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Code de procédure civile

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Art. 1174
Article 1174 du Code de procédure civile

Le jugement est prononcé en audience publique. Son dispositif précise s'il s'agit d'une adoption plénière ou d'une adoption simple et contient les mentions prescrites par l'article 1056 . Il contient,…

Art. 1175
Article 1175 du Code de procédure civile

S'il y a lieu, le tribunal se prononce, en la même forme, sur la modification des prénoms de l'adopté et, en cas d'adoption simple, sur le nom de celui-ci.

Art. 1176
Article 1176 du Code de procédure civile

Les voies de recours sont ouvertes au ministère public.

Art. 1177
Article 1177 du Code de procédure civile

L'instance obéit aux règles de la procédure écrite ordinaire. L'affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public. Le jugement est prononcé en audience publique.

Art. 1177-1
Article 1177-1 du Code de procédure civile

Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, à la requête du procureur de la République, la décision révoquant l'adoption simple est mentionnée en marge de l'ac…

Art. 1178
Article 1178 du Code de procédure civile

L'appel est formé comme en matière contentieuse. Il est instruit et jugé selon les règles applicables en première instance.

Art. 1178-1
Article 1178-1 du Code de procédure civile

La décision relative à l'adoption n'est exécutoire à titre provisoire que si elle l'ordonne. Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de la décision relative à l'adoption. Le pourvoi en ca…

Art. 1179
Article 1179 du Code de procédure civile

Les demandes relatives à l'exercice de l'autorité parentale relevant de la compétence du juge aux affaires familiales sont formées, instruites et jugées selon les règles édictées au chapitre V du prés…

Art. 1179-1
Article 1179-1 du Code de procédure civile

Pour l'application de l'article 373-2-8 et de l'article 373-2-13 du code civil, les tiers saisissent par simple requête le procureur de la République qui peut recueillir les renseignements qu'il estim…

Art. 118
Article 118 du Code de procédure civile

Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf …

Art. 1180
Article 1180 du Code de procédure civile

Les demandes formées en application de l'article 371-4 et du premier alinéa de l'article 373-3 du code civil obéissent aux règles de la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judicia…

Art. 1180
Article 1180 du Code de procédure civile

Les demandes formées en application de l'article 371-4 et du premier alinéa de l'article 373-3 du code civil obéissent aux règles de la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judicia…

Art. 1180-1
Article 1180-1 du Code de procédure civile

La déclaration conjointe prévue aux articles 370-1-8 et 372 du code civil est remise ou envoyée en trois exemplaires par lettre recommandée au directeur de greffe du tribunal judiciaire du lieu où dem…

Art. 1180-10
Article 1180-10 du Code de procédure civile

Le juge des tutelles qui connaît de la situation d'un mineur peut vérifier auprès du juge des enfants si une procédure d'assistance éducative est ouverte et demander à ce dernier de lui transmettre co…

Art. 1180-11
Article 1180-11 du Code de procédure civile

Dès lors qu'il est informé qu'une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du mineur, le juge des tutelles transmet, à la demande du juge des enfants, copie de toute pièce que ce dernier…

Art. 1180-12
Article 1180-12 du Code de procédure civile

Le dossier peut être consulté au greffe par le requérant, le mineur capable de discernement, les parents ou leurs avocats, s'ils sont assistés ou représentés, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requê…

Art. 1180-13
Article 1180-13 du Code de procédure civile

L'avocat du mineur ou de ses parents peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier. Il ne peut communiquer les copies ainsi obtenues ou leur reproduction au mineur ou à un tiers…

Art. 1180-14
Article 1180-14 du Code de procédure civile

A la demande de tout intéressé ou d'office, le juge peut ordonner que l'examen de la requête donne lieu à un débat, notamment lorsqu'il est fait application des articles 387,387-3,387-4 et 387-5 du c…

Art. 1180-15
Article 1180-15 du Code de procédure civile

L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.

Art. 1180-16
Article 1180-16 du Code de procédure civile

Toute décision du juge est notifiée, à la diligence du greffe, au requérant, aux parents et, le cas échéant, à l'administrateur ad hoc. Le mineur âgé de seize ans révolus est avisé par lettre simple d…

Art. 1180-17
Article 1180-17 du Code de procédure civile

Il ne peut être délivré copie des décisions du juge qu'au requérant, aux parents et, le cas échéant, à l'administrateur ad hoc. Le mineur intéressé devenu majeur peut obtenir copie des décisions le co…

Art. 1180-18
Article 1180-18 du Code de procédure civile

Sauf disposition contraire, les décisions du juge sont susceptibles d'appel. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles édictées aux articles 1239 à 1247 .

Art. 1180-19
Article 1180-19 du Code de procédure civile

L'amende civile prévue à l' article 387-6 du code civil ne peut excéder 10 000 euros.

Art. 1180-2
Article 1180-2 du Code de procédure civile

L'ordonnance qui fixe à titre provisoire la résidence de l'enfant en application de l'alinéa 2 de l'article 373-2-9 du code civil mentionne, outre la durée de la mesure, les lieux, jour et heure de l'…

Art. 1180-3
Article 1180-3 du Code de procédure civile

Lorsque le juge aux affaires familiales prononce ou modifie une mesure, prise en application de l'article 373-2-6 du code civil, d'interdiction de sortie du territoire d'un enfant mineur sans l'autori…

Art. 1180-4
Article 1180-4 du Code de procédure civile

I.-La sortie du territoire d'un mineur faisant l'objet d'une mesure, prise par le juge des affaires familiales en application de l'article 373-2-6 du code civil, d'interdiction de sortie du territoire…

Art. 1180-5
Article 1180-5 du Code de procédure civile

Lorsqu'en statuant sur les droits de visite et d'hébergement, à titre provisoire ou sur le fond, le juge décide que le droit de visite ou la remise de l'enfant s'exercera dans un espace de rencontre q…

Art. 1180-5
Article 1180-5 du Code de procédure civile

Lorsqu'en statuant sur les droits de visite et d'hébergement, à titre provisoire ou sur le fond, le juge décide que le droit de visite ou la remise de l'enfant s'exercera dans un espace de rencontre q…

Art. 1180-5-1
Article 1180-5-1 du Code de procédure civile

Lorsque le juge décide que la remise de l'enfant s'exercera avec l'assistance d'un tiers de confiance en application des articles 373-2-1 ou 373-2-9 du code civil, il désigne la personne chargée de ce…

Art. 1180-6
Article 1180-6 du Code de procédure civile

Le juge des tutelles des mineurs territorialement compétent est celui de la résidence habituelle du mineur.

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