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Code de procédure civile

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Art. 1136-16
Article 1136-16 du Code de procédure civile

Lorsque le port d'un dispositif mobile anti-rapprochement prévu à l' article 515-11-1 du code civil est demandé par l'une ou l'autre des parties, il est joint au soutien de la demande tout élément rel…

Art. 1136-17
Article 1136-17 du Code de procédure civile

La décision qui ordonne le port d'un dispositif électronique mobile anti-rapprochement fixe la durée de la mesure, ses conditions de mise en œuvre, en particulier les distances de pré-alerte et d'aler…

Art. 1136-18
Article 1136-18 du Code de procédure civile

Le juge aux affaires familiales qui ordonne le port du dispositif électronique mobile anti-rapprochement en fixe la durée, dans la limite de six mois, en fonction des circonstances de l'espèce et du b…

Art. 1136-19
Article 1136-19 du Code de procédure civile

Avant de consentir au port d'un dispositif mobile anti-rapprochement, les parties reçoivent du juge aux affaires familiales les informations suivantes : 1° Le refus par la partie défenderesse de la po…

Art. 1136-2
Article 1136-2 du Code de procédure civile

Les dispositions de la section VI du chapitre II du titre III du livre III sont, sous réserve des dispositions de l'article 267 du code civil, applicables au partage des intérêts patrimoniaux des épou…

Art. 1136-20
Article 1136-20 du Code de procédure civile

En cas de difficultés dans l'exécution de la mesure de port du dispositif électronique mobile anti-rapprochement mentionné à l' article 515-11-1 du code civil , le juge aux affaires familiales peut êt…

Art. 1136-21
Article 1136-21 du Code de procédure civile

Par dérogation à l'article 1136-12 , à défaut pour le juge aux affaires familiales, saisi dans le cadre de l'article 1136-20 , d'avoir statué dans un délai de dix jours sur la demande de modification …

Art. 1136-22
Article 1136-22 du Code de procédure civile

Le traitement automatisé de données à caractère personnel, mentionné au II de l'article 515-11-1 et dénommé “ Bracelet anti-rapprochement ”, est régi par les articles R. 631-6 à R. 631-14 du code pén…

Art. 1136-23
Article 1136-23 du Code de procédure civile

Lorsqu'une interdiction de rapprochement assortie de l'obligation de porter un bracelet électronique anti-rapprochement prononcée dans le cadre d'une procédure pénale en application de l' article 138-…

Art. 1136-3
Article 1136-3 du Code de procédure civile

Dans les cas prévus à l' article 515-9 et au I de l' article 515-13 du code civil , le juge est saisi par une requête remise ou adressée au greffe. Outre les mentions prescrites par l' article 57 du p…

Art. 1136-3
Article 1136-3 du Code de procédure civile

Dans les cas prévus à l' article 515-9 et au I de l' article 515-13 du code civil , le juge est saisi par une requête remise ou adressée au greffe. Outre les mentions prescrites par l' article 57 du p…

Art. 1136-5
Article 1136-5 du Code de procédure civile

Le demandeur qui sollicite, en application du 6° de l'article 515-11 du code civil , l'autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence est dispensé d'en indiquer l'adresse dans son acte introd…

Art. 1136-6
Article 1136-6 du Code de procédure civile

Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat. L'affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public.…

Art. 1136-7
Article 1136-7 du Code de procédure civile

L'ordonnance qui statue sur la demande de mesures de protection des victimes de violences est exécutoire à titre provisoire à moins que le juge en dispose autrement. L'ordonnance fixe la durée des mes…

Art. 1136-8
Article 1136-8 du Code de procédure civile

La dissimulation du domicile ou de la résidence dans les instances civiles ultérieures, autorisée en application du 6° de l'article 515-11 du code civil , obéit aux conditions et modalités prévues par…

Art. 1136-9
Article 1136-9 du Code de procédure civile

L'ordonnance, y compris lorsqu'elle fixe une pension alimentaire en tout ou partie en numéraire sans écarter l'intermédiation financière de son versement, est notifiée par voie de signification, à moi…

Art. 1137
Article 1137 du Code de procédure civile

Le juge est saisi par une assignation à une date d'audience communiquée au demandeur selon les modalités définies par l'article 751 . En cas d'urgence dûment justifiée, le juge aux affaires familiales…

Art. 1138
Article 1138 du Code de procédure civile

Dans les quinze jours de la requête, le greffe convoque le défendeur à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Toutefois, lorsque la requête mentionne que l'adresse du défe…

Art. 1139
Article 1139 du Code de procédure civile

Les parties se défendent elles-mêmes ; elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat. En matière de demande de révision de prestation compensatoire, les parties sont tenues de…

Art. 114
Article 114 du Code de procédure civile

Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre publ…

Art. 114
Article 114 du Code de procédure civile

Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre publ…

Art. 1140
Article 1140 du Code de procédure civile

La procédure est orale. A tout moment de la procédure, les parties peuvent donner expressément leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l'article L.…

Art. 1141
Article 1141 du Code de procédure civile

Lorsque la demande est formée sur le fondement de l'article L. 6145-11 du code de la santé publique ou de l'article L. 132-7 du code de l'action sociale et des familles, toute partie peut aussi, en co…

Art. 1142
Article 1142 du Code de procédure civile

Lorsqu'il a été saisi par requête, le juge peut décider, soit d'office, soit à la demande d'une partie, que le jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de récepti…

Art. 1142
Article 1142 du Code de procédure civile

Lorsqu'il a été saisi par requête, le juge peut décider, soit d'office, soit à la demande d'une partie, que le jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de récepti…

Art. 1143
Article 1143 du Code de procédure civile

Lorsque les parents sollicitent l'homologation de leur convention en application de l'article 373-2-7 du code civil, le juge est saisi par requête conjointe. Il ne peut modifier les termes de la conve…

Art. 1144
Article 1144 du Code de procédure civile

L'information prévue au 1° de l'article 229-2 du code civil prend la forme d'un formulaire destiné à chacun des enfants mineurs, qui mentionne son droit de demander à être entendu dans les conditions …

Art. 1144
Article 1144 du Code de procédure civile

L'information prévue au 1° de l'article 229-2 du code civil prend la forme d'un formulaire destiné à chacun des enfants mineurs, qui mentionne son droit de demander à être entendu dans les conditions …

Art. 1144-1
Article 1144-1 du Code de procédure civile

La convention de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats précise le nom du notaire ou de la personne morale titulaire de l'office notarial chargé de r…

Art. 1144-2
Article 1144-2 du Code de procédure civile

La convention de divorce mentionne, le cas échéant, que l'information prévue au 1° de l'article 229-2 du code civil n'a pas été donnée en l'absence de discernement de l'enfant mineur concerné.

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