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Code de procédure civile

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Art. 1150
Article 1150 du Code de procédure civile

Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de la décision qui établit ou modifie le lien de filiation. Le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif.

Art. 1151
Article 1151 du Code de procédure civile

Le ministère public représente l'Etat dans les actions en recherche de paternité exercées en l'absence d'héritiers du père prétendu ou lorsque ceux-ci ont renoncé à la succession.

Art. 1156
Article 1156 du Code de procédure civile

Le service de l'aide sociale à l'enfance, l'œuvre ou le mandataire désigné par le tribunal sont, pour le recouvrement des subsides, subrogés dans les droits du créancier. Les sommes dues à l'enfant so…

Art. 1157-2
Article 1157-2 du Code de procédure civile

Le couple ou la femme non mariée qui recourt à une assistance médicale à la procréation nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, prévue à l' article 342-10 du code civil , y consent par déclarat…

Art. 1157-3
Article 1157-3 du Code de procédure civile

Avant de recueillir le consentement, le notaire informe les membres du couple ou la femme non mariée qui s'apprêtent à l'exprimer : -de l'impossibilité d'établir un lien de filiation entre l'enfant is…

Art. 116
Article 116 du Code de procédure civile

La sanction de l'inobservation d'une formalité de procédure antérieure aux débats est soumise aux règles prévues à la présente sous-section.

Art. 1165
Article 1165 du Code de procédure civile

Les personnes habilitées à recevoir un consentement à l'adoption doivent informer celui qui le donne de la possibilité de le rétracter et des modalités de la rétractation. L'acte prévu à l'article 348…

Art. 1166
Article 1166 du Code de procédure civile

La demande aux fins d'adoption est portée devant le tribunal judiciaire. Le tribunal compétent est : - le tribunal du lieu où demeure le requérant lorsque celui-ci demeure en France ; - le tribunal du…

Art. 1167
Article 1167 du Code de procédure civile

L'action aux fins d'adoption relève de la matière gracieuse.

Art. 1168
Article 1168 du Code de procédure civile

La demande est formée par requête. Si la personne dont l'adoption est demandée a été recueillie au foyer du requérant avant l'âge de quinze ans, le requérant peut former lui-même la demande par simple…

Art. 1169
Article 1169 du Code de procédure civile

La requête doit préciser si la demande tend à une adoption plénière ou à une adoption simple.

Art. 117
Article 117 du Code de procédure civile

Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représen…

Art. 117
Article 117 du Code de procédure civile

Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représen…

Art. 1170
Article 1170 du Code de procédure civile

L'affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public.

Art. 1171
Article 1171 du Code de procédure civile

Le tribunal vérifie si les conditions légales de l'adoption sont remplies dans un délai de six mois à compter soit du dépôt de la requête, soit de sa transmission dans le cas prévu au second alinéa de…

Art. 1173
Article 1173 du Code de procédure civile

Le tribunal peut, avec l'accord du requérant, prononcer l'adoption simple, même s'il est saisi d'une requête aux fins d'adoption plénière.

Art. 1174
Article 1174 du Code de procédure civile

Le jugement est prononcé en audience publique. Son dispositif précise s'il s'agit d'une adoption plénière ou d'une adoption simple et contient les mentions prescrites par l'article 1056 . Il contient,…

Art. 1175
Article 1175 du Code de procédure civile

S'il y a lieu, le tribunal se prononce, en la même forme, sur la modification des prénoms de l'adopté et, en cas d'adoption simple, sur le nom de celui-ci.

Art. 1176
Article 1176 du Code de procédure civile

Les voies de recours sont ouvertes au ministère public.

Art. 1177
Article 1177 du Code de procédure civile

L'instance obéit aux règles de la procédure écrite ordinaire. L'affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public. Le jugement est prononcé en audience publique.

Art. 1177-1
Article 1177-1 du Code de procédure civile

Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, à la requête du procureur de la République, la décision révoquant l'adoption simple est mentionnée en marge de l'ac…

Art. 1178
Article 1178 du Code de procédure civile

L'appel est formé comme en matière contentieuse. Il est instruit et jugé selon les règles applicables en première instance.

Art. 1178-1
Article 1178-1 du Code de procédure civile

La décision relative à l'adoption n'est exécutoire à titre provisoire que si elle l'ordonne. Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de la décision relative à l'adoption. Le pourvoi en ca…

Art. 1179
Article 1179 du Code de procédure civile

Les demandes relatives à l'exercice de l'autorité parentale relevant de la compétence du juge aux affaires familiales sont formées, instruites et jugées selon les règles édictées au chapitre V du prés…

Art. 1179-1
Article 1179-1 du Code de procédure civile

Pour l'application de l'article 373-2-8 et de l'article 373-2-13 du code civil, les tiers saisissent par simple requête le procureur de la République qui peut recueillir les renseignements qu'il estim…

Art. 118
Article 118 du Code de procédure civile

Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf …

Art. 1180
Article 1180 du Code de procédure civile

Les demandes formées en application de l'article 371-4 et du premier alinéa de l'article 373-3 du code civil obéissent aux règles de la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judicia…

Art. 1180
Article 1180 du Code de procédure civile

Les demandes formées en application de l'article 371-4 et du premier alinéa de l'article 373-3 du code civil obéissent aux règles de la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judicia…

Art. 1180-1
Article 1180-1 du Code de procédure civile

La déclaration conjointe prévue aux articles 370-1-8 et 372 du code civil est remise ou envoyée en trois exemplaires par lettre recommandée au directeur de greffe du tribunal judiciaire du lieu où dem…

Art. 1180-10
Article 1180-10 du Code de procédure civile

Le juge des tutelles qui connaît de la situation d'un mineur peut vérifier auprès du juge des enfants si une procédure d'assistance éducative est ouverte et demander à ce dernier de lui transmettre co…

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