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Code de procédure civile

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Art. 1123
Article 1123 du Code de procédure civile

A tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation peut être constatée dans un procè…

Art. 1123-1
Article 1123-1 du Code de procédure civile

L'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci peut aussi résulter d'un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans …

Art. 1124
Article 1124 du Code de procédure civile

Le juge aux affaires familiales prononce le divorce sans autre motif que l'acceptation des époux.

Art. 1125
Article 1125 du Code de procédure civile

Les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.

Art. 1126
Article 1126 du Code de procédure civile

Sous réserve des dispositions de l'article 472 , le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil.

Art. 1126-1
Article 1126-1 du Code de procédure civile

Lorsque la demande en divorce est fondée sur l'altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l' article 238 , alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du di…

Art. 1127
Article 1127 du Code de procédure civile

Les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.

Art. 1128
Article 1128 du Code de procédure civile

La demande tendant à dispenser le juge aux affaires familiales d'énoncer dans les motifs de sa décision les torts et griefs des époux doit être formulée de façon expresse et concordante dans les concl…

Art. 1129
Article 1129 du Code de procédure civile

La procédure de la séparation de corps obéit aux règles prévues pour la procédure du divorce.

Art. 113
Article 113 du Code de procédure civile

Tous les moyens de nullité contre des actes de procédure déjà faits doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été.

Art. 113
Article 113 du Code de procédure civile

Tous les moyens de nullité contre des actes de procédure déjà faits doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été.

Art. 1130
Article 1130 du Code de procédure civile

La déclaration de reprise de la vie commune est mentionnée en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux. Les mêmes mentions sont opérées à la diligence du notaire qui a …

Art. 1131
Article 1131 du Code de procédure civile

Hors le cas où la séparation de corps a été prononcée par consentement mutuel, la demande en conversion est formée, instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire. Aucune demande reconventionn…

Art. 1132
Article 1132 du Code de procédure civile

En cas de séparation de corps par consentement mutuel, et lorsqu'un mineur demande son audition par le juge, la requête aux fins de conversion en divorce par consentement mutuel fondée sur l'article 2…

Art. 1133
Article 1133 du Code de procédure civile

Dans le cas prévu à l'article précédent, le juge peut ne pas entendre les époux et se borner à examiner avec leur avocat la convention. En l'absence de difficulté, il homologue la convention et pronon…

Art. 1134
Article 1134 du Code de procédure civile

L'ordonnance est susceptible d'appel dans les quinze jours de la décision. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la matière gracieuse.

Art. 1135
Article 1135 du Code de procédure civile

L'instruction de l'affaire et l'audition des époux sont limitées, en toute hypothèse, aux effets de la décision.

Art. 1136
Article 1136 du Code de procédure civile

Les dépens de l'instance en conversion sont répartis comme ceux de l'instance en séparation de corps. Les dépens afférents à l'instance d'appel sont traités comme ceux d'une instance nouvelle.

Art. 1136-1
Article 1136-1 du Code de procédure civile

Les demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins ainsi que celles relatives à la liquidati…

Art. 1136-1
Article 1136-1 du Code de procédure civile

Les demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins ainsi que celles relatives à la liquidati…

Art. 1136-11
Article 1136-11 du Code de procédure civile

L'ordonnance de protection est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours suivant sa notification.

Art. 1136-12
Article 1136-12 du Code de procédure civile

La demande aux fins de mainlevée ou de modification de l'ordonnance de protection ou de dispense temporaire de certaines de ses obligations ainsi que celle tendant à voir rapporter l'ordonnance ou pro…

Art. 1136-13
Article 1136-13 du Code de procédure civile

Lorsqu'une demande en divorce ou en séparation de corps est introduite avant l'expiration de la durée des mesures de protection ou que l'ordonnance de protection est prononcée alors qu'une procédure d…

Art. 1136-14
Article 1136-14 du Code de procédure civile

Lorsqu'une demande relative à l'exercice de l'autorité parentale est introduite avant l'expiration de la durée des mesures de protection ou que l'ordonnance de protection est prononcée alors qu'une pr…

Art. 1136-15
Article 1136-15 du Code de procédure civile

Lorsque le juge rejette la demande d'ordonnance de protection, il peut néanmoins, si l'urgence le justifie et si l'une ou l'autre des parties en a fait la demande, renvoyer celles-ci à une audience do…

Art. 1136-15-1
Article 1136-15-1 du Code de procédure civile

Lorsqu'il n'est pas l'auteur de la requête mentionnée à l' article 1136-3 , le ministère public peut solliciter la délivrance d'une ordonnance provisoire de protection immédiate. Il adresse une requêt…

Art. 1136-15-2
Article 1136-15-2 du Code de procédure civile

I.-Le juge statue sans audience sur cette demande dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine. Sauf application de l' article 1136-15-4 , cette ordonnance est insusceptible de recours…

Art. 1136-15-3
Article 1136-15-3 du Code de procédure civile

L'ordonnance provisoire de protection immédiate prend effet à compter de sa notification à la personne à laquelle elle est opposée.

Art. 1136-15-4
Article 1136-15-4 du Code de procédure civile

S'il est fait droit à la requête, la personne à laquelle elle est opposée peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance afin qu'il la modifie ou la rétracte. Le juge est saisi par assignation. Cett…

Art. 1136-15-5
Article 1136-15-5 du Code de procédure civile

L'autorité administrative, requise par le greffier pour notifier par la voie administrative l'ordonnance fixant la date de l'audience, l'ordonnance provisoire de protection immédiate ou l'ordonnance d…

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