'instance, le tribunal ou le juge peut ordonner toute mesure provisoire relative à l'exercice de l'autorité parentale.

Art. 1208
Article 1208 du Code de procédure civile

Le tribunal ou le juge entend les parents, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié, ainsi que toute personne dont l'audition lui paraît utile. Dans l…

Art. 1208-1
Article 1208-1 du Code de procédure civile

Le dossier peut être consulté au greffe, jusqu'à la veille de l'audience, par le requérant, les parents, le tuteur, la personne ou le service à qui l'enfant a été confié ou leurs avocats s'ils sont …

Art. 1208-2
Article 1208-2 du Code de procédure civile

L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil après avis du ministère public. La procédure est orale.

Art. 1208-3
Article 1208-3 du Code de procédure civile

Les décisions du juge ou du tribunal sont notifiées par lettre recommandée avec avis de réception, dans les huit jours, au requérant, aux parents, tuteur, personne ou service à qui l'enfant a été co…

Art. 1208-4
Article 1208-4 du Code de procédure civile

Le tribunal saisi d'une demande de déclaration judiciaire de délaissement parental, statue en la même forme et par le même jugement, sur la délégation de l'exercice de l'autorité parentale.

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