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Code de procédure civile

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Art. 1074-3
Article 1074-3 du Code de procédure civile

La décision et la convention homologuée mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 373-2-2 du code civil qui fixent une pension alimentaire en tout ou partie en numéraire sans écarter l'intermédiation…

Art. 1074-4
Article 1074-4 du Code de procédure civile

I.-Dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties, ou dans le délai mentionné au II du présent article lorsqu'il est fait application du troisième alinéa…

Art. 1075
Article 1075 du Code de procédure civile

Dès le début de la procédure, les époux font, le cas échéant, connaître, avec les indications nécessaires à leur identification, la caisse d'assurance maladie à laquelle ils sont affiliés, les service…

Art. 1075-1
Article 1075-1 du Code de procédure civile

Lorsqu'une prestation compensatoire est demandée au juge ou prévue dans une convention, chaque époux produit la déclaration sur l'honneur mentionnée à l'article 272 du code civil.

Art. 1075-2
Article 1075-2 du Code de procédure civile

Les époux doivent, à la demande du juge, justifier de leurs charges et ressources, notamment par la production de déclarations de revenus, d'avis d'imposition et de bordereaux de situation fiscale. Il…

Art. 1076
Article 1076 du Code de procédure civile

L'époux qui présente une demande en divorce peut, en tout état de cause, et même en appel, lui substituer une demande en séparation de corps. La substitution inverse est interdite.

Art. 1076-1
Article 1076-1 du Code de procédure civile

Lorsqu'une des parties n'a demandé que le versement d'une pension alimentaire ou d'une contribution aux charges du mariage, le juge ne peut prononcer le divorce sans avoir invité les parties à s'expli…

Art. 1077
Article 1077 du Code de procédure civile

La demande ne peut être fondée que sur un seul des cas prévus aux troisième à sixième alinéas de l'article 229 du code civil. Toute demande formée à titre subsidiaire sur un autre cas est irrecevable.…

Art. 1078
Article 1078 du Code de procédure civile

La demande mentionne, le cas échéant, l'existence d'une ordonnance de protection concernant les époux en cours d'exécution à la date de son introduction. L'ordonnance, accompagnée de la preuve de sa n…

Art. 1079
Article 1079 du Code de procédure civile

La prestation compensatoire ne peut être assortie de l'exécution provisoire. Toutefois, elle peut l'être en tout ou partie, lorsque l'absence d'exécution aurait des conséquences manifestement excessiv…

Art. 108
Article 108 du Code de procédure civile

Le juge doit suspendre l'instance lorsque la partie qui le demande jouit soit d'un délai pour faire inventaire et délibérer, soit d'un bénéfice de discussion ou de division, soit de quelque autre déla…

Art. 108
Article 108 du Code de procédure civile

Le juge doit suspendre l'instance lorsque la partie qui le demande jouit soit d'un délai pour faire inventaire et délibérer, soit d'un bénéfice de discussion ou de division, soit de quelque autre déla…

Art. 1080
Article 1080 du Code de procédure civile

Lorsque des biens ou des droits sont attribués à titre de prestation compensatoire en application du 2° de l'article 274 du code civil, la convention homologuée ou la décision qui prononce le divorce …

Art. 1081
Article 1081 du Code de procédure civile

Le dispositif de la décision mentionne la date de la demande en divorce.

Art. 1082
Article 1082 du Code de procédure civile

Mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son d…

Art. 1082-1
Article 1082-1 du Code de procédure civile

Il est justifié, à l'égard des tiers, d'un divorce ou d'une séparation de corps par la seule production d'un extrait de la décision l'ayant prononcé ne comportant que son dispositif, accompagné de la …

Art. 1083
Article 1083 du Code de procédure civile

Lorsque le jugement prononçant le divorce est frappé d'appel, la modification des mesures accessoires exécutoires par provision en application de l'article 1074-1 , en cas de survenance d'un fait nouv…

Art. 1084
Article 1084 du Code de procédure civile

Quand il y a lieu de statuer, après le prononcé du divorce, sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire ou la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, la demande est p…

Art. 1085
Article 1085 du Code de procédure civile

Le juge peut demander communication du dossier à la juridiction qui a prononcé le divorce.

Art. 1086
Article 1086 du Code de procédure civile

Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de la décision qui prononce le divorce. Le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif.

Art. 1087
Article 1087 du Code de procédure civile

L'effet suspensif qui s'attache au pourvoi en cassation ainsi qu'à son délai ne s'applique pas aux dispositions de la décision ou de la convention homologuée qui concernent les pensions, la contributi…

Art. 1088
Article 1088 du Code de procédure civile

Le divorce par consentement mutuel relève de la matière gracieuse.

Art. 1089
Article 1089 du Code de procédure civile

La demande en divorce est formée par une requête unique des époux.

Art. 109
Article 109 du Code de procédure civile

Le juge peut accorder un délai au défendeur pour appeler un garant. L'instance poursuit son cours à l'expiration du délai dont dispose le garant pour comparaître, sauf à ce qu'il soit statué séparémen…

Art. 1090
Article 1090 du Code de procédure civile

La requête, qui n'indique pas les faits à l'origine de la demande, doit contenir, à peine d'irrecevabilité : 1° Les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacu…

Art. 1091
Article 1091 du Code de procédure civile

A peine d'irrecevabilité, la requête comprend en annexe, le cas échéant, le formulaire d'information de l'enfant mineur demandant à être entendu daté et signé par lui ainsi qu'une convention datée et …

Art. 1092
Article 1092 du Code de procédure civile

Le juge aux affaires familiales est saisi par la remise au greffe de la requête, qui vaut conclusions. Après avoir procédé à l'audition du mineur dans les conditions définies au titre IX bis du livre …

Art. 1099
Article 1099 du Code de procédure civile

Au jour fixé, le juge procède selon les modalités prévues aux articles 250 à 250-3 du code civil ; il vérifie la recevabilité de la requête ; il s'assure que le consentement des époux est libre et écl…

Art. 11
Article 11 du Code de procédure civile

Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge pe…

Art. 11
Article 11 du Code de procédure civile

Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge pe…

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