Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code de procédure civile

2 961 articles disponibles Page 4 / 99
Art. 1044
Article 1044 du Code de procédure civile

Si une question de nationalité est soulevée par une partie devant une juridiction qui estime qu'il y a question préjudicielle, la juridiction renvoie cette partie à se pourvoir devant le tribunal judi…

Art. 1045
Article 1045 du Code de procédure civile

Le procureur de la République est tenu d'agir dans les conditions de l'article 1042 s'il en est requis par une administration publique ou par une tierce personne qui a soulevé l'exception de nationali…

Art. 1045-1
Article 1045-1 du Code de procédure civile

La demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d'un formulaire. Elle est accompagnée de pièces réponda…

Art. 1045-2
Article 1045-2 du Code de procédure civile

La contestation du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française est formée par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. Le demandeur est tenu de constituer avocat. …

Art. 1046
Article 1046 du Code de procédure civile

Le procureur de la République territorialement compétent pour procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil et à l'annulation des a…

Art. 1046-1
Article 1046-1 du Code de procédure civile

Le procureur de la République territorialement compétent donne instructions aux dépositaires des registres de l'acte erroné ou annulé, ainsi qu'à ceux qui détiennent les autres actes entachés par la m…

Art. 1047
Article 1047 du Code de procédure civile

Les erreurs ou omissions purement matérielles qui, en application de l'article 99-1 du code civil, peuvent faire l'objet d'une rectification par l'officier de l'état civil, sont : 1° L'erreur ou l'omi…

Art. 1048
Article 1048 du Code de procédure civile

Le tribunal judiciaire ou son président territorialement compétent, est celui du lieu où demeure la personne dont l'état civil est en cause ou, si elle demeure hors de France, le tribunal judiciaire d…

Art. 1049
Article 1049 du Code de procédure civile

L'action est ouverte à toute personne qui y a intérêt et au ministère public.

Art. 105
Article 105 du Code de procédure civile

La décision rendue sur l'exception soit par la juridiction qui en est saisie, soit à la suite d'un recours s'impose tant à la juridiction de renvoi qu'à celle dont le dessaisissement est ordonné.

Art. 1050
Article 1050 du Code de procédure civile

La demande est formée, instruite et jugée comme en matière gracieuse.

Art. 1051
Article 1051 du Code de procédure civile

Elle peut aussi être présentée sans forme au procureur de la République qui saisit la juridiction compétente. Toutefois, si le procureur de la République entend s'opposer à la demande, il en informe l…

Art. 1052
Article 1052 du Code de procédure civile

L'affaire est communiquée pour avis au ministère public. Lorsque la demande est formée par le procureur de la République ou un tiers, la personne dont l'état civil est en cause ou ses héritiers sont e…

Art. 1053
Article 1053 du Code de procédure civile

La juridiction peut ordonner la mise en cause de toute personne intéressée ainsi que la convocation du conseil de famille.

Art. 1054
Article 1054 du Code de procédure civile

S'il fait droit à la demande, la juridiction ordonne la modification, par mention en marge, de tous actes même établis, dressés ou transcrits hors de son ressort. A cette fin, le dispositif de la déci…

Art. 1054-1
Article 1054-1 du Code de procédure civile

La décision n'est exécutoire à titre provisoire que si elle l'ordonne.

Art. 1055
Article 1055 du Code de procédure civile

L'appel des décisions rendues en matière gracieuse est formé selon les règles prévues à l'article 950 . Les dispositions de l'article 952 sont applicables. L'appel est instruit et jugé selon la procéd…

Art. 1055-1
Article 1055-1 du Code de procédure civile

Le procureur de la République territorialement compétent pour contester devant le juge aux affaires familiales le ou les prénoms choisis par les parents, en application du troisième alinéa de l' artic…

Art. 1055-10
Article 1055-10 du Code de procédure civile

La décision du tribunal n'est exécutoire à titre provisoire que si elle l'ordonne.

Art. 1055-2
Article 1055-2 du Code de procédure civile

Lorsque le procureur de la République s'oppose au changement de prénom en application des dispositions du dernier alinéa de l' article 60 du code civil, la demande est portée contre lui devant le juge…

Art. 1055-3
Article 1055-3 du Code de procédure civile

Les demandes formées en application des dispositions du troisième alinéa de l' article 57 et du dernier alinéa de l' article 60 du code civil obéissent aux règles de la procédure écrite ordinaire appl…

Art. 1055-4
Article 1055-4 du Code de procédure civile

Le dispositif de la décision ordonnant la modification du prénom est transmis sans délai par le procureur de la République à l'officier de l'état civil dépositaire des actes de l'état civil de l'intér…

Art. 1055-5
Article 1055-5 du Code de procédure civile

La demande en modification de la mention du sexe et, le cas échéant, des prénoms dans les actes de l'état civil, est portée : 1° Soit devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la personne i…

Art. 1055-6
Article 1055-6 du Code de procédure civile

La demande en modification de la mention du sexe dans les actes de l'état civil et, le cas échéant, des prénoms, relève de la matière gracieuse. Les voies de recours sont ouvertes au ministère public.

Art. 1055-7
Article 1055-7 du Code de procédure civile

La demande est formée par requête remise ou adressée au greffe. Le cas échéant, la requête précise si la demande tend également à un changement de prénoms. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.

Art. 1055-8
Article 1055-8 du Code de procédure civile

L'affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public. Les décisions sont rendues hors la présence du public.

Art. 1055-9
Article 1055-9 du Code de procédure civile

Le tribunal ordonne la modification des prénoms dans les actes de l'état civil des conjoints, et, le cas échéant, des enfants, après avoir constaté le consentement des intéressés ou de leurs représent…

Art. 1056
Article 1056 du Code de procédure civile

Toute décision dont la transcription ou la mention sur les registres de l'état civil est ordonnée doit énoncer, dans son dispositif, les prénoms et nom des parties ainsi que, selon le cas, le lieu où …

Art. 1056-1
Article 1056-1 du Code de procédure civile

L'action aux fins de déclaration judiciaire de naissance est régie par les dispositions des articles 1049 à 1055 . Le dispositif de la décision, contenant les énonciations prévues à l'article 57 du co…

Art. 1056-2
Article 1056-2 du Code de procédure civile

Le procureur de la République territorialement compétent pour s'opposer à la célébration d'un mariage d'un Français à l'étranger est celui du lieu où est établi le service central d'état civil du mini…

Posez votre question sur le Code de procédure civile

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question