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Code de procédure civile

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Art. 1136-1
Article 1136-1 du Code de procédure civile

Les demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins ainsi que celles relatives à la liquidati…

Art. 1136-1
Article 1136-1 du Code de procédure civile

Les demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins ainsi que celles relatives à la liquidati…

Art. 1136-11
Article 1136-11 du Code de procédure civile

L'ordonnance de protection est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours suivant sa notification.

Art. 1136-12
Article 1136-12 du Code de procédure civile

La demande aux fins de mainlevée ou de modification de l'ordonnance de protection ou de dispense temporaire de certaines de ses obligations ainsi que celle tendant à voir rapporter l'ordonnance ou pro…

Art. 1136-13
Article 1136-13 du Code de procédure civile

Lorsqu'une demande en divorce ou en séparation de corps est introduite avant l'expiration de la durée des mesures de protection ou que l'ordonnance de protection est prononcée alors qu'une procédure d…

Art. 1136-14
Article 1136-14 du Code de procédure civile

Lorsqu'une demande relative à l'exercice de l'autorité parentale est introduite avant l'expiration de la durée des mesures de protection ou que l'ordonnance de protection est prononcée alors qu'une pr…

Art. 1136-15
Article 1136-15 du Code de procédure civile

Lorsque le juge rejette la demande d'ordonnance de protection, il peut néanmoins, si l'urgence le justifie et si l'une ou l'autre des parties en a fait la demande, renvoyer celles-ci à une audience do…

Art. 1136-15-1
Article 1136-15-1 du Code de procédure civile

Lorsqu'il n'est pas l'auteur de la requête mentionnée à l' article 1136-3 , le ministère public peut solliciter la délivrance d'une ordonnance provisoire de protection immédiate. Il adresse une requêt…

Art. 1136-15-2
Article 1136-15-2 du Code de procédure civile

I.-Le juge statue sans audience sur cette demande dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine. Sauf application de l' article 1136-15-4 , cette ordonnance est insusceptible de recours…

Art. 1136-15-3
Article 1136-15-3 du Code de procédure civile

L'ordonnance provisoire de protection immédiate prend effet à compter de sa notification à la personne à laquelle elle est opposée.

Art. 1136-15-4
Article 1136-15-4 du Code de procédure civile

S'il est fait droit à la requête, la personne à laquelle elle est opposée peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance afin qu'il la modifie ou la rétracte. Le juge est saisi par assignation. Cett…

Art. 1136-15-5
Article 1136-15-5 du Code de procédure civile

L'autorité administrative, requise par le greffier pour notifier par la voie administrative l'ordonnance fixant la date de l'audience, l'ordonnance provisoire de protection immédiate ou l'ordonnance d…

Art. 1136-16
Article 1136-16 du Code de procédure civile

Lorsque le port d'un dispositif mobile anti-rapprochement prévu à l' article 515-11-1 du code civil est demandé par l'une ou l'autre des parties, il est joint au soutien de la demande tout élément rel…

Art. 1136-17
Article 1136-17 du Code de procédure civile

La décision qui ordonne le port d'un dispositif électronique mobile anti-rapprochement fixe la durée de la mesure, ses conditions de mise en œuvre, en particulier les distances de pré-alerte et d'aler…

Art. 1136-18
Article 1136-18 du Code de procédure civile

Le juge aux affaires familiales qui ordonne le port du dispositif électronique mobile anti-rapprochement en fixe la durée, dans la limite de six mois, en fonction des circonstances de l'espèce et du b…

Art. 1136-19
Article 1136-19 du Code de procédure civile

Avant de consentir au port d'un dispositif mobile anti-rapprochement, les parties reçoivent du juge aux affaires familiales les informations suivantes : 1° Le refus par la partie défenderesse de la po…

Art. 1136-2
Article 1136-2 du Code de procédure civile

Les dispositions de la section VI du chapitre II du titre III du livre III sont, sous réserve des dispositions de l'article 267 du code civil, applicables au partage des intérêts patrimoniaux des épou…

Art. 1136-20
Article 1136-20 du Code de procédure civile

En cas de difficultés dans l'exécution de la mesure de port du dispositif électronique mobile anti-rapprochement mentionné à l' article 515-11-1 du code civil , le juge aux affaires familiales peut êt…

Art. 1136-21
Article 1136-21 du Code de procédure civile

Par dérogation à l'article 1136-12 , à défaut pour le juge aux affaires familiales, saisi dans le cadre de l'article 1136-20 , d'avoir statué dans un délai de dix jours sur la demande de modification …

Art. 1136-22
Article 1136-22 du Code de procédure civile

Le traitement automatisé de données à caractère personnel, mentionné au II de l'article 515-11-1 et dénommé “ Bracelet anti-rapprochement ”, est régi par les articles R. 631-6 à R. 631-14 du code pén…

Art. 1136-23
Article 1136-23 du Code de procédure civile

Lorsqu'une interdiction de rapprochement assortie de l'obligation de porter un bracelet électronique anti-rapprochement prononcée dans le cadre d'une procédure pénale en application de l' article 138-…

Art. 1136-3
Article 1136-3 du Code de procédure civile

Dans les cas prévus à l' article 515-9 et au I de l' article 515-13 du code civil , le juge est saisi par une requête remise ou adressée au greffe. Outre les mentions prescrites par l' article 57 du p…

Art. 1136-3
Article 1136-3 du Code de procédure civile

Dans les cas prévus à l' article 515-9 et au I de l' article 515-13 du code civil , le juge est saisi par une requête remise ou adressée au greffe. Outre les mentions prescrites par l' article 57 du p…

Art. 1136-4
Article 1136-4 du Code de procédure civile

Cet article du Code de procédure civile est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 1136-5
Article 1136-5 du Code de procédure civile

Le demandeur qui sollicite, en application du 6° de l'article 515-11 du code civil , l'autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence est dispensé d'en indiquer l'adresse dans son acte introd…

Art. 1136-6
Article 1136-6 du Code de procédure civile

Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat. L'affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public.…

Art. 1136-7
Article 1136-7 du Code de procédure civile

L'ordonnance qui statue sur la demande de mesures de protection des victimes de violences est exécutoire à titre provisoire à moins que le juge en dispose autrement. L'ordonnance fixe la durée des mes…

Art. 1136-8
Article 1136-8 du Code de procédure civile

La dissimulation du domicile ou de la résidence dans les instances civiles ultérieures, autorisée en application du 6° de l'article 515-11 du code civil , obéit aux conditions et modalités prévues par…

Art. 1136-9
Article 1136-9 du Code de procédure civile

L'ordonnance, y compris lorsqu'elle fixe une pension alimentaire en tout ou partie en numéraire sans écarter l'intermédiation financière de son versement, est notifiée par voie de signification, à moi…

Art. 1137
Article 1137 du Code de procédure civile

Le juge est saisi par une assignation à une date d'audience communiquée au demandeur selon les modalités définies par l'article 751 . En cas d'urgence dûment justifiée, le juge aux affaires familiales…

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