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Code de procédure civile

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Art. 1031-16
Article 1031-16 du Code de procédure civile

A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, le défendeur au réexamen dispose d'un délai de deux mois à compter de la signification du mémoire du demandeur pour remettre au greffe de la Cour de cassat…

Art. 1031-17
Article 1031-17 du Code de procédure civile

Après le dépôt des mémoires ou à l'expiration des délais impartis à cette fin, le président de la cour de réexamen désigne un membre de cette cour en qualité de rapporteur.

Art. 1031-18
Article 1031-18 du Code de procédure civile

Le conseiller chargé du rapport peut demander à l'avocat du demandeur qu'il lui communique, dans le délai qu'il fixe, toute pièce utile à l'instruction de l'affaire.

Art. 1031-19
Article 1031-19 du Code de procédure civile

Les débats se déroulent dans les conditions prévues aux articles 1016, 1017, 1018 et 1019 .

Art. 1031-2
Article 1031-2 du Code de procédure civile

La décision sollicitant l'avis est adressée, avec les conclusions et les observations écrites éventuelles, par le greffe de la juridiction au greffe de la Cour de cassation. Les parties sont informées…

Art. 1031-20
Article 1031-20 du Code de procédure civile

L'arrêt est signé par le président, le rapporteur et le greffier, et copie en est adressée à la juridiction ayant rendu la décision dont le réexamen est demandé.

Art. 1031-21
Article 1031-21 du Code de procédure civile

Les délais prévus aux articles 1031-12, 1031-13 et 1031-16 sont augmentés dans les conditions prévues à l'article 1023 .

Art. 1031-22
Article 1031-22 du Code de procédure civile

Lorsque la cour de réexamen fait droit à une demande en réexamen du pourvoi du requérant, la procédure se poursuit devant l'assemblée plénière.

Art. 1031-23
Article 1031-23 du Code de procédure civile

Lorsque la cour de réexamen renvoie l'affaire devant une juridiction du fond, les règles de saisine et de procédure sont celles applicables aux juridictions de renvoi après cassation.

Art. 1031-3
Article 1031-3 du Code de procédure civile

La Cour de cassation rend son avis dans les trois mois de la réception du dossier.

Art. 1031-4
Article 1031-4 du Code de procédure civile

Dans les matières où la représentation est obligatoire, les observations éventuelles des parties doivent être signées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Art. 1031-5
Article 1031-5 du Code de procédure civile

L'affaire est communiquée au procureur général près la Cour de cassation. Celui-ci est informé de la date de la séance.

Art. 1031-6
Article 1031-6 du Code de procédure civile

L'avis peut mentionner qu'il sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 1031-7
Article 1031-7 du Code de procédure civile

L'avis est adressé à la juridiction qui l'a demandé, au ministère public auprès de cette juridiction, au premier président de la cour d'appel et au procureur général lorsque la demande n'émane pas de …

Art. 1031-8
Article 1031-8 du Code de procédure civile

La demande en réexamen est formée par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Elle est précédée de la signification aux défendeurs au réexamen des décisions mentionnées aux 4° et 5° de l'articl…

Art. 1031-9
Article 1031-9 du Code de procédure civile

La demande de réexamen contient, à peine de nullité : 1° Pour les demandeurs : l'indication de leurs noms, prénoms et domicile. Lorsque la partie intéressée est décédée ou déclarée absente, le demande…

Art. 1032
Article 1032 du Code de procédure civile

La juridiction de renvoi est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction. Lorsque la juridiction de renvoi est saisie par le ministère public, la déclaration est faite par celui qui l'exerce…

Art. 1033
Article 1033 du Code de procédure civile

La déclaration contient les mentions exigées pour l'acte introductif d'instance devant cette juridiction ; une copie de l'arrêt de cassation y est annexée.

Art. 1034
Article 1034 du Code de procédure civile

A moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de deux mois…

Art. 1035
Article 1035 du Code de procédure civile

L'acte de notification de l'arrêt de cassation doit, à peine de nullité, indiquer de manière très apparente le délai mentionné au premier alinéa de l'article 1034 ainsi que les modalités selon lesquel…

Art. 1036
Article 1036 du Code de procédure civile

Le greffier de la juridiction de renvoi adresse aussitôt, par lettre simple, à chacune des parties à l'instance de cassation, copie de la déclaration avec, s'il y a lieu, l'indication de l'obligation …

Art. 1037
Article 1037 du Code de procédure civile

Le greffier de la juridiction de renvoi demande, sans délai, au greffe de la juridiction dont la décision a été cassée, de lui communiquer le dossier de l'affaire.

Art. 1037-1
Article 1037-1 du Code de procédure civile

En cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 906. En ce cas, les dispositions de l'ar…

Art. 1038
Article 1038 du Code de procédure civile

Le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître en premier ressort des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques, sous réserve des dispositions figurant …

Art. 1039
Article 1039 du Code de procédure civile

Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui du lieu où demeure la personne dont la nationalité est en cause ou, si cette personne ne demeure pas en France, le tribunal judiciaire de Pa…

Art. 104
Article 104 du Code de procédure civile

Les recours contre les décisions rendues sur la litispendance ou la connexité par les juridictions du premier degré sont formés et jugés comme en matière d'exception d'incompétence. En cas de recours …

Art. 1040
Article 1040 du Code de procédure civile

Dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, une copie de l'assignatio…

Art. 1041
Article 1041 du Code de procédure civile

Le jugement ne peut être assorti de l'exécution provisoire. Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de l'arrêt ; le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif.

Art. 1042
Article 1042 du Code de procédure civile

Toute action qui a pour objet principal de faire déclarer qu'une personne a ou n'a pas la qualité de Français, est exercée par le ministère public ou contre lui sans préjudice du droit qui appartient …

Art. 1043
Article 1043 du Code de procédure civile

Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire est saisie à titre incident d'une question de nationalité dont elle n'est pas habile à connaître et qui est nécessaire à la solution du litige, la cause es…

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